Quelle est la réglementation en matière d'élaboration des plans locaux d'urbanisme (PLU)?
n°16707, Sénat, 3 mars 2011
L'article L.300-2 du code de l'urbanisme institué par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 prévoit que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent doit délibérer, dans le cadre de la révision ou de l'élaboration d'un PLU, sur les objectifs poursuivis mais également sur les modalités de la concertation qui associe les acteurs intéressés.
Il s'agit de conditions cumulatives comme l'a récemment rappelé le Conseil d'État, en précisant toutefois que la délibération doit porter sur les objectifs poursuivis « au moins dans leurs grandes lignes » (CE, commune de Saint-Lunaire, 10 février 2010).
Les formalités prévues par l'article L.300-2 sont justifiées et le Gouvernement n'envisage pas leur modification d'autant plus qu'elles sont conformes à l'article 7 de la charte de l'environnement du 1er mars 2005, texte à valeur constitutionnelle qui prévoit que toute personne a le droit de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Le Conseil d'État comme le Conseil constitutionnel ont d'ailleurs jugé que ces dispositions à valeur constitutionnelle s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives (CE, 3 octobre 2008, commune d'Annecy; Conseil constitutionnel, décision «OGM» du 19 juin 2008).
Cela étant, un travail de pédagogie est bien sûr nécessaire et, dans le cadre du plan d'accompagnement de la mise en œuvre du volet urbanisme du Grenelle, des actions d'information seront développées afin de faire connaître les dispositions nouvelles et tenir compte des évolutions légales et jurisprudentielles récentes.
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