Loi alur : les autorisations d’urbanisme soumises à concertation (Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie règlementaire du code de l’urbanisme)
La fiche n°7 sur la loi ALUR, présentant diverses mesures concernant la planification et publiée dans ATD Actualité n° 240 de juillet 2014, faisait état de dispositions permettant l’élargissement de la participation du public, préalablement à la réalisation d’opérations d’aménagement ou de planification urbaine. Ces mesures législatives sont précisées et complétées par le décret du 28 décembre 2015 modifiant certaines dispositions de la partie règlementaire du code de l’urbanisme.
Répondant à l’objectif d’informer le public et de lui permettre de participer à l’élaboration de certaines décisions en matière d’urbanisme notamment, la concertation s’est étendue avec la loi ALUR. Elle concerne des opérations pour lesquelles elle est obligatoire et d’autres où elle est facultative.
Concernant la concertation relative aux documents d’urbanisme (PLU et schémas de cohérence territoriale (SCOT)), il convient de se reporter à la fiche sur l’ordonnance du 23 septembre 2015 publiée dans ATD Actualité n° 254 de décembre 2015, précision faite qu’en la matière la concertation n’est pas modifiée.
La concertation obligatoire
Font obligatoirement l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées (article L.103-2 nouveau et suivants du code de l’urbanisme) :
- l’élaboration ou la révision du SCOT ou du PLU,
- la création d’une zone d’aménagement concerté (ZAC),
- les projets de renouvellement urbain, (non définis à ce jour par la loi ou un décret),
- les projets et opérations d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d’affecter l’environnement ou l’activité économique, énumérés à l’article R.103-1 nouveau du code de l’urbanisme, et qui sont strictement identiques à la liste précédemment arrêtée à l’ancien article R.300-1 du code de l’urbanisme, à savoir notamment :
l’opération ayant pour objet, la création de plus de 5 000 m² de surface de plancher (SDP) ou la restauration immobilière d’un ensemble de bâtiments ayant au moins cette surface, dans une commune non dotée d’un PLU ou d’un Plan d’Occupation des Sols (POS),
la réalisation d’un investissement routier dans une partie urbanisée d’une commune d’un montant supérieur à 1 900 000 €, et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d’assiette d’ouvrages existants ;
- la transformation d’une voie existante en aire piétonne d’une superficie supérieure à 3 000 m² ou la suppression d’une aire piétonne d’une même superficie ;
les travaux de modification de gabarit, de détournement ou de couverture de cours d’eau dans une partie urbanisée d’une commune, lorsque le montant des travaux dépasse 1 900 000 €.
Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont définis par :
1° L'autorité administrative compétente de l'Etat lorsque la révision du document d'urbanisme ou l'opération sont à l'initiative de l'Etat ;
2° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas.
Toutefois, lorsque la concertation est rendue nécessaire pour la création d’une ZAC ou pour les projets ou opérations d’aménagement listés précédemment, les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation peuvent être précisés par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public « compétent ». A noter, que même si le code de l’urbanisme n’indique pas s’il s’agit de la compétence en matière de planification ou en matière d’autorisations d’urbanisme, le ministère du logement dans sa fiche technique « LOI ALUR, Participation du public : mesure relative à la concertation publique préalable facultative » d’avril 2014 indique « compétent en matière de PLU ».
En outre, une concertation unique peut être organisée lorsque la création d’une ZAC ou les opérations d’aménagement listées précédemment nécessitent une révision du SCOT ou du PLU. Dans ce cas, les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par le conseil municipal ou le conseil communautaire.
Enfin, c’est l’autorité qui a ouvert la phase de concertation qui en arrête le bilan.
La concertation facultative
Outre ces projets soumis à concertation obligatoire, la loi ALUR a introduit la possibilité d’organiser une concertation sur certains projets soumis à permis de construire (PC) ou à permis d’aménager (PA), situés sur un territoire couvert par un SCOT, par un PLU ou un POS, ou par une carte communale, qu’ils soient publics ou privés.
L’objectif du législateur est, en développant la concertation en amont, de contribuer à prévenir le contentieux en aval, en partant du postulat que plus un projet est discuté, mieux il est accepté.
Les articles L.300-2 et R.300-1 et suivants du code de l’urbanisme disposent que la concertation est réalisée à l’initiative de l’autorité compétente pour statuer sur la demande de permis ou, avec l’accord de celle-ci, à l’initiative du maître d’ouvrage. Cette disposition implique que le maître d’ouvrage sollicite « spontanément » l’autorité compétente pour statuer sur la demande de permis, et cela avant le dépôt de la demande de PC ou de PA, permettant à la collectivité (ou à l’Etat pour certains types de permis), soit d’organiser elle-même une phase de concertation, soit d’autoriser le maître d’ouvrage à mener cette concertation préalable.
Comme pour la concertation obligatoire, et à l’exception des projets à l’initiative de l’Etat, les objectifs et les modalités de la concertation facultative sont définis par l’organe délibérant de la commune ou de l’EPCI compétent en matière de PLU selon le ministère, précision faite que le président de l’EPCI ou le maire peut lui-même arrêter les objectifs et les modalités de la concertation.
Dans le cas d’une concertation facultative, la personne qui fixe les règles de la concertation n’est donc pas forcément la même que celle qui prend l’initiative de la concertation et qui la mène. La concertation pourrait donc être ouverte par l’EPCI compétent en matière de PLU mais menée par le maire, compétent en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme, ou, avec son accord, par un porteur de projet privé.
La concertation a lieu avant le dépôt du permis et porte sur la mise à disposition du public d’un dossier de présentation du projet, réalisé par le maître d’ouvrage, comprenant la localisation du projet, sa destination, les caractéristiques des constructions ou aménagements, un avant-projet architectural le cas échéant, sa desserte par les équipements publics et l’aménagement de ses abords.
Le public est invité à formuler des observations ou propositions, qui sont enregistrées et conservées.
A l’issue de la phase de concertation, c’est l’autorité compétente pour statuer sur la demande de permis qui établit le bilan de la concertation, et non la collectivité qui a défini les objectifs et les modalités de la concertation.
L’autorité compétente en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme transmet ce bilan au maître d’ouvrage dans un délai maximum de 21 jours à compter de la date de clôture de la concertation.
Le maître d’ouvrage explique comment il a pris en compte les observations et propositions ressortant du bilan.
En outre, le bilan de la concertation est obligatoirement joint à la demande de permis, sans quoi elle est considérée comme incomplète. Toutefois, le code de l’urbanisme ne précise pas si le service instructeur doit vérifier si la demande de permis tient effectivement compte du bilan de la concertation et si le maitre d’ouvrage a pris en compte les observations et propositions du public.
Le délai d’instruction de droit commun des permis soumis à concertation facultative est majoré d’un mois.
Par ailleurs, le code de l’urbanisme prévoit que les projets de permis, listés à l’article R.122-2 du code de l’environnement, et qui sont soumis soit à étude d’impact (EI) obligatoire, soit à une EI facultative, ne font pas l’objet d’une enquête publique au titre de l’EI lorsqu’ils ont fait l’objet d’une concertation préalable (cf. tableau en fin d’article).
Toutefois, la demande de permis, l’EI, le bilan de la concertation et la réponse du maître d’ouvrage pour expliquer les conséquences qu'il a tirées de ce bilan font l’objet d’une mise à disposition du public, prévue à l’article L.120-1-1-II du code de l’environnement. La mise à disposition est organisée par voie électronique, sauf lorsque le volume ou les caractéristiques du projet ne le permettent pas. Dans ce cas, le public est informé, par voie électronique, de l'objet de la procédure de participation et des lieux et horaires où l'intégralité du projet ou du dossier de demande peut être consultée.
Les observations du public, déposées par voie électronique, doivent parvenir à l'autorité publique concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la mise à disposition.
L’autorisation d’urbanisme ne peut être délivrée avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations déposées par le public. Sauf en cas d'absence d'observations, ce délai ne peut être inférieur à trois jours à compter de la date de clôture de la consultation.
Enfin, l’article L.300-2 du code de l’urbanisme prévoit la possibilité, d’une part pour le préfet pour les projets à l’initiative de l’Etat, d’autre part pour la commune ou le conseil communautaire compétent en PLU pour les autres permis, de prendre une décision ou une délibération définissant, parmi les projets de travaux ou d’aménagements soumis à PC ou PA mais ne relevant que d’une concertation facultative, ceux qui, compte tenu de leur importance, de leur impact potentiel sur l’aménagement de la commune ou de la sensibilité du lieu où ils seront implantés, seront soumis à concertation préalable systématique.
L’intérêt de cette délibération est :
- d’une part, de soumettre tous les projets identiques à cette phase de concertation,
- d’autre part, d’obliger le maitre d’ouvrage à respecter cette procédure dans la mesure où lorsque le projet de permis est déposé en mairie il n’est matériellement plus possible d’organiser une concertation préalable.
Toutefois, il convient de noter que ce pouvoir de soumettre des projets à concertation appartient à la collectivité compétente en PLU et non à l’autorité qui délivre les autorisations d’urbanisme.
En conclusion, le tableau ci-dessous reprend les différents cas évoqués en matière de permis de construire et d’aménager les plus couramment rencontrés :
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Concertation obligatoire |
Concertation facultative |
EI obligatoire |
EI cas par cas |
Dans une commune sans PLU ou POS : création > 5 000 m² SDP ou restauration de bâtiments ≥ 5 000 m² SDP |
OUI |
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Oui si SDP > 40 000 m² |
Oui si SDP > 5 000 m² et < 40 000 m² |
Dans une commune couverte par un SCOT, un POS-PLU ou une CC : projets de travaux soumis à PC ou PA, le cas échéant listés par une délibération |
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OUI |
Selon les cas |
Selon les cas |
Dans une commune couverte par un POS-PLU ou une CC n’ayant pas fait l’objet d’une évaluation environnementale (EE) : PA ≥ 40 000 m² SDP ou terrain assiette > 10 ha |
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OUI |
OUI |
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Dans une commune couverte par un POS-PLU ou une CC n’ayant pas fait l’objet d’une EE : PA ≥ 10 000 m² SDP et < 40 000 m² + terrain < 10 ha ou terrain assiette ≥ 5 ha et < 10 ha + SDP < 40 000 m² |
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OUI |
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OUI |
Dans une commune couverte par un POS-PLU ou une CC n’ayant pas fait l’objet d’une EE : PC ≥ 40 000 m² SDP |
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OUI |
OUI |
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Dans une commune couverte par un POS-PLU ou une CC n’ayant pas fait l’objet d’une EE : PC ≥ 10 000 m² SDP et < 40 000 m² SDP |
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OUI |
Construction équipement culturel, sportif ou de loisirs accueillant plus de 5 000 personnes |
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OUI |
OUI |
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Construction équipement culturel, sportif ou de loisirs accueillant plus de 1 000 et moins de 5 000 personnes |
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OUI |
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OUI |
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