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    Les éléments essentiels de l’ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des Scot

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    15
    Les éléments essentiels de l’ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des Scot

    En synthèse :
    La liste des organismes qui peuvent être consultés à leur demande (pour les SCOT et les PLU) a été restructurée pour une meilleure séparation entre les deux, sans effet pour les PLU et avec quelques évolutions pour les SCOT, et notamment la possibilité de désigner des « contributeurs ».
    Le contenu d’un SCOT est profondément remanié : le PADD est renommé Projet d’Aménagement Stratégique (PAS), le rapport de présentation n’existe plus en tant que pièce spécifique et son contenu est renvoyé en annexe du SCOT, qui est constitué désormais seulement du PAS traduit ensuite dans le document d’orientations et d’objectifs (DOO). Attention toutefois, on peut supposer que cette annexe va rester importante pour la sécurisation juridique du document.
    Autre alerte, il sera nécessaire de faire évoluer la partie règlementaire du code de l’urbanisme au regard de toute cette restructuration du contenu d’un SCOT (notamment les articles R.141-1 à R.141-9), avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance au 1er avril 2021.
    Le législateur a plus explicitement mis en avant le rôle de « projet de territoire » du PAS en mettant l’accent sur un regard territorialisé et une vision d’ensemble, en fixant également un horizon plus précis (20 ans) et en rappelant de manière explicite les exigences de développement durable et les engagements nationaux en la matière auxquels le SCOT doit contribuer.
    Une précision importante : le DOO est bien affirmé comme document destiné à mettre en œuvre le projet (PAS) : en élaborant le DOO, il ne s’agit plus de « respecter » le PADD mais de « déterminer les conditions d’application » du PAS.
    Les articles encadrant le contenu d’un DOO sont moins nombreux et organisés différemment : à une exception près, tous les articles « optionnels », mais très précis et circonscrits, (« le DOO peut… ») ont disparu …
    … en contrepartie, le législateur a laissé la porte ouverte à des propositions d’orientations non exigées (sous réserve qu’elles soient nécessaires à la traduction du PAS, qu’elles respectent les objectifs nationaux en matière d’urbanisme (L.101-2 CU) et relèvent des compétences des collectivités publiques en matière d’urbanisme).
    L’organisation des orientations est revue en 3 grandes sous-parties, qui sont (schématiquement) :
    1° Activités économiques / commerce
    2° Habitat / équipements / mobilités
    3° Environnement / transition écologique
    Au-delà de ce reformatage, il y a quelques évolutions ponctuelles dans les thèmes à aborder au DOO mais cela reste assez marginal. Les changements les plus significatifs opérés sont :
    Les thèmes sur lesquels fixer des orientations sont complétés par les activités économiques (dont économie agricole), le paysage et la transition énergétique et climatique,
    Il est désormais obligatoire de fixer des objectifs chiffrés de densité urbaine au regard de l’armature urbaine et des transports en commun.
    Par ailleurs, deux grandes évolutions structurant le SCOT sont rendues possibles (qui ne sont toutefois pas imposées) :
    1° sur décision des EPCI membres, l’EP de SCOT peut être porteur du plan climat air énergie territorial (PCAET) et peut élaborer un « SCOT valant PCAET » : les dispositions de l’ordonnance en la matière apparaissent toutefois confuses et insuffisamment détaillées mêlant des éléments de procédure, de contenu et d’évolution du PCAET.
    2° Le SCOT peut être assorti en annexe d’un « Programme d’actions » visant à mettre en œuvre le SCOT : Placé en annexe et sans autre précision sur sa portée, la question sur son importance juridique est tout de même posée (seul l’Etablissement Public de SCOT va délibérer sur un document qui ne sera qu’une annexe). L’intérêt est toutefois de permettre au DOO de se borner à donner des orientations d’aménagement du territoire et de renvoyer à cette annexe des éléments et attendus de pilotage et de mise en œuvre qui n’ont pas vocation à figurer au DOO, et que pourtant on retrouve souvent (parties spécifiques ou recommandations).
    Il est, par ailleurs, ajouté un nouveau critère de détermination des périmètres de SCOT concernant les « bassins d’emploi » mais dont l’effet reste très relatif et, en tout cas, non discriminant.
    Si le SCOT inclut en totalité un PETR (ou est porté par lui) : le nouveau Projet d’Aménagement Stratégique (PAS) peut valoir projet de territoire.
    L’ordonnance sera applicable à tout document d’urbanisme dont l’élaboration ou la révision est engagée à compter du 1er avril 2021 (pour tous les autres, le régime antérieur restera applicable). L’établissement chargé du SCOT qui s’est engagé dans une élaboration ou révision auparavant et qui est encore en cours de construction du projet (cas de plusieurs SCOT du Département) peut toutefois, s’il le souhaite, décider d’opter pour l’application des mesures de l’ordonnance.

     En synthèse :
    La liste des organismes qui peuvent être consultés à leur demande (pour les SCOT et les PLU) a été restructurée pour une meilleure séparation entre les deux, sans effet pour les PLU et avec quelques évolutions pour les SCOT, et notamment la possibilité de désigner des « contributeurs ».
    Le contenu d’un SCOT est profondément remanié : le PADD est renommé Projet d’Aménagement Stratégique (PAS), le rapport de présentation n’existe plus en tant que pièce spécifique et son contenu est renvoyé en annexe du SCOT, qui est constitué désormais seulement du PAS traduit ensuite dans le document d’orientations et d’objectifs (DOO). Attention toutefois, on peut supposer que cette annexe va rester importante pour la sécurisation juridique du document.
    Autre alerte, il sera nécessaire de faire évoluer la partie règlementaire du code de l’urbanisme au regard de toute cette restructuration du contenu d’un SCOT (notamment les articles R.141-1 à R.141-9), avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance au 1er avril 2021.
    Le législateur a plus explicitement mis en avant le rôle de « projet de territoire » du PAS en mettant l’accent sur un regard territorialisé et une vision d’ensemble, en fixant également un horizon plus précis (20 ans) et en rappelant de manière explicite les exigences de développement durable et les engagements nationaux en la matière auxquels le SCOT doit contribuer.
    Une précision importante : le DOO est bien affirmé comme document destiné à mettre en œuvre le projet (PAS) : en élaborant le DOO, il ne s’agit plus de « respecter » le PADD mais de « déterminer les conditions d’application » du PAS.
    Les articles encadrant le contenu d’un DOO sont moins nombreux et organisés différemment : à une exception près, tous les articles « optionnels », mais très précis et circonscrits, (« le DOO peut… ») ont disparu …
    … en contrepartie, le législateur a laissé la porte ouverte à des propositions d’orientations non exigées (sous réserve qu’elles soient nécessaires à la traduction du PAS, qu’elles respectent les objectifs nationaux en matière d’urbanisme (L.101-2 CU) et relèvent des compétences des collectivités publiques en matière d’urbanisme).
    L’organisation des orientations est revue en 3 grandes sous-parties, qui sont (schématiquement) :
    1° Activités économiques / commerce
    2° Habitat / équipements / mobilités
    3° Environnement / transition écologique
    Au-delà de ce reformatage, il y a quelques évolutions ponctuelles dans les thèmes à aborder au DOO mais cela reste assez marginal. Les changements les plus significatifs opérés sont :
    Les thèmes sur lesquels fixer des orientations sont complétés par les activités économiques (dont économie agricole), le paysage et la transition énergétique et climatique,
    Il est désormais obligatoire de fixer des objectifs chiffrés de densité urbaine au regard de l’armature urbaine et des transports en commun.
    Par ailleurs, deux grandes évolutions structurant le SCOT sont rendues possibles (qui ne sont toutefois pas imposées) :
    1° sur décision des EPCI membres, l’EP de SCOT peut être porteur du plan climat air énergie territorial (PCAET) et peut élaborer un « SCOT valant PCAET » : les dispositions de l’ordonnance en la matière apparaissent toutefois confuses et insuffisamment détaillées mêlant des éléments de procédure, de contenu et d’évolution du PCAET.
    2° Le SCOT peut être assorti en annexe d’un « Programme d’actions » visant à mettre en œuvre le SCOT : Placé en annexe et sans autre précision sur sa portée, la question sur son importance juridique est tout de même posée (seul l’Etablissement Public de SCOT va délibérer sur un document qui ne sera qu’une annexe). L’intérêt est toutefois de permettre au DOO de se borner à donner des orientations d’aménagement du territoire et de renvoyer à cette annexe des éléments et attendus de pilotage et de mise en œuvre qui n’ont pas vocation à figurer au DOO, et que pourtant on retrouve souvent (parties spécifiques ou recommandations).
    Il est, par ailleurs, ajouté un nouveau critère de détermination des périmètres de SCOT concernant les « bassins d’emploi » mais dont l’effet reste très relatif et, en tout cas, non discriminant.
    Si le SCOT inclut en totalité un PETR (ou est porté par lui) : le nouveau Projet d’Aménagement Stratégique (PAS) peut valoir projet de territoire.
    L’ordonnance sera applicable à tout document d’urbanisme dont l’élaboration ou la révision est engagée à compter du 1er avril 2021 (pour tous les autres, le régime antérieur restera applicable). L’établissement chargé du SCOT qui s’est engagé dans une élaboration ou révision auparavant et qui est encore en cours de construction du projet (cas de plusieurs SCOT du Département) peut toutefois, s’il le souhaite, décider d’opter pour l’application des mesures de l’ordonnance.

     

    1. Les organismes consultés à leur demande
    2. Le futur contenu d’un scot
      1. Organisation globale du dossier SCOT :
      2. Contenu du projet d’aménagement stratégique (PAS) :
      3. Contenu du DOO :
      4. Un nouveau critère de détermination du périmètre du scot
      5. Le projet de SCOT comme projet de territoire d’un PETR
      6. Les autres dispositions (moins) notables
      7. Entrée en vigueur de l’ordonnance

    Les organismes consultés à leur demande

    Séparation de la liste pour les SCOT (L.132-12 et L.132-12-1), de celle pour les PLU (L.132-13) ;
    Aucun changement dans la liste pour ce qui concerne les PLU ;
    Suppression de la consultation à leur demande des « Communes limitrophes » pour ce qui est des SCOT ;
    Nouveauté : possibilité, pour un établissement public (EP) de SCOT, de désigner (avec leur accord ou à leur demande) des représentants d’organismes publics ou privés ayant vocation, par leur activité ou leur taille, à contribuer à l’élaboration ou la mise en œuvre du SCOT : ouverture très large et « contribution » non précisée (notion différente de la consultation qui intervient à un stade bien précis de la procédure).

    Le futur contenu d’un scot

    Nota : le chapitre Ier sur le contenu d’un SCOT est entièrement réécrit.


    Organisation globale du dossier SCOT :

     

    • Création du Projet d’Aménagement Stratégique (PAS) à la place du PADD
    • Suppression du rapport de présentation comme pièce constitutive du SCOT : les différents éléments le composant sont renvoyés en annexe (obligatoire) au SCOT.

    Contenu du projet d’aménagement stratégique (PAS) :


    Une entrée plus territoriale (« définit les objectifs de développement et d’aménagement du territoire » ; « équilibre et complémentarité des polarités urbaines et rurales ») ;
    Un horizon de projection défini précisément : 20 ans ;
    Ne « fixe » plus les objectifs des politiques publiques (locales et thématiques) mais « concourt à la coordination » ;
    Il n’y a plus de liste de thèmes à aborder clairement énoncée mais des préoccupations centrales à avoir et des objectifs nationaux à décliner, notamment en matière de développement durable et de préservation de la planète (gestion économe de l’espace, transition écologique, énergétique et climatique, agriculture locale, qualités urbaines, naturelles et paysagères, adaptation de l’habitat, des services et mobilités aux nouveaux modes de vie).

     

    Contenu du DOO :


    ARTICLE GENERAL :
    En relation avec les évolutions sur le PAS : ajout de la notion pour les orientations générales de « coordination des politiques publiques » thématiques ;
    Assouplissement dans les interrelations entre les orientations thématiques : on passe de la notion de « complémentarité » à celle de « cohérence d’ensemble » ;
    Affirmation de la nouvelle organisation thématique des orientations en 3 grands champs :
    Activités économiques, agricoles et commerciales ;
    Offre de logements, de mobilité, d’équipements, de services et densification ;
    Transition écologique et énergétique, valorisation des paysages, objectifs chiffrés de consommations d’espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF).
    Plus grande ouverture dans les orientations qui peuvent être contenues dans le DOO : « Le document d'orientation et d'objectifs peut décliner toute autre orientation nécessaire à la traduction du projet d'aménagement stratégique, relevant des objectifs énoncés à l'article L.101-2 et de la compétence des collectivités publiques en matière d'urbanisme ».

    ACTIVITES ECONOMIQUES / COMMERCE :
    Bien que traité dans les SCOT, la question des activités économiques (hors commerce) ne figurait pas auparavant dans l’énumération des orientations thématiques du DOO : cet oubli est réparé avec désormais la mention explicite des orientations et objectifs en matière de « développement économique et d’activités » (assortie de précision sur les enjeux d’une économie circulaire) et de « préservation et développement d’activités agricoles » ;
    Les grands objectifs de localisations préférentielles des commerces apparaissent un peu plus « édulcorés » sur les questions de limitation des déplacements et des émissions de gaz à effet de serre ou de maîtrise des flux ;
    Néanmoins, parallèlement, l’obligation de produire un document d’aménagement artisanal et commercial (DAAC) est maintenue et l’ensemble des dispositions qui le concerne reste identique.

    HABITAT / MOBILITES / EQUIPEMENTS :
    Les orientations et objectifs attendus en matière d’habitat, de mobilités et d’équipements sont réunis en un seul article (au lieu d’une dizaine précédemment) ;
    Ne subsistent sur le sujet que les éléments obligatoires qui figuraient précédemment, avec quelques précisions complémentaires :
    Pour la mobilité : il est affirmé plus clairement que l’objectif à atteindre est la diminution de l’usage individuel de la voiture ;
    Pour l’habitat : il est affirmé plus précisément qu’il faut privilégier le renouvellement urbain, qu’il faut cherche à résorber la vacance et à traiter les bâtiments anciens.
    Pratiquement tous les articles « boite à outils » qui proposaient des orientations optionnelles et très encadrées (« le DOO peut … ») ont disparu. C’est ainsi le cas des possibilités de fixation de densités minimales en lien avec les transports en commun (TC), de la définition de secteurs d’urbanisation prioritaire ou de normes de stationnement en lien avec les TC, du lien entre urbanisation et infrastructures numériques ;
    Ne subsiste désormais, de cette « boite à outils », que l’article (désormais scindé en deux), qui concerne la possibilité de subordonner l’ouverture à l’urbanisation d’un secteur à l’utilisation de terrain déjà disponibles ou à la réalisation d’une étude de densification ou enfin à la réalisation d’une évaluation environnementale préalable ;
    Plus globalement, la question du lien entre urbanisme et transports est moins explicitement affirmée ;
    En revanche, il est désormais rendu obligatoire de fixer des objectifs chiffrés de densité urbaine en lien avec l’armature urbaine (polarités) et les transports en commun.
    ENVIRONNEMENT / TRANSITION ECOLOGIQUE :
    Une simplification concerne les objectifs chiffrés de consommation des espaces (qui eux sont maintenus) : il n’est plus exigé une « description des enjeux propres à chaque secteur géographique » ;
    Il est ajouté, à la liste des thèmes à aborder obligatoirement, la nécessité de fixer des orientations de préservation des paysages et des orientations favorisant la transition énergétique et climatique ;
    L’enjeu de la préservation de la ressource en eau complète les objectifs liés à la trame verte et bleue (TVB) ;
    Dans le même esprit que précédemment : tous les articles « boite à outils » (le DOO peut …) disparaissent : exigences de % d’espaces verts dans les zones AU, ouverture à l’urbanisation subordonnée à des exigences environnementales ou énergétiques ;
    La possibilité jusqu’ici explicitement formulée de « définir la localisation ou la délimitation d’espaces à protéger (naturels, agricoles, forestiers ou urbains) » disparait également.

    ZONES DE MONTAGNE :
    Un objectif de « diversification » de l’immobilier de loisirs est ajouté, complété de l’enjeu de préservation du patrimoine naturel, architectural et paysager spécifique.

    ZONES LITTORALES ET MER :
    Sujet non traité dans la présente note du fait d’une absence d’enjeu sur le Département.
    Contenu des annexes obligatoires :
    Il est exigé en annexe un équivalent au rapport de présentation qui réunit à peu près le même contenu. Le nouvel article de l’ordonnance présente l’avantage d’être bien plus clair et structuré sur les composantes (les deux derniers points étant des ajouts) :
    Diagnostic ;
    Evaluation environnementale complète ;
    Justification des choix retenus ;
    Analyse de la consommation foncière sur 10 ans ;
    Eléments nécessaires au PCAET (pour un SCOT valant PCAET) ;
    Tout élément utile complémentaire (très ouvert) qui aura un simple caractère informatif.
    Le diagnostic est complété de nouvelles exigences de contenu :
    Présenter les besoins sur la ressource en eau, les besoins en mobilités (tous modes), les besoins globaux en matière d’immobilier (plus large qu’auparavant) ;
    Présenter les enjeux de prévention des risques naturels et d’adaptation au changement climatique.
    La possibilité de faire un SCOT valant PCAET :
    Nota : il y a un peu de confusion car les articles traitant du sujet sont situés en sous-section des « annexes » du SCOT, alors qu’ils mentionnent aussi des éléments de procédure spécifiques.
    Les futurs articles L.141-16 à L.141-18 du code de l’urbanisme précisent que, sur décision des EPCI membres, l’EP de SCOT peut être chargé d’élaborer le PCAET et que le SCOT peut tenir lieu de PCAET
    Les articles susmentionnés évoquent (ce qui rend l’ensemble un peu confus) :
    Des éléments de procédure particuliers (délibération de prescription, notification de celle-ci) ;
    Des éléments de contenu : le SCOT poursuivra également les objectifs des PCAET en les traduisant directement dans ses composantes (définis au PAS et déclinés au DOO) et en complétant les annexes par les éléments relatifs à sa mise en œuvre et son suivi ;
    Des éléments relatifs à la mise à jour ou à l’adaptation des seuls éléments du PCAET : qui seraient possibles sans qu’il soit nécessaire de réviser ou modifier le SCOT.
    Il est ajouté également à l’article L.143-20 CU (procédure d’élaboration/révision du SCOT) la nécessité de consulter des organismes complémentaires pour les SCOT valant PCAET.
    La possibilité de compléter le SCOT par un « programme d’actions » (annexé au document) :
    Le SCOT peut être assorti d’un programme d’actions : il sera alors intégré en annexe au SCOT au vu de son positionnement dans le code de l’urbanisme en sous-partie des annexes (ce qui probablement va en limiter la portée) ;
    Le programme d’actions peut alors :
    Préciser les actions (spécifiques et locales) qui vont permettre la mise en œuvre de la stratégie (PAS) ou des orientations et objectifs (DOO) qu’elle soit portée par l’EP de SCOT, les EPCI membres ou tout autre acteur public ou privé acteur du territoire et en fonction des compétences respectives (cela ressemble dans l’esprit à un programme d’actions de PLH) ;
    Identifier les actions nationales ou régionales, y compris via les conventions et contrats, qui y concourent.

    Un nouveau critère de détermination du périmètre du scot

    Dans les critères qui président à la détermination des périmètres de SCOT (article L.143-3 CU), il est ajouté la notion de « déplacements et modes de vie quotidiens au sein du bassin d’emploi » ;
    Néanmoins, on peut estimer que la portée de cet ajout et très relatif car en parallèle il a été enlevé le terme de « de façon cohérente » dans le même article, pour évoquer la prise en compte des critères ;
    En outre, l’article L.143-6 CU est modifié afin de préciser que le périmètre de SCOT est arrêté (par le Préfet) sous réserve que celui-ci « prenne en compte » les critères de l’article L.143-3 et non plus qu’il y « réponde ».

    Le projet de SCOT comme projet de territoire d’un PETR

    Un nouvel article (bénéficiant d’un nouveau chapitre pour lui tout seul), précise que le projet contenu dans le SCOT (à savoir le Projet d’Aménagement Stratégique) peut valoir projet de territoire d’un PETR lorsque celui-ci est intégralement compris dans le SCOT.

    Les autres dispositions (moins) notables

    L’article L.142-3 CU est abrogé (suite à la suppression d’une disposition du DOO auquel il fait écho, l’article L.141-7) ;
    Plusieurs changements ponctuels confirment le fait qu’il n’y a plus de commune isolée et que seuls les EPCI sont chargés de la compétence SCOT ; de l’établissement du périmètre à l’élaboration du SCOT en passant par la création éventuelle de l’EP ;
    Le législateur rend désormais possible le pilotage et le portage de la compétence SCOT par un Pôle Métropolitain. Avec toutes les interrogations que l’on peut avoir sur l’échelle d’un tel document ;
    Suppression des mentions spécifiques aux SCOT valant schéma de mise en valeur de la mer ;
    Lorsque les compétences de SCOT et de PLUi sont exercées à la même échelle (EPCI), un nouveau dispositif est intégré à l’analyse à faire tous les 6 ans (article L.143-28 CU) : l’EPCI doit examiner l’opportunité d’élargir le périmètre du schéma aux territoires limitrophes et doit en débattre (ceci avant de décider du maintien ou de la mise en révision du SCOT) ;

    La liste des motifs autorisant des évolutions au DOO par le biais d’une modification avec EP (L.143-34 CU) a forcément évolué avec la réécriture du chapitre, mais il ne semble pas y avoir d’évolution notable.

    Entrée en vigueur de l’ordonnance

    L’ensemble des dispositions de l’ordonnance seront applicables aux SCOT dont l’élaboration ou la révision seront engagés à compter du 1er avril 2021 ;
    Toutefois, l’établissement de SCOT ayant prescrit sa révision ou élaboration avant (sans avoir toutefois arrêté son projet) peut décider de faire application des dispositions de cette ordonnance (à la condition supplémentaire que son document ne soit pas approuvé avant le 1er avril 2021) ;
    Si une procédure de modification est prescrite (sur un SCOT « ancienne version »), celle-ci reste régie par les dispositions antérieures ;
    Des dispositions spécifiques concernent les SCOT qui disposent d’un chapitre individualisé de schéma valant mise en valeur de la mer.

     



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°300

    Date :

    1 septembre 2020

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