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    La reforme des procédures d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme

    L'ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 a réformé les procédures d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme: carte communale, Plan Local d'Urbanisme (PLU) et Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT).

    Cette ordonnance, entrée en vigueur le 1er janvier 2013, réforme la partie législative du code de l'urbanisme (CU) et a fait l'objet de 2 fiches techniques dans ATD Actualité de janvier 2013 (n°223) sur le PLU et de février 2012 (n°224) sur la carte communale et le SCOT.

    La présente fiche vous présente les évolutions apportées à la partie règlementaire du code de l'urbanisme. Cette mise en cohérence avec la partie législative est induite par le décret n° 2013-142 du 14 février 2013 applicable depuis sa publication au Journal Officiel du 16 février 2013.

    Les dispositions générales

    L'ordonnance du 5 janvier 2012 a modifié la numérotation de certains articles législatifs du code de l'urbanisme. Le décret corrige la référence de ces articles qui peut apparaître dans d'autres articles du code de l'urbanisme ou des codes du commerce, de la construction et de l'habitation, de l'environnement, rural et de la pêche maritime et de la voirie routière.

    Les articles suivants de portée générale en matière de planification évoluent à la faveur du décret:

    - L'article R.121-1 est modifié pour préciser les documents que doit transmettre le Préfet dans le cadre du porté à connaissance, lors de l'élaboration, de la révision ou de la modification d'un PLU, d'un SCOT ou d'une carte communale.

    - L'article R.121-3 qui porte sur le projet d'intérêt général est supprimé.

    - L'article R.121-19 est crée. Il autorise une enquête publique unique pour la mise en compatibilité de plusieurs documents d'urbanisme (SCOT, PLU, POS, ...) dans le cadre d'une déclaration de projet.

    Les articles R.127-1 et R.128-1 sont supprimés.

    Le Schéma de Cohérence Territoriale

    - A l'article R.122-2, l'obligation de compléter le rapport de présentation par l'exposé des motifs des changements apportés est étendu à la procédure de mise en compatibilité du SCOT, en plus de la modification et de la révision.

    - L'article R.122-7 est modifié pour préciser les personnes consultées, à leur demande, lors de l'élaboration ou la révision du SCOT.

    - A l'article R.122-8, la consultation du document de gestion de l'espace agricole et forestier, lors de l'élaboration du SCOT est supprimé.

    - L'article R.122-10, définissant le contenu du dossier de SCOT soumis à enquête publique est modifié pour prendre en compte les évolutions des codes de l'environnement et de l'urbanisme issues de la loi Grenelle.

    - L'article R.122-14, qui concerne la délimitation des schémas de secteur, devient l'article R.122-11.

    - L'article R.122-12, qui définit les étapes de procédure d'élaboration ou d'évolution du SCOT qui doivent être soumises à des mesures de publicité, devient l'article R.122-14. Il est complété:

    par la délibération qui prescrit l'élaboration, la révision et la modification, qui doit définir les objectifs poursuivis dans le cadre des procédures ;

    par la délibération qui approuve la modification ou la révision du SCOT et l'arrêté qui le met en compatibilité avec des documents de rang supérieur (schéma régional de cohérence écologique, ...).

    - Le nouvel article R.122-12 définit les procédures applicables à la mise en compatibilité du SCOT avec un autre document de rang supérieur et prévoit la possibilité pour le Préfet de procéder à cette mise en compatibilité d'office.

    - L'article R.122-13, qui concerne la mise en compatibilité du SCOT avec un projet faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique est simplifié.

    - L'article R.122-13-1, qui concerne la mise en compatibilité du SCOT avec une déclaration de projet pour une opération réalisée par l'établissement public de SCOT, remplace l'article R.122-11-1, en le simplifiant et en précisant les éléments qui peuvent être éventuellement pris en compte après enquête publique pour modifier le projet de SCOT avant son approbation .

    - L'article R.122-13-2, qui concerne la mise en compatibilité du SCOT avec une déclaration de projet portée par une collectivité autre que l'établissement public de SCOT, remplace l'article R.122-11-2, en le simplifiant et en précisant les éléments qui peuvent être éventuellement pris en compte après enquête publique pour modifier le projet de SCOT avant son approbation.

    - L'article R.122-13-3, qui concerne la mise en compatibilité du SCOT avec une déclaration de projet portée par l'Etat, remplace l'article R.122-11-3, en le simplifiant et le clarifiant.

    - L'article R.122-13, qui définit les mesures de publicité des délibérations et arrêtés, devient l'article R.122-15.

    Le Plan Local d'Urbanisme

    - L'article R.123-2, qui définit le contenu du rapport de présentation, est complété pour prendre en compte la procédure de mise en compatibilité.

    - L'article R.123-2-1, qui définit le contenu du rapport de présentation en cas d'évaluation environnementale, est complété pour prendre en compte la procédure de mise en compatibilité.

    - L'article R.123-13, qui liste les documents qui doivent être mis en annexe des PLU, est modifié et complété:

    le 16° concernent les secteurs de majoration des droits à construire des articles L.123-1-11, L.127-1, L.128-1 et 2 ;

    l'actuel 18° est supprimé et est remplacé par l'actuel 19° ;

    en remplacement un nouveau 19° est créé, il concerne les secteurs de taxe d'aménagement ;

    un 20° est créé pour les secteurs avec un seuil minimal de densité.

    - L'article R.123-16 est complété pour rappeler que les personnes publiques ont un délai de 3 mois pour donner un avis sur le projet de PLU arrêté.

    - A l'article R.123-17, le premier alinéa qui concerne la consultation du document de gestion de l'espace agricole et forestier est supprimé.

    - L'article R.123-20 est complété pour préciser que le silence de l'EPCI à l'origine d'une ZAC, sur un projet d'élaboration, de modification ou de révision de PLU arrêté, vaut rejet du projet.

    - Les articles R.123-20-1, 2 et 3, qui définissaient la procédure de modification simplifiée sont supprimés.

    - Le nouvel article R.123-21, remplace les anciens R.123-21 et R.123-21-1, ce dernier étant supprimé. Il définit la procédure de réalisation d'une révision dite « allégée ».

    - Le nouvel article R.123-23 définit la procédure à mettre en œuvre dans le cadre de la mise en compatibilité d'un PLU avec un autre document et précise la possibilité pour le Préfet de faire cette mise en compatibilité d'office.

    - L'article R.123-23-1 porte sur la mise en compatibilité d'un PLU avec un projet faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique. Les modifications apportées portent sur l'enquête publique qui relève désormais du code de l'environnement et non de l'expropriation et sur la prise en compte éventuelle après enquête publique des avis des personnes publiques associées joints au dossier d'enquête, des observations du publics et du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur.

    - L'article R.123-23-2 porte sur la mise en compatibilité du PLU avec une déclaration de projet pour une opération réalisée par la commune ou l'EPCI compétent.

    La modification met la procédure en conformité avec le code de l'environnement pour l'enquête publique.

    Elle indique également que le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'EPCI adopte la déclaration de projet, qui emporte l'approbation de la mise en compatibilité du PLU.

    - L'article 123-23-3 porte sur la mise en compatibilité du PLU avec une déclaration de projet pour une opération réalisée par une autre collectivité que la commune ou l'EPCI compétent. La modification indique que:

    l'enquête publique relève du Préfet ;

    le dossier de mise en compatibilité est soumis pour approbation à la commune ou à l'EPCI, qui dispose de deux mois pour se prononcer à compter de la réception des conclusions du commissaire enquêteur ;

    à défaut de réponse dans ce délai, c'est le Préfet qui approuve la mise en compatibilité.

    - L'article R.123-23-4 porte sur la mise en compatibilité du PLU avec une déclaration de projet pour une opération réalisée par l'Etat ou un établissement public de l'Etat. La modification indique que:

    le dossier de mise en compatibilité est soumis pour avis par le Préfet à la commune ou à l'EPCI compétent, qui a 2 mois pour se prononcer. L'absence d'avis dans ce délai équivaut à un avis favorable ;

    la déclaration de projet est adoptée par arrêté préfectoral qui emporte mise en compatibilité du PLU.

    - L'article R.123-24 complète la liste des actes des procédures d'élaboration ou d'évolution du PLU soumis à des mesures de publicité.

    Il convient de noter en particulier, que cet article précise la procédure de modification du PLU. Si elle ne nécessite pas de délibération de prescription comme indiqué à l'article L.123-13-1, « la procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'EPCI ou du maire ». Elle devra faire l'objet d'un arrêté du maire ou du président de l'EPCI.

    L'article R.123-14 prévoit que cet arrêté doit « définir les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation ». Dans la mesure où ces modalités de concertation ne sont pas prévues dans la partie législative du code, elles ne doivent être précisées que dans le cas ou la commune, ou l'EPCI, a prévu une concertation même si celle-ci n'est pas obligatoire dans le cadre d'une procédure de modification.

    La carte communale

    - L'article R.124-5 qui oblige à consulter le document de gestion de l'espace agricole et forestier lors de l'élaboration ou de la révision d'une carte communale est supprimé.

    - L'article R.124-6 est modifié pour prendre en compte la réforme des enquêtes publiques du code de l'environnement, issue de la loi Grenelle.

    - L'article R.124-8 est modifié pour prendre en compte la création d'une procédure de modification simplifiée pour les cartes communales.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    1 mars 2013

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