La nouvelle participation au financement de l'assainissement collectif (PFAC)
La réforme initiée par la loi de finances rectificative du 29 décembre 2010 a consisté à remplacer la Taxe Locale d'Equipement (TLE) par la Taxe d'Aménagement (TA).
La mise en oeuvre de cette réforme devait simplifier et réduire le nombre de taxes et de participations prévues par le code de l'urbanisme au titre du financement des équipements publics générés par des opérations d'aménagement urbain.
Ainsi la Participation pour Raccordement à l'Egout (PRE) devait disparaître :
- dans les secteurs où les communes décidaient d'instituer un taux de TA supérieur à 5% ;
- dans toutes les communes, à compter du 1er janvier 2015.
L'inconvénient majeur de cette réforme de 2010 résidait dans le fait que la mise en place de la TA, dont les recettes sont affectées aux communes, entraînait la suppression de la PRE dont le produit est attribué à des structures intercommunales le plus souvent chargées de créer et de gérer les réseaux d'assainissement collectif.
Autrement dit, l'instauration de la TA pouvait mettre en péril l'équilibre financier d'un groupement de communes chargé de l'assainissement collectif, en le privant de PRE.
Certes, le ministère de l'écologie avait précisé dans une réponse ministérielle qu'il appartenait aux élus municipaux et intercommunaux de s'entendre, afin qu'une partie des recettes de la TA soit reversée à la structure intercommunale en compensation de la perte de recette générée par la suppression de la PRE.
Mais la loi ne prévoyait aucune disposition obligatoire pour assurer ce reversement.
Les objectifs de la PFAC
L'amendement à l'origine de la PFAC, inséré dans la loi de finances rectificative pour 2012, a pour objet :
- d'éviter toute difficulté liée à l'absence de reversement obligatoire destiné à compenser les pertes de recettes de PRE subies par les services d'assainissement collectif,
- d'assurer la pérennité des recettes des services d'assainissement collectif.
La mise en oeuvre de la PFAC
Calcul de la PFAC
La PFAC est calquée sur l'ancienne PRE.
Son montant s'élève au maximum à 80% du coût de fourniture et de pose d'une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle règlementaire, comme pour la PRE.
La participation aux frais de branchement de l'article L.1331-2 du Code de la santé publique (CSP), lorsqu'elle est réclamée, doit désormais être déduite de la PFAC. Précédemment, la participation aux frais de branchement se cumulait avec la PRE.
Débiteurs de la PFAC
Elle vise les propriétaires d'immeubles :
- édifiés avant ou après la mise en service de l'égout ; la PRE n'était exigible que des propriétaires des immeubles édifiés après la mise en service de l'égout ;
- ou faisant l'objet d'extensions ou de réaménagements dès lors que le raccordement génère des eaux usées supplémentaires ;
Exigibilité de la PFAC
La participation est exigible à compter du raccordement à l'égout et non à compter du permis de construire ou d'aménager.
Bénéficiaire de la PFAC
Elle est versée dans les caisses de la collectivité compétente en matière d'assainissement collectif (commune, EPCI, syndicat mixte).
Entrée en vigueur de la PFAC
La PRE étant abrogée au 1er juillet 2012, les collectivités concernées doivent délibérer avant cette date pour instituer cette nouvelle participation.
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