de liens

    Aller sur la page Recherche documentaire

    Thèmes

    de liens

    Loi ALUR: les procédures d'évolution des PLU

    21/08/2015

    A lire en complément de cet article :

    "Les modifications apportées au PLU par la loi de simplification de la vie des entreprises " - ATD Actualité n° 246 - février 2015.

     

    -----------------------------------------

    Les grands enjeux de la loi sur ce thème:

    En ce qui concerne les procédures relatives aux documents d'urbanisme, la loi pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014 a pour objet de promouvoir le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi), adapter les procédures d'évolution des documents d'urbanisme, lutter contre l'étalement urbain et réduire la consommation d'espaces naturels et agricoles.

    Cette seconde fiche sur le Plan local d'Urbanisme (la première a été publiée dans le n° 238 de mai 2014) concerne le champ d'application et les procédures des PLU, POS et PLU intercommunaux.

    Les changements apportés :

    La compétence PLU à l'échelle intercommunale

    Le transfert de la compétence PLU aux communautés de communes et d'agglomération

    L'article 136 de la loi modifie l'article L.5214-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour intégrer aux compétences de droit des communautés de communes, le SCOT et le schéma de secteur, le PLU ou le document d'urbanisme en tenant lieu et la carte communale.

    De même, il intègre aux compétences obligatoires des communautés d'agglomération, qui étaient déjà compétentes en matière de SCOT, le PLU ou le document d'urbanisme en tenant lieu et la carte communale (article L.5216-5 du CGCT).

    Entrée en vigueur

    Le transfert de compétence intervient:

    1- A tout moment, entre le 26 mars 2014 et le 26 mars 2017, par décision des Communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération, selon les modalités habituelles de décision prévues aux articles L. 5211-5 et 17 du CGCT.

    2- Obligatoirement le lendemain de l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de la publication de ladite loi, soit le 27 mars 2017, sauf si, dans les 3 mois précédant cette échéance (entre le 27 décembre 2016 et le 27 mars 2017), au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s'y opposent.

    3- Après le 27 mars 2017, si le transfert de compétences n'a pas été réalisé, il pourra malgré tout avoir lieu par vote de l'EPCI, à tout moment, sauf si au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s'y opposent, dans les trois mois suivant le vote.

    4- De manière automatique, le 1er jour de l'année suivant l'élection du président de la communauté consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, sauf si au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s'y opposent, dans les 3 mois précédant cette échéance. 

    L'article 136 prévoit toutefois que si une commune a engagé, avant le transfert de la compétence, une procédure d'élaboration, de révision, de modification ou de mise en compatibilité avec une déclaration de projet d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale, la communauté de communes ou la communauté d'agglomération devenue compétente peut décider, en accord avec cette commune, de poursuivre la procédure sur son périmètre initial.

    Renforcement de la collaboration entre EPCI et communes lors de l'élaboration d'un PLU intercommunal

    L'article 136 de la loi prévoit que, lorsqu'un EPCI est compétent en PLU, son organe délibérant tient, au moins une fois par an, un débat portant sur la politique locale de l'urbanisme (nouvel article L.5211-62 du CGCT). Cette obligation de débat annuel vise à permettre à chaque commune membre de l'EPCI de mettre à l'ordre du jour du conseil communautaire les besoins d'évolution du PLU, identifiés sur son territoire.

    Lorsqu'un EPCI est compétent en PLU, le premier débat annuel de l'organe délibérant portant sur la politique locale de l'urbanisme devra être organisé au cours de la première année suivant la publication de la loi.

    L'article 137 de la loi renforce par ailleurs l'association des communes membres de l'EPCI lors de l'élaboration du PLUi. Les modalités de cette collaboration sont arrêtées après avoir réuni une conférence intercommunale rassemblant, à l'initiative de son président, l'ensemble des maires des communes membres (article L.123-6 du code de l'urbanisme - CU) au moment de la prescription de l'élaboration ou de la révision du PLUi.

    Après l'enquête publique et avant l'approbation du PLUi, la conférence intercommunale se réunit à nouveau. Les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête lui sont présentés (article L.123-10 du CU).

    L'article L.123-1-1-1 du CU prévoit, en outre, que les communes membres d'une communauté de communes ou d'agglomération peuvent demander à être couvertes par un plan de secteur dans le PLUi. Cette demande fait l'objet d'un débat suivi d'une délibération de l'EPCI sur l'opportunité d'élaborer ce plan.

    L'article L.123-9 est modifié: en cas d'avis défavorable d'une commune sur les orientations d'aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, un nouvel arrêt projet du PLU est nécessaire à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés de l'organe délibérant de l'EPCI compétent.

    Entrée en vigueur

    La faculté pour une ou plusieurs communes de demander à être couvertes par un plan de secteur entre en vigueur immédiatement pour les procédures de PLUi engagées après la loi ALUR ou pour celles pour lesquelles l'EPCI a choisi d'appliquer les dispositions de la loi ALUR.

    Adaptation du PLU en cas de modification du périmètre de l'EPCI compétent

    L'article L.123-1 du CU précise que l'élaboration ou la révision d'un PLU intercommunal (PLUi) couvrant l'intégralité du territoire de l'EPCI compétent intervient quand l'EPCI le décide, et au plus tard, lorsqu'il révise un des PLU applicables dans son périmètre. Ainsi, en cas de nécessité de réviser l'un des PLU du territoire, le nouveau PLUi est élaboré sur l'ensemble du territoire de l'EPCI.

    Une exception à cette règle est possible dans le cas de déclaration d'illégalité ou d'annulation par voie juridictionnelle d'un PLU d'une commune: l'EPCI peut alors approuver un PLU sur la commune concernée (pour rétablir un nouveau document d'urbanisme).

    Le nouvel article L.123-1-1 est relatif aux modalités d'adaptation et d'approbation des PLU en cas de modification du périmètre d'un EPCI compétent en matière de PLU ou de fusion d'au moins deux EPCI.

    Jusqu'à l'approbation ou la révision d'un PLU couvrant l'intégralité du territoire de l'EPCI, les dispositions antérieures restent applicables et peuvent être modifiées selon les procédures habituelles (modification, mise en compatibilité (MEC) avec déclaration de projet).

    Lorsque qu'un EPCI intègre dans son périmètre une nouvelle commune ou un nouvel EPCI, et qu'une procédure d'élaboration ou d'évolution du PLUi est en cours (révision, modification, MEC avec déclaration de projet), il peut choisir, par dérogation au principe de couverture intégrale du territoire, d'approuver sur le périmètre initial, ou, si le débat sur le PADD n'a pas encore eu lieu, d'étendre le périmètre du PLUi.

    De même s'il y a fusion de plusieurs EPCI et création d'un nouvel EPCI, le nouvel EPCI peut approuver sur le périmètre initial, ou, si le débat sur le PADD n'a pas encore eu lieu, choisir d'étendre le périmètre du PLUi.

    Afin d'assurer la sécurité juridique des procédures, l'EPCI nouvellement compétent est substitué de plein droit dans tous les actes afférents à la procédure engagée, dès la date de l'intégration ou de la fusion, et c'est lui qui achève la procédure, dans le périmètre initial, dans un délai de 2 ans.

    Modernisation du PLUi tenant lieu de PDU ou de PLH

    L'article 137 de la loi ALUR rend facultative l'élaboration d'un PLUi tenant lieu de PLH et de PDU et modifie les articles L.123-8, 9 et 12 du CU.

    L'adaptation des procédures d'évolution des documents d'urbanisme

    A noter que l'article 126 de la loi ALUR a allongé d'un an le délai pour intégrer aux PLU les dispositions de la loi Engagement National pour l'Environnement (ENE) du 12 juillet 2010, dite loi Grenelle II: l'échéance est désormais fixée au 1er janvier 2017.

    La suppression des Plans d'Occupation des Sols (POS) à terme

    L'article 135 de la loi modifie l'article L.123-19 du code de l'urbanisme (CU) comme suit:

    – en l'absence de transformation en PLU au 31 décembre 2015, le POS devient caduc et le territoire qu'il couvre se voit appliquer le Règlement National d'urbanisme (RNU) ;

    – lorsqu'une procédure de révision du POS pour élaborer un PLU a été engagée avant le 31 décembre 2015, elle peut être menée à terme en application des articles L.123-1 et suivants, dans leur rédaction en vigueur avant la publication de la loi ALUR (c'est-à-dire selon les dispositions de la loi ENE), sous réserve d'être achevée au plus tard trois ans à compter de la publication de cette même loi, c'est-à-dire avant le 26 mars 2017. Les dispositions du POS restent en vigueur jusqu'à l'approbation du PLU et au plus tard jusqu'à l'expiration de ce délai. Au-delà, le RNU redevient applicable.

    Lorsque le POS devient caduc en application de l'article L.123-19, l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme reste la commune, mais elle doit recueillir l'avis conforme du Préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables (article L.422-6 du CU) attribuées sur la base du RNU.

    Un délai de mise en compatibilité avec le SCOT raccourci

    L'article 129 de la loi ALUR a modifié les délais de mise en compatibilité du PLU avec le SCOT après son approbation, elle prévoit une durée:

    - D'un an si la mise en compatibilité relève d'une procédure de modification ou de MEC avec déclaration de projet.

    - De 3 ans si la mise en compatibilité relève d'une procédure de révision (article L.111-1-1 IV du CU).

    Une évaluation des PLU et des PLUi généralisée

    L'article 137 de la loi procède à une remise à plat de l'évaluation des PLU. La commune ou L'EPCI a l'obligation de réaliser tous les neuf ans une analyse des résultats de l'application du PLU ou PLUi, au regard des objectifs de développement durable prévus à l'article L.121-1 du CU, et de se prononcer par délibération sur l'opportunité de réviser le PLU (article L.123-12-1 du CU).

    Une évaluation des résultats d'un PLU était déjà imposée au regard de la satisfaction des besoins en logements et de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser, ou dans le cas d'un PLU devant faire l'objet d'une évaluation environnementale. La loi ALUR l'étend à l'ensemble des documents et aux objectifs généraux de l'urbanisme.

    Entrée en Vigueur

    Les dispositions relatives à l'analyse des résultats et à l'opportunité de réviser les PLU et PLUi entrent en vigueur le 1er juillet 2015.

    Un durcissement de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser pour les PLU et PLUi

    L'article L.123-13 du CU est modifié afin que l'ouverture à l'urbanisation d'une zone à urbaniser (2 AU ou AU0), n'ayant pas été ouverte à l'urbanisation ou n'ayant pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'EPCI compétent dans les neuf ans suivant sa création, soit soumise à la révision du PLU.

    Par ailleurs, l'article L.123-13-1 du CU est modifié et prévoit désormais que lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération motivée de l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou du conseil municipal justifie l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et de la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones. Selon le Ministère, la délibération motivée doit être prise avant la notification du projet de modification aux personnes publiques associées et l'enquête publique.

    Entrée en Vigueur

    Les dispositions relatives à l'article L.123-13 et au devenir des zones 2AU entrent en vigueur au 1er juillet 2015.

    Les dispositions relatives à la justification des modifications visant à l'ouverture à l'urbanisation d'une zone 2AU (article L.123-13-1) sont d'application immédiate mais ne sont pas applicables aux procédures de modification en cours, lorsque le projet de modification a été notifié aux personnes publiques associées avant le 26 mars 2014.

    Réintégration des chambres consulaires dans les personnes publiques associées à toutes les procédures

    A noter que les articles L.123-13, L.123-13-1 et L.123-14-2 ont été modifiés pour ajouter les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et de l'artisanat et les chambres d'agriculture dans la liste des personnes publiques associées aux procédures de révision allégée, de mise en compatibilité et de modification du PLU.



    Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    1 juin 2014

    Mots-clés