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    Loi ALUR: diverses mesures concernant la planification(articles 132, 133, 138, 140, 141, 162, 169 et 170 de la loi)

    Les grands enjeux de la loi sur ce thème 

    Cette 7ème fiche sur la Loi pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014 aborde diverses dispositions relatives à la planification urbaine, et notamment celles visant:

    - les communes soumises au règlement national d'urbanisme ;

    - les communes dotées d'un document d'urbanisme, notamment une carte communale ;

    - l'élargissement de la participation du public.

    Les changements apportés

    Pour les communes soumises au Règlement National d'Urbanisme (RNU)

    Un renforcement du rôle de la Commission Départementale de la Consommation des Espaces Agricoles (CDCEA) pour les communes soumise au RNU

    Pour les communes n'ayant pas de document d'urbanisme, le texte adopté soumet les possibilités de constructions en dehors des parties actuellement urbanisées (PAU, article L.111-1-2 du code de l'urbanisme - CU) à l'avis de la CDCEA, qui doit être:

    - simple pour:

    1° la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole,

    2° les projets de constructions, aménagements, installations et travaux nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national,

    3° les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes, lorsque le projet a pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole.

    - conforme pour:

    4° les constructions autorisées, par dérogation au principe de constructibilité limitée, par délibération motivée du conseil municipal.

    Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission.

    De plus, lorsque la commune n'est pas couverte par un Schéma de cohérence territoriale (SCOT) approuvé, les constructions prévues aux 3° et 4° ne peuvent être autorisées qu'après dérogation du syndicat mixte du SCOT ou du Préfet au titre des articles L.122-2 et L.122-2-1 du CU.

    A noter que l'adaptation, le changement de destination, la réfection et l'extension des constructions existantes prévus au 1° de l'article L.111-1-2 restent possibles sans avis de la CDCEA.

    Entrée en Vigueur

    Les délibérations prises sur le fondement du 4° de l'article L.111-1-2 du CU, dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi ALUR, demeurent applicables jusqu'à la délivrance des permis et déclarations préalables déposés avant le 26 mars 2014, pour des constructions ou installations autorisées en application de ces délibérations.

    La possibilité de préserver des éléments de patrimoine paysager pour les Communes n'ayant pas de document d'urbanisme (article 169 de la loi ALUR)

    Le nouvel article L.111-1-6 du CU prévoit que sur un territoire non couvert par un document d'urbanisme, le conseil municipal peut, par délibération prise après une enquête publique, identifier et localiser un ou plusieurs éléments présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique et définir, si nécessaire, les prescriptions de nature à assurer leur protection. 

    Pour les communes dotées d'un document d'urbanisme

    Modernisation de la carte communale (article 133 de la loi ALUR)

    Le déroulé de la procédure d'élaboration de la carte communale (CC) est clarifié par la réécriture de l'article L.124-2 du CU. La carte communale doit être élaborée à l'initiative de la commune ou de l'EPCI compétent, et prescrite par délibération du conseil municipal ou communautaire.

    Afin de donner plus de lisibilité à l'ensemble des informations règlementaires qui s'imposent à un territoire en termes d'urbanisme, les Servitudes d'Utilité Publique (SUP) devront à présent être annexées à la CC, dans les mêmes modalités que pour un PLU, détaillées à l'article L.126-1 du CU.

    Entrée en vigueur: Les mesures de prescription de la CC et d'annexion des SUP ne sont pas applicables aux procédures d'élaboration ou de révision des cartes communales dont l'avis prescrivant l'ouverture de l'enquête publique a été publié à la date de publication de la loi, soit le 26 mars 2014.

    La loi ALUR élargit le champ d'application de l'évaluation environnementale des cartes communales afin être en compatibilité avec la directive européenne 2001/42/CE. L'article L.121-10 du CU précise qu'elle sera à présent exigée lorsque la carte communale a des incidences notables sur l'environnement au regard, notamment, de la superficie du territoire auquel elle s'applique, de la nature, de la sensibilité et de l'étendue des territoires couverts par les secteurs qu'elle détermine.

    Un décret en Conseil d'État précisera les conditions d'application de l'évaluation environnementale.

    Enfin, pour les communes non couvertes par un SCOT approuvé, les secteurs non constructibles de la carte communale ne peuvent être ouverts à l'urbanisation qu'après dérogation du syndicat mixte du SCOT ou du Préfet au titre des articles L.122-2 et L.122-2-1 du CU.

    Prise en compte de l'ensemble des modes d'habitat (article 132 de la loi ALUR)

    La loi ALUR vise à sécuriser les projets en tenant compte de la nature particulière de l'habitat léger, démontable, réversible. Les dispositions de l'article L.444-1 du CU sont élargies et clarifiées. Il n'est ainsi plus fait référence dans cet article aux seules caravanes, mais aux résidences mobiles qui constituent l'habitat traditionnel des gens du voyage et aux « résidences démontables » (ce qui inclut les yourtes) constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs (par opposition à une utilisation touristique).

    L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation de ces résidences mobiles ou démontables est soumis à permis d'aménager ou à déclaration préalable.

    L'article L.123-1-5 du CU (6° du II) est complété pour indiquer que l'implantation de terrains familiaux locatifs et d'aires d'accueil des gens du voyage ainsi que des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs peuvent être autorisées dans les pastilles ou STECAL (secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées) définis au sein des zones A ou N du PLU.

    En complément, l'article L.111-4 du CU est modifié. La règle selon laquelle le permis d'aménager ou la déclaration préalable doit être refusé si le terrain aménagé n'est pas desservi en réseau public d'eau, d'assainissement et d'électricité (ou va l'être prochainement par des travaux déjà planifiés) s'applique aussi aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.

    Le renforcement du rôle de la commission de conciliation (article 138 de la loi ALUR)

    Le rôle des commissions de conciliation, créées dans chaque département en 2004, pour les procédures de SCOT, PLU et cartes communales, est conforté.

    L'article L.121-6 du CU est ainsi modifié afin de préciser:

    - Sa composition

    - Ses modalités de saisine. Notamment, la commission ne peut être saisie par une commune en vue de régler un différend qui oppose cette dernière à l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, et inversement 

    - Ses modalités d'intervention. En particulier, lorsque la commission est saisie sur le projet d'un document d'urbanisme, ses propositions sont jointes au dossier d'enquête publique.

    La suppression de l'obligation d'élaborer un règlement local de publicité concomitamment au PLU

    La loi Engagement National pour l'Environnement du 12 juillet 2010 avait rendu obligatoire l'élaboration, concomitante avec celle du PLU, d'un règlement local de publicité.

    La loi ALUR modifie l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme et supprime cette obligation.

    Le renforcement de la participation du public (articles 169 et 170 de la loi ALUR)

    Dans les procédures relatives à l'élaboration, la révision et la modification des Directives Territoriales d'Aménagement et de Développement Durables (DTADD)

    Les articles du code de l'urbanisme relatif aux procédures concernant les DTADD sont modifiés afin d'introduire un dispositif de participation du public.

    Les modalités de la mise à disposition sont précisées par l'autorité administrative et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.

    Le bilan de la mise à disposition du public établi par l'autorité administrative est rendu public au plus tard à la date de publication du décret approuvant ou portant modification de la DTADD. 

    Dans les procédures de création et d'extension d'unités touristiques nouvelles (UTN)

    L'article L.145-11 du CU, relatif à la création et à l'extension d'UTN dans les communes qui ne sont pas couvertes par un SCOT, est modifié pour introduire un dispositif de participation du public.

    À l'issue de la mise à disposition et avant de prendre sa décision, l'autorité administrative établit le bilan de la mise à disposition du projet.

    Entrée en Vigueur

    Cette disposition s'applique aux demandes d'autorisation de création ou d'extension d'UTN déposées depuis le 1er juillet 2014.

    L'élargissement des opérations soumises à une obligation de concertation

    La liste des opérations devant faire l'objet d'une concertation est modifiée de la manière suivante (article L.300-2 du CU) :

    L'accent est mis sur la prise en compte de l'environnement. Ainsi sont concernés les projets et opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, « notamment ceux susceptibles d'affecter l'environnement, au sens de l'article L.122-1 du code de l'environnement ».

    Par ailleurs, peuvent faire l'objet d'une concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, les projets de travaux ou d'aménagements soumis à permis de construire ou à permis d'aménager, autres que ceux mentionnés ci-dessus, situés sur un territoire couvert par un SCOT, par un PLU ou par un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale.

    La concertation est réalisée préalablement au dépôt de la demande de permis, à l'initiative de l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis ou, avec l'accord de celle-ci, à l'initiative du maître d'ouvrage.

    L'autorité compétente met ce dossier à la disposition du public dans des conditions lui permettant d'en prendre connaissance et de formuler des observations ou propositions. Celles-ci sont enregistrées et conservées. Le bilan de la concertation est joint à la demande de permis.

    Dispositions diverses

    L'élargissement du rôle des Agences d'urbanisme (article 140 de la loi ALUR)

    Le rôle des Agences d'urbanisme, qui sont qualifiées d'« agences d'ingénierie partenariale » (article L.121-3 du CU) est précisé et renforcé.

    Le durcissement des sanctions liées aux infractions au code de l'urbanisme (article 141 de la loi ALUR)

    Le montant de l'astreinte que le tribunal peut imposer au bénéficiaire de travaux irréguliers ou d'une utilisation irrégulière du sol, en vertu de l'article L.480-7 du CU, passe à 500 euros au plus par jour de retard (contre 7.5 à 75 euros avant).

    Les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (article 162 de la loi ALUR)

    Le délai accordé par la loi engagement national pour l'environnement du 12 juillet 2010 pour que les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) soient transformées en aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) est prolongé. La loi ALUR modifie l'article L.642-8 du code du patrimoine et reporte d'un an cette échéance, soit au 14 juillet 2016.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    1 juillet 2014

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