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    La taxe d'aménagement

    24 juin 2025

     

    Déclinée en part communale (ou intercommunale) et en part départementale, la taxe d'aménagement est un outil de financement des équipements publics. La présente fiche a pour objet de présenter la part communale de la taxe.

    Principe de la taxe d'aménagement

    ment 

    Instituée par la loi de finances rectificative pour 2010 du 29 décembre 2010, la Taxe d'Aménagement codifiée aux articles L.331-1 à L.331-4 du Code de l'Urbanisme (CU) a remplacé le 1er mars 2012 la Taxe Locale d'Equipement (TLE) perçue par les communes et ou EPCI.

    La taxe d'aménagement a pour objet de faire participer les constructeurs et aménageurs au financement des actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2 (article L 331-1 du CU).

    L’article 155 de la loi de finances pour 2021 pose le cadre du transfert de la gestion des taxes d’urbanisme des directions départementales des territoires (DDT) à la DGFiP, qui n’en assurait jusque-là que le recouvrement.

    L’ordonnance 2022-883 du 14 juin 2022 a organise les conditions de passage de la gestion de la taxe d’aménagement. Ce sont désormais les articles 1635 quater A et suivants du code général des impôts qui régissent les modalités d’application de la taxe.

    Ainsi, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, le département, perçoivent la taxe d'aménagement prévue aux articles 1635 quater A et suivants du code général des impôts.

    La taxe d’aménagement est due par le bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme pour les opérations d’aménagement, de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature et les changements de destinations des locaux agricoles et de locaux non destinés à l'habitation en locaux d'habitation (article 1635 quater B du CGI).

    Elle constitue une recette d'investissement des communes et / ou EPCI (article L.331-2 du CU).

    Instauration de la taxe d'aménagement

    - Elle est instituée de plein droit, sauf renonciation expresse :

    • dans les communes disposant d'un plan local d'urbanisme (PLU) ou, ce qui est désormais quasiment  d'un plan d'occupation des sols (POS) ;
    • dans les communautés urbaines
    • dans les métropoles.

    Elle peut être établie volontairement par délibération de l'organe délibérant :

    • dans toute autre commune (couverte par une carte communale ou restée au seul règlement national d’urbanisme) ;
    • dans les EPCI compétents en matière de plan local d'urbanisme, dès lors que les communes membres ont exprimé leur accord par délibération prise à la majorité qualifiée prévue par le code général des collectivités territoriales pour la création d'un EPCI.

    Les délibérations doivent désormais intervenir, avant le 1er juillet de l’année N-1 pour une effectivité au 1er janvier de l’année suivante (article 1639 A bis du CGI) qu’il s’agisse :

    • d’instituer la taxe d’aménagement,
    • de modifier son taux sur la totalité du territoire, dans une fourchette de 1 à 5 % ;
    • de définir un taux différencié par secteur ; voire d’appliquer un taux majoré (de 5 à 20 %) dans certains secteurs, sous réserve des conditions posées par l’article 1635 quarter N du CGI,
    • de décider des exonérations prévues à l’article 1635 quater E du même code,
    • de fixer la valeur forfaitaire de stationnement en application de l’article 1635 quater K,

    A noter que cette date limite pour une prise de délibération (avant le 1er juillet de l’année N-1) est entrée en vigueur au 1er janvier 2023 et nécessite désormais de faire preuve d’une plus grande anticipation. Auparavant, cette échéance était fixée au 30 novembre.

    Les délibérations sont à transmettre pour être applicables aux services fiscaux dans les deux mois de leur adoption (via notamment la plateforme DELTA accessible aux collectivités depuis le portail internet de la gestion publique).

    La délibération sur le taux est valable tant qu’elle n’est pas rapportée ou modifiée, même s’il y a un changement ou la suppression d’un document d’urbanisme jusqu’à l’adoption d’une nouvelle délibération.

    La taxe d’aménagement s'applique sur l'ensemble du territoire de la commune ou dans l'ensemble des communes membres de l'EPCI (sauf dans les cas d’une sectorisation ou d’une majoration au-delà d’un taux à 5 % applicable également sur un secteur)

    Bénéficiaire(s) de la taxe d’aménagement

    En cas de substitution d’un EPCI à ses communes membres pour instituer et percevoir la taxe, l’EPCI reverse tout ou partie du produit compte tenu de la charge des équipements publics relevant de la compétence des communes (article 1379 - 0 -bis IX-3 du CGI).

    La commune peut reverser tout ou partie de la taxe à l'EPCI ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune (article 1379 du CGI). Ce reversement est acté par délibérations concordantes prises des deux entités publiques concernées dans les conditions prévues au VI de l'article 1639 A bis.

    En pratique, communes et EPCI recouvrent une pleine liberté de manœuvre et peuvent s'entendre comme bon leur semble pour convenir des règles de répartition les mieux adaptées, notamment dans le cadre de la définition de leur pacte financier et fiscal.

    Assiette de la taxe d'aménagement

    (articles 1635 quater H à 1635 quater K du CGI)

    Le montant de la taxe d'aménagement est calculé de la manière suivante :

     

    La surface taxable de la construction ou de la surface transformée (ou bien le nombre de places de stationnement)

    X

    La Valeur Forfaitaire

    X

    Le taux défini par la collectivité

    La surface taxable est égale à la somme des surfaces de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du « nu intérieur » des façades, après déduction :

    • des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur
    • des vides et trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs
    • des surfaces sous une hauteur de plafond inférieure ou égale à 1,80

    Elle inclut par conséquent les surfaces de stationnement clos et couvert.

    Les valeurs forfaitaires par mètre carré sont actualisées au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

    La valeur des aménagements et installations est fixée forfaitairement dans les conditions prévues à l'article 1635 quater J.

    Des exonérations, des abattements de droit ou facultatifs pris par délibération dans les conditions de l’article 1639 A bis du CGI sont applicables (articles 1635 quater D à 1635 quater E du CGI).

    Taux de la taxe d'aménagement

    En l'absence de délibération, Le taux est légalement fixé à 1 % dans les communes ou EPCI où la taxe est instituée de plein droit.

    Par délibération, le conseil municipal ou le conseil communautaire a la possibilité de fixer librement le taux de la taxe entre 1 % et 5 %.

    Des taux différents, selon les aménagements à réaliser, peuvent être fixés par secteurs du territoire. La délimitation de ces secteurs est formalisée par un document graphique figurant en annexe du PLU. A défaut de PLU, la délibération fixant les taux et le plan font non seulement l'objet d'un affichage en mairie et d'une transmission au préfet, mais aussi d'une insertion dans la presse locale.

    Le taux peut être majoré dans certains secteurs, au-delà de 5% et jusqu’à 20 %, par une délibération motivée mais uniquement si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d'équipements publics généraux est rendue nécessaire du fait de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs.

    Exonérations de la taxe d'aménagement

    Des exonérations de taxe d'aménagement sont prévues. Elles sont énumérées aux articles 1635 quater D à 1635 quater E du CGI.

     A.  Des exonérations de plein de droit (article 1635 quater D du CGI) :

    • Une construction affectée à un service public ou d'utilité publique dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ;
    • Les constructions dans les exploitations et coopératives agricoles ;
    • La surface d'un local affecté aux activités équestres ;
    • Une construction ou un aménagement réalisé dans une zone ou un périmètre particulier (périmètre d'opération d'intérêt national, périmètre de projet urbain partenarial, zone d'aménagement concerté) ;
    • Un aménagement prescrit par un plan de prévention des risques ;
    • La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli suite à un sinistre ;
    • La reconstruction après sinistre d'un bâtiment de même nature sur un autre terrain ;
    • Toute construction dont la surface est inférieure ou égale à 5 m² ;
    • Les surfaces annexes à usage de stationnement, aménagées en-dessous ou au-dessus des immeubles ou intégrées au bâti dans un plan vertical.
    • Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres d’opération

    B.    Des exonérations facultatives (article 1635 quater E du CGI) :

    Les Conseils Municipaux et EPCI compétents peuvent exonérer totalement ou partiellement de la taxe d'aménagement, elles peuvent concerner :

    • Les locaux à usage d’habitation et d’hébergement sociaux ainsi que leurs annexes qui ne bénéficient pas de l’exonération de plein droit ;
    • Les locaux à usage d'habitation principale financés par un prêt à taux zéro (dans la limite de 50 % de la surface au-delà des 100 premiers m² );
    • Les surfaces de locaux à usage industriel ou artisanal ;
    • Les immeubles classés monument historique ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ;
    • Les commerces de détail dont la surface de vente est inférieure à 400 m² ;
    • Les maisons de santé ;
    • Les abris de jardin, pigeonniers, colombiers et serres de jardin à usage non professionnel dont la surface est inférieure ou égale à 20 m², soumis à déclaration préalable ;
    • Les constructions réalisées sur des sites qui ont fait l’objet d’une opération de dépollution (ou d’une renaturation) et effectuées dans des conditions permettant la réaffectation des sols à un usage conforme aux règles d’urbanisme applicables sur ces terrains.

    Les abattements de la taxe d’aménagement

    Certaines constructions ouvrent droit à un abattement de 50 % (article 1635 quater I du CGI). Sont notamment concernés :

    • Les 100 premiers m2 d'un local et ses annexes à usage d'habitation principale,
    • Les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes,
    • Les locaux à usage d'habitation et d'hébergement aidés,
    • Les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale,
    • Les parcs de stationnement couverts faisant l'objet d'une exploitation commerciale.

    Perception de la taxe d'aménagement

    L’exigibilité de la taxe repose sur une déclaration réalisée par le titulaire de l’autorisation d’urbanisme. Elle doit intervenir dans les 90 jours à compter de l’achèvement fiscal des travaux (au sens du I de l'article 1406 du CGI).

    L’achèvement est celui de la construction utilisable pour la fonction autorisée mais en aucun cas celui de la Déclaration Attestant l’Achèvement et la Conformité des Travaux (DAACT) qui relève du Code de l’Urbanisme.

    La déclaration des éléments nécessaire au calcul de l’imposition est réalisée sur le site « www.impots.gouv.fr » dans la rubrique « gérer mes biens immobiliers ».

    La vérification de l'achèvement des travaux et des éléments de déclaration est effectuée par l'administration fiscale.

    Le recouvrement est réalisé en deux temps avec l’émission de deux titres correspondant à deux fractions égales de la moitié de la somme totale à acquitter. Si le montant du est ≤ 1500 €, un seul titre est émis. Le premier titre ou titre unique est émis à partir de 90 jours de la date d'achèvement des travaux déclarées. Le second titre est émis 6 mois après la date d'émission du premier titre.

    Pour les projets dont la surface plancher est ≥ à 5.000 m2, la déclaration est réalisée dans un délai de 7 mois après la délivrance de l'autorisation. Dans ce cas, il y a deux acomptes à payer après la délivrance de l'autorisation. Le premier 9 mois après (50 % du montant estimé de la taxe) et le second 18 mois après (35 % du montant estimé de la taxe). Ces acomptes sont déduits du montant définitif de la taxe d'aménagement due et l’administration fiscale procédé aux ajustements.

     



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°204

    Date :

    1 mars 2011

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