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    Un mobil home peut-il être installé dans une zone agricole?

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    Il arrive parfois que certains particuliers ou agriculteurs installent sur un terrain un mobil home en méconnaissance de la règlementation applicable. Se pose alors le problème de la légalité de cette implantation au regard du code de l'urbanisme, notamment lorsqu'elle est située en zone agricole.

    Le mobil home, soit Résidence Mobile de Loisirs (RML) en version « francisée », est définie par l'article R.111-33 du code de l'urbanisme. Cet article indique que « sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, mais qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler ».

    Nous vous proposons de vous rappeler la règlementation applicable aux résidences mobile de loisirs.

    Les zones d'installation autorisées

    Les articles R.111-33 à R.111-36 du code de l'urbanisme précise les lieux où les résidences mobiles de loisirs peuvent être installées. Il s'agit:

    - des parcs résidentiels de loisirs,

    - des terrains de camping classés,

    - des villages de vacances classés en hébergement légers,

    - sur décision préfectorale, dans tout autre terrain afin de permettre le relogement provisoire des personnes victimes d'une catastrophe naturelle ou technologique.

    La seule possibilité pour un particulier d'installer une RML sur son terrain serait de lui faire perdre son caractère de mobilité (enlèvement des roues). Elle serait alors soumise au droit commun des constructions, déclaration préalable si elle fait moins de 20 m² de surface hors œuvre brute (SHOB) et permis de construire si la SHOB est supérieure à 20 m² conformément aux dispositions des articles R.421-1, R.421-2 et R.421-9 du code de l'urbanisme.

    Le cas de la zone agricole

    Les zones agricoles des plans locaux d'urbanisme sont des « secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles » (article R.123-7 du code de l'urbanisme).

    C'est pour cette raison que sont seules autorisées en zone A « les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole ».

    Dans ces conditions et sous réserve des autorisations et interdictions particulières prévues dans le règlement du plan local d'urbanisme afférent à cette zone, il n'est, en principe, pas possible d'autoriser l'installation d'une RML.

    Dans ce cas, la RML se trouve dans la même situation qu'une construction illégale qui constitue une infraction sanctionnée par les articles L.480-1 et suivants du code de l'urbanisme.

    La constatation de l'infraction

    Les infractions à la règlementation sur les autorisations d'urbanisme (construction sans permis ou mépris des prescriptions imposées par le permis ou la déclaration préalable) sont constatées, selon l'article L.480-1 du code de l'urbanisme, par tous les officiers ou agents de police judiciaire ainsi que tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés.

    Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Le maire agit au nom de l'Etat (CE du 23 juin 1976, Latty contre Cne de Vaux sur Mer).

    En l'absence d'agents municipaux assermentés à cet effet, la commune peut faire appel aux fonctionnaires de la DDE compétents en la matière ou à la gendarmerie.

    L'interruption des travaux

    En vertu de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme, l'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'association agréée pour la protection de l'environnement, soit même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel.

    L'autorité judiciaire statue après avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les 48 heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute nonobstant toute voie de recours.

    Dès qu'un procès verbal relevant une telle infraction a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Une copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public.

    Les sanctions pénales

    Selon l'article L.480-4 du code de l'urbanisme, l'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, exception faite des infractions relatives à l'affichage des autorisations ou déclarations concernant des travaux, constructions ou installations, est punie d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder soit dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie, un emprisonnement de six mois peut être prononcé.

    Les peines prévues peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    1 mai 2009

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