Loi Alur: le plan local d'urbanisme
Les grands enjeux de la loi sur ce thème:
La loi ALUR poursuit, au travers des documents de planification urbaine, le renforcement de la lutte contre la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers entamée avec la loi solidarité et renouvellement urbain (SRU) du 13 décembre 2000 et complétée par la loi engagement national pour l'environnement du 12 juillet 2010.
En matière de planification communale, les principales évolutions apportées par la loi concernent:
- La généralisation de la planification intercommunale, avec le transfert obligatoire de la compétence PLU à tous les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), sauf opposition d'une majorité qualifiée de communes.
- La disparition programmée des plans d'occupation des sols (POS), devenus largement obsolètes par rapport aux notions de développement durable, d'ici 2017.
- Une nouvelle mise en forme du règlement des PLU.
- La suppression dans le règlement du PLU, des articles sur la taille minimale des terrains constructibles et le coefficient d'occupation des sols (COS). Cette mesure a pour objet de réduire la consommation du foncier et de favoriser la densification de l'urbanisation.
Les évolutions concernant le PLU étant réparties dans 7 articles de la loi ALUR, ce thème fera l'objet de deux articles:
- Compte tenu des impacts sur les PLU en cours d'élaboration ou d'évolution, du fait de l'application immédiate de la plupart des mesures, cet article porte sur le contenu des documents d'urbanisme.
- Un second article à paraître dans le numéro de juin d'ATD Actualité, concernera le champ d'application et les procédures, y compris les règles de transfert de compétence en matière de PLU intercommunal et la suppression du POS.
Les changements apportés au contenu du PLU COMMUNAL:
Les changements concernant le contenu du PLU ont deux objectifs principaux:
- Renforcer et compléter les pièces du PLU en matière d'analyse et de justifications concernant les choix d'urbanisation, de consommation de l'espace, de prise en compte des continuités écologiques.
- Supprimer les règles du PLU jugées « défensives » vis-à-vis de la densification.
L'entrée en vigueur immédiate de la plupart de ces évolutions n'est pas sans conséquence pour les collectivités, qu'elles aient un PLU exécutoire ou qu'elles aient engagé son élaboration ou sa révision.
Le rapport de présentation (article 139 de la loi ALUR / article L.123-1-2 du code de l'urbanisme (CU))
Les volets du rapport impactés sont les suivants:
- Le diagnostic environnemental devra être complété par une analyse de la biodiversité.
- Le rapport devra établir un inventaire des capacités de stationnement des parcs ouverts au public et évaluer les possibilités de mutualisation.
- Enfin, le rapport devra désormais analyser la capacité de densification et de mutation des ensembles bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales, et présenter les dispositions qui favoriseront la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers.
- L'analyse de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers doit s'effectuer sur les 10 années précédant l'approbation du plan, ou depuis sa dernière révision.
Entrée en vigueur: immédiate pour les procédures en cours. Les PLU approuvés intègreront ces éléments lors de leur prochaine révision.
Cette mesure ne s'applique pas aux procédures en cours si le débat sur le Projet d'Aménagement et de Développement Durables a eu lieu avant la date de publication de la loi (26 mars 2014) ou, lorsque ce débat n'est pas exigé (procédure de modification), si le projet a été notifié aux personnes publiques associées (PPA).
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) (article 139 de la loi ALUR / article L.123-1-3 du CU)
Si, depuis la loi Solidarité et Renouvellement Urbain de 2000, la préservation des paysages est inscrite dans les principes « cadre » des documents d'urbanisme (article L.121-1 du code de l'urbanisme), la loi ALUR introduit la nécessité de définir des orientations générales sur cette thématique au sein du projet d'aménagement et de développement durables, clé de voute du PLU.
La loi ALUR précise également que les objectifs de modération de consommation de l'espace du PADD devront désormais être chiffrés.
Entrée en vigueur: immédiate pour les procédures d'élaboration ou de révision en cours. Les PLU approuvés intègreront ces éléments lors de leur prochaine révision.
Pour les collectivités ayant déjà débattu du PADD, il conviendra d'apprécier si cette intégration bouleverse les orientations définies. Auquel cas, un nouveau débat sur le PADD serait nécessaire et impliquerait de compléter le rapport de présentation par les dispositions rappelées ci-dessus.
Les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) (article 137 de la loi ALUR / article L.123-1-4 du CU)
La loi ALUR offre deux possibilités nouvelles aux Orientations d'Aménagement et de Programmation:
- Définir des actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur les continuités écologiques.
- Fixer un pourcentage de réalisation de commerces dans les opérations d'aménagement.
Entrée en vigueur: immédiate pour les procédures en cours. Les PLU approuvés intègreront ces éléments lors de leur prochaine révision.
Le règlement (article 157 de la loi ALUR / article L.123-1-5 du CU)
- Mise en forme
L'article L.123-1-5 du code de l'urbanisme détaillant le contenu du règlement du PLU a été complété de manière linéaire au fil des différentes législations. La loi ALUR propose une nouvelle rédaction restructurée et complétée autour de quatre chapitres:
L'usage des sols et la destination des constructions.
Les caractéristiques architecturale, urbaine et écologique.
L'équipement des zones.
Les emplacements réservés.
Entrée en vigueur: immédiate pour les procédures en cours. Les PLU approuvés intègreront ces éléments lors de leur prochaine révision.
Toutefois, un décret d'application à venir, permettra d'indiquer l'éventuelle nouvelle numérotation des articles.
De plus, un décret doit modifier la liste des destinations des constructions dans un objectif de mixité fonctionnelle (possibilité de distinguer entre divers types de commerces par exemple).
- La suppression du COS (Coefficient d'Occupation des Sols) et de la prescription d'une superficie minimale de terrains
Cette mesure a pour objectif de favoriser la densification de l'urbanisation, notamment à proximité des centres villes, transports en commun, commerces, services et équipements publics dans un but de réduction des déplacements, et donc des gaz à effet de serre, et de mixité fonctionnelle.
La loi n'ayant pas prévu de dispositions transitoires, les conséquences de la suppression du COS peuvent aller à l'encontre de l'objectif initialement recherché par la commune en permettant des projets urbains denses dans des secteurs où ceux-ci sont incompatibles au regard du PADD et du SCOT ou ne sont pas souhaitables eu égard à la structure urbaine de la ville ou du village.
Pour conserver une densité équivalente, les collectivités devront engager une modification de leur PLU. En revanche, si la commune entend densifier différents secteurs alors que le PADD ne le permet pas, elle devra le faire évoluer par une procédure de révision compatible avec les prescriptions du SCOT.
Entrée en vigueur: immédiate
Cette mesure concerne l'ensemble des PLU qu'ils soient exécutoires ou en cours d'élaboration ou de révision.
Notamment, elle rend inopposables ces règles aux autorisations d'urbanisme déposées depuis le 26 mars 2014.
- Un « pastillage » sous haute surveillance
Les zones agricoles, naturelles et forestières délimitées dans les PLU ne devraient accueillir que des bâtiments nécessaire à l'activité agricole et forestière.
Toutefois, il existe des exceptions à cette règle qui ont été précisées par la loi ALUR. Il s'agit:
A titre exceptionnel de délimiter, après avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles (CDCEA), des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés:
des constructions ;
des aires d'accueil pour les gens du voyage ;
des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
Dans les zones agricoles et naturelles, de désigner les bâtiments présentant un intérêt architectural ou patrimonial qui pourront faire l'objet d'un changement de destination ou d'une extension limitée (uniquement en zone A). Les travaux ou changement de destination devront obtenir un avis conforme de la CDCEA en zone A et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites en zone N.
En dehors de ces cas, les constructions existantes en zones agricoles et naturelles ne pourront désormais faire l'objet que d'une adaptation ou d'une réfection, à l'exclusion de tout changement de destination ou extension.
La loi ALUR fixe ainsi aux PLU un cadre plus restrictif que le Règlement National d'Urbanisme qui autorise, dans les communes sans document d'urbanisme, le changement de destination et l'extension des constructions existantes (article L.111-1-2 du code de l'urbanisme).
Entrée en vigueur: immédiate. Cette mesure s'applique à tous les PLU en cours d'élaboration ou de révision.
Les PLU approuvés intègreront, pour leur part, ces éléments lors de leur prochaine révision. Le pastillage existant est dans ce cas maintenu.
- Autres nouveautés en matière d'environnement
Dans les dispositions nouvelles ou compléments apportés par la loi ALUR, figurent des outils visant à rendre effectives les « trames vertes et bleues » introduites par la loi Grenelle II. Ainsi, le zonage peut désormais délimiter des secteurs permettant le maintien ou la remise en état de continuités écologiques et le règlement peut définir les prescriptions de protection y afférentes. Il en est de même pour les OAP comme vu ci-dessus au paragraphe 3.
Dorénavant, le règlement peut également « imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville ».
Enfin, les emplacements réservés peuvent avoir pour vocation d'assurer les continuités écologiques.
Entrée en vigueur: immédiate pour les procédures en cours. Les PLU approuvés intègreront ces éléments lors de leur prochaine révision.
Les changements apportés au contenu du PLU intercommunal :
Les PLU intercommunaux deviendront la règle à partir du 26 mars 2017 sauf opposition de 25 % des communes représentant au moins 20 % des habitants de l'EPCI. Ils doivent prendre en compte dans les mêmes conditions les évolutions du contenu du PLU vues ci-dessus.
Toutefois, des éléments complémentaires peuvent venir se rajouter à ce contenu, en fonction des situations et des choix de l'EPCI.
Le document d'aménagement commercial (article 137 de la loi ALUR / article L.123-1-4 du CU)
Lorsque l'EPCI n'est pas couvert par un SCOT exécutoire, cas des communes du Comminges, de Buzet-sur-Tarn et d'Azas, les orientations d'aménagement de programmation (OAP) doivent comprendre les dispositions en matière d'équipement commercial et artisanal prévues à l'article L.122-1-9 du code de l'urbanisme.
Le programme local de l'habitat (PLH) (article 137 de la loi ALUR / article L.123-1 et L.123-1-4 du CU)
La loi engagement national pour l'environnement du 12 juillet 2010, dite loi Grenelle II, avait rendu obligatoire la réalisation d'une OAP tenant lieu de PLH pour les PLUi. Avec la loi ALUR cette obligation disparaît. Il conviendra de distinguer:
Soit l'EPCI doit obligatoirement élaborer un PLH (+ de 30 000 habitants). Dans ce cas, le PLH sera intégré dans le PLUi et les OAP préciseront les actions et opérations d'aménagement visant à poursuivre les objectifs du PLH prévus à l'article L.302-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH).
Soit l'EPCI compte moins de 30 000 habitants et décide d'élaborer un PLUi tenant lieu de PLH. Dans ce cas, le PLUi comprend également un programme d'orientations et d'actions (POA) contenant toute mesure ou élément d'information nécessaire à la mise en œuvre de la politique de l'habitat. De plus, les OAP précisent, si nécessaire, les actions et opérations d'aménagement visant à poursuivre les objectifs du PLH prévus à l'article L.302-1 du CCH.
Le plan de déplacement urbain (PDU) (article 137 de la loi ALUR / article L.123-1 et L.123-1-4 du CU)
Ce document ne concerne que les PLUi élaborés par un EPCI qui est également autorité organisatrice des transports au sens de l'article L.1231-1 du code des transports.
La loi engagement national pour l'environnement du 12 juillet 2010, dite loi Grenelle II, avait rendu obligatoire la réalisation d'une OAP tenant lieu de PDU pour les PLUi. Avec la loi ALUR cette obligation disparaît. Il conviendra de distinguer:
Soit l'EPCI doit obligatoirement élaborer un PDU (agglomération de + de 100 000 habitants). Dans ce cas, le PDU sera intégré dans le PLUi et les OAP préciseront les actions et opérations d'aménagement visant à poursuivre les principes et objectifs prévus aux articles L.1214-1 et L.1214-2 du code des transports.
Soit l'EPCI est situé dans une agglomération de moins de 100 000 habitants et décide d'élaborer un PLUi tenant lieu de PDU. Dans ce cas, le PLUi comprend également un programme d'orientations et d'actions (POA) contenant toute mesure ou élément d'information nécessaire à la mise en œuvre de la politique des transports et déplacements. De plus, les OAP précisent, si nécessaire, les actions et opérations d'aménagement visant à poursuivre les principes et objectifs prévus aux articles L.1214-1 et L.1214-2 du code des transports.
Entrée en vigueur: immédiate pour les procédures en cours. Les PLUi approuvés intègreront ces éléments lors de leur prochaine révision.
Toutefois, pour les PLUi dont l'élaboration, la révision ou la modification a été engagé avant le 26 mars 2014 (publication de la loi ALUR), l'EPCI peut choisir, si le débat sur les orientations du PADD a déjà eu lieu, ou si le projet de modification a été notifié aux PPA, de poursuivre la procédure selon les dispositions en vigueur avant cette date (loi Grenelle).
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.