Loi du 26 novembre 2025 : allègements et simplifications des procédures des documents de planification urbaine
Les évolutions apportées par la Loi en matière d’outils de planification urbaine visent principalement le sujet des PROCEDURES utilisées pour faire évoluer les documents, en ciblant tout particulièrement les plans locaux d’urbanisme (PLU) communaux ou intercommunaux et les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT).
D’une manière générale, le recours à la REVISION GENERALE de ces documents est moins systématique, au bénéfice de procédures d’évolutions partielles. Seuls les changements qui conduisent à revoir les orientations fondamentales du projet, figurant au Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) pour un PLU ou au Projet d’Aménagement Stratégique (PAS) pour un SCOT, nécessiteront d’engager la révision. Sur certains sujets, limitativement énumérés, il sera même possible de procéder par modification, y compris alors que des changements aux orientations du projet sont prévues.
En parallèle de ces assouplissements, le législateur a également simplifié les procédures visant à faire évoluer partiellement un document d’urbanisme : les procédures de « modification simplifiée » et, pour les PLU, de « révision allégée » sont supprimées au bénéfice de la seule procédure de MODIFICATION.
Par ailleurs, pour toute ces procédures d’établissement ou d’évolution d’un PLU ou d’un SCOT (à l’exception des cas spécifiques de mise en compatibilité), il sera possible, sous réserve de se justifier, de remplacer l’étape d’enquête publique par une procédure de participation du public par voie électronique (PPVE) telle que prévue par l’article L123-19 du code de l’environnement. Mais ses conditions d’usage restent à éclaircir.
Enfin, face au constat d’une sanction disproportionnée et d’une mise en œuvre qui prend du temps à être constatée, le législateur a éloigné l’horizon d’analyse des effets d’un SCOT (de 6 à 10 ans) et a supprimé le risque de caducité automatique de ce dernier en cas de non-respect de l’échéance d’analyse.
Les procédures mobilisables pour faire évoluer le SCOT
Une limitation des cas où une révision du SCOT s’impose :
Désormais la révision ne sera rendue nécessaire, désormais dès lors qu’il y a lieu de procéder à des changements affectant les orientations du PAS, alors qu’auparavant cela pouvait également concerner certains changements opérés au Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO). Le recours à la procédure de modification du SCOT pourrait être plus fréquent à l’avenir.
En outre, certains changements, y compris lorsqu’ils affectent les orientations du PAS, pourront être menés au travers d’une simple modification du SCOT, notamment ceux qui conduisent :
- à promouvoir la réalisation d’un certain nombre de projets énergétiques (production d’énergie renouvelable(ENR), d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone ou stockage d’électricité) ou à définir des zones d’accélération des énergies renouvelables (ZAENR),
- à « climatiser » le SCOT, c’est-à-dire à y intégrer les objectifs de la trajectoire vers le zéro artificialisation nette (ZAN).
Une simplification des modalités d’évolution partielle du SCOT :
Il est désormais défini une procédure unique de MODIFICATION en lieu et place des procédures de MODIFICATION DE DROIT COMMUN et de MODIFICATION SIMPLIFIEE. Subsistent donc comme option pour procéder à des évolutions partielles du SCOT, la modification ou la mise en compatibilité. Cette dernière n’étant mobilisable qu’à certaines conditions limitatives.
La procédure de modification suit les mêmes étapes que celles qui s’imposaient jusqu’à présent à une modification de droit commun, à l’exception de l’étape de consultation du public. Pour celle-ci :
- si le dossier a fait l’objet d’une évaluation environnementale, il conviendra de recourir obligatoirement à une enquête publique ou bien à une participation du public par voie électronique (PPVE)
- dans le cas contraire, il sera possible de recourir à une « mise à disposition du public ». Néanmoins la collectivité est libre de décider de mettre en place une enquête publique ou une procédure de PPVE.
Les procédures mobilisables pour faire évoluer le PLU
Une limitation nette des cas où une révision du PLU s’impose :
La REVISION n’est rendue nécessaire que pour les situations de changements au regard des orientations du PADD, alors qu’auparavant cela concernait également certains changements opérés dans les dispositions règlementaires et qui, pour la plupart, donnaient lieu à des procédures de révision dites « allégées ».
Ce faisant, le législateur fait également disparaître l’obligation de procéder par révision d’un PLU pour les cas d’ouverture effective d’une zone à urbaniser (AU) au-delà d’un délai de 6 ans.
Tout comme présenté plus haut pour le SCOT, certains changements, y compris alors que ceux-ci affectent le PADD, pourront être menés au travers d’une simple modification du PLU, notamment s’ils conduisent :
- à promouvoir la réalisation d’un certain nombre de projets énergétiques (ENR, hydrogène renouvelable ou bas-carbone, stockage électrique) ou à définir des zones d’accélération des énergies renouvelables (ZAENR),
- à délimiter des secteurs dans lesquels la production de logements (par construction neuve ou changements de destination) sont exclusivement à vocation de résidence principale,
- à délimiter les zones exposées au recul du trait de côte (concerne les secteurs du littoral marin notamment),
- à « climatiser un PLU » (trajectoire ZAN) ou à mettre le PLU en compatibilité avec un document de rang supérieur.
Une simplification des modalités d’évolution partielle du PLU :
Tout comme, pour le SCot, il est défini une unique procédure de MODIFICATION du PLU en lieu et place des procédures de REVISION ALLEGEE, de MODIFICATION DE DROIT COMMUN et de MODIFICATION SIMPLIFIEE qui préexistaient. Tout comme pour les SCOT, il subsiste donc comme seule option d’évolution partielle : la modification, qui sera privilégiée dans de nombreux cas, ou la mise en compatibilité du PLU, mobilisable pour des projets bien précis d’intérêt général.
La procédure de modification correspond donc à celle présenté plus haut pour les Scot.
La possibilité de substituer à l’enquête publique une procédure de participation du public par voie électronique (PPVE) :
Le législateur a introduit la faculté, au moment de la consultation du public, d’user d’une procédure de Participation du Public par Voie Electronique (PPVE) plutôt que d’une enquête publique, dont l’usage était systématique pour toutes les procédures d’élaboration, révision ou modification de SCOT et PLU, et les élaboration et révision de carte communale.
Cette forme de participation du public est déterminée par l’article L123-19 du code de l’environnement, qui en définit les modalités d’organisation. Cette dernière est entièrement placée sous la responsabilité de la collectivité qui devra préparer, organiser et conclure ce processus.
Son usage devra faire l’objet d’une décision motivée. Toutefois, il semble pour l’heure difficile d’apprécier les arguments qui permettront de justifier du recours à cette procédure plutôt qu’à une enquête publique.
Pour le cas des modifications de SCOT ou PLU non soumises à évaluation environnementale, c’est la mise à la disposition du public qui est la norme, mode de consultation qui était jusque-là réservé aux modifications simplifiées (articles L143-34 et L153-41 du CU). Le maire ou le président de l’EPCI peut également, en substitution à cette mise à disposition, recourir à une PPVE ou à une enquête publique, ce qui pourrait être préférable quand les évolutions en jeu sont importantes.
Une sécurisation des SCOT et un allègement des obligations d’analyse :
Les évaluations opérées sur les SCOT ces dernières années, à une échéance maximale de 6 ans, conformément à l’article L143-28 du code de l’urbanisme, ce sont révélées des exercices assez peu concluants.
A la fois vécue comme un exercice imposé, sous peine d’une caducité du SCOT au terme du délai, l’évaluation s’est révélée généralement prématurée, alors que le SCOT porte lui-même sur un horizon de 20 ans et alors que la visibilité de ses effets sur les dynamiques du territoire ne peut être constatée qu’une fois les documents d’urbanisme locaux rendus compatibles et les autorisations d’urbanisme délivrées sur ces bases.
Face à ce constat, la Loi a apporté des évolutions à l’article L143-28 du code de l’urbanisme, en :
- Repoussant le délai d’analyse de 6 à 10 ans après approbation du SCOT,
- Supprimant la sanction de caducité du SCOT en cas de non-respect de cette obligation d’analyse.
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