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    Décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021 portant modification des dispositions relatives a l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme et des unités touristiques nouvelles

    Article

    Ce décret est pris en application de l’article 40 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique qui avait modifié la partie législative du code de l’urbanisme (CU) pour le régime de l’évaluation environnementale de certains plans et programmes.

    La loi et ce décret achèvent, vingt ans après, la transposition en droit français de la directive européenne 2001/42 du 27 juin 2001 relative à l’évaluation de l’incidence de certains plans et programme sur l’environnement.

    Ces deux textes ont été pris notamment pour répondre à deux annulations par le Conseil d’Etat le 19 juillet 2017 des articles R.104-1 à R.104-16 du code de l'urbanisme qui régissaient précédemment l’évaluation environnementale des documents de planification urbaine et leurs procédures d’évolution.

    Si ce décret a le mérite de clarifier, en partie, les modalités de mise en œuvre des évaluations, il subsiste parfois une complexité d’interprétation quant à la distinction des cas de figure. Par ailleurs, les conditions de prise en compte du décret dans les procédures déjà engagées apparaissent précipitées et vont de fait engendrer des études complémentaires pas nécessairement anticipées.

    A noter, que ce décret concerne également les modalités d’application de l’évaluation environnementale aux procédures d’unités touristiques nouvelles (UTN), qui autorisent des aménagements en zone de montagne et notamment dans les stations de ski. Dans la mesure où aucune UTN n’est envisagée à court ou moyen terme en Haute-Garonne, les articles du décret concernant ces procédures ne seront pas traités dans cette analyse.

    Un décret d’application immédiate

    L’article 26 du décret fixe les règles d’application de celui-ci aux procédures d’élaboration et d’évolutions des schémas de cohérence territoriale (SCOT), des plans locaux d’urbanisme (PLU), qu’ils soient communaux ou intercommunaux et aux cartes communales.

    Les dispositions du décret sont applicables aux différentes procédures qui débutent à compter de sa publication.

    Concernant les procédures d’élaboration ou d’évolution de PLU déjà engagées, trois cas de figure peuvent se présenter :

    De manière spécifique, les procédures d’ELABORATION ou de REVISION d’un PLU en cours, dont la délibération de prescription a été prise après le 8 décembre 2020, même celles qui avaient été dispensées d’évaluation environnementales avant l’entrée en vigueur du décret, lors d’un examen « au cas par cas » et quel que soit le stade d’avancement de la procédure (même après enquête publique), sont toutes soumises à l’application immédiate du décret et donc presque systématiquement à une évaluation environnementale obligatoire (seules quelques procédures de révision allégée restant soumises à l’examen « au cas par cas »).

    • Pour l’ensemble des autres procédures, qu’elles concernent les SCOT, les PLU / PLUi et les cartes communales, qui ont été dispensés d’évaluation environnementale par l’autorité environnementale (AE), avant l’entrée en vigueur du décret, la procédure engagée peut être achevée selon les anciennes modalités.
    • En revanche, les procédures engagées, pour lesquelles l’examen au « cas par cas » n’a pas encore été sollicité ou instruit, sont soumises aux dispositions issues du nouveau Décret.

    Les différentes modalités de soumission à évaluation environnementale

    Selon l’importance du document et la procédure d’élaboration ou d’évolution qui lui est appliquée, la réalisation d’une évaluation environnementale peut être obligatoire ou soumise à un examen au cas par cas. On peut dorénavant trouver quatre situations et processus différents :

    1) La procédure est soumise obligatoirement à évaluation environnementale, c’est notamment le cas pour les élaborations et révisions des SCOT et PLU et des cartes communales dont le territoire comprend un site classé en Natura 2000. C’est aussi le cas de la plupart des procédures de mise en compatibilité des SCOT et PLU.

    Dans ce cas le dossier d’évaluation environnementale sera soumis à l’avis de l’AE, conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) ou mission régionale de l’autorité environnementale (MRAe), suivant l’importance du dossier.

    Le contenu du dossier à soumettre à l’AE est précisé et complété par le décret et doit notamment dorénavant, exposer « Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur l'environnement, notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages et les interactions entre ces facteurs ».

    L’avis de l’AE doit être rendu dans les 3 mois suivant la date de réception du dossier, cet avis doit être immédiatement publié sur le site de l’AE et transmis à la collectivité, maître d’ouvrage du dossier.

    Si l’AE ne s’est pas prononcée dans le délai de 3 mois, elle est réputée ne pas avoir d’observation à formuler sur le dossier. L’information de cette absence d’avis doit être publié sur le site de l’AE.

    2) La procédure est soumise, dans certains cas, à une demande d’examen au « cas par cas » placée sous l’autorité de l’AE, qui va déterminer et décider s’il est nécessaire de procéder à une évaluation environnementale.

    Cette procédure reste identique au processus d’examen « au cas par cas » déjà existant. La collectivité responsable du document d’urbanisme transmet à l’AE un dossier à un stade précoce, soit avant la réunion d’examen conjoint (mise en compatibilité ou révision allégée) ou avant la soumission pour avis aux personnes publiques associées (PPA).

    L’AE dispose de deux mois pour imposer une évaluation environnementale ou en dispenser la procédure. L’absence de réponse dans le délai imparti équivaut à l’obligation de faire une évaluation environnementale.

    La décision, qu’elle soit implicite ou tacite, est publiée sur le site de l’AE.

    3) La procédure est soumise à un examen au « cas par cas » dont la décision appartient à la personne publique responsable.

    Il s’agit d’un nouveau processus dans lequel la personne publique responsable du dossier décide, d’elle-même, si elle soumet à évaluation environnementale son plan.

    Toutefois, si elle décide de ne pas soumettre à évaluation environnementale le dossier, elle doit alors consulter l’AE afin d’avoir son avis au travers d’une procédure d’examen au « cas par cas ».

    Cet avis est réputé conforme, Il est formulé dans un délai de deux mois à compter de la réception par l’AE d’un dossier complet.

    Par contre, dans cette procédure, en cas d’absence de réponse dans le délai, l’avis de l’AE est réputé favorable à la question posée. Il conviendra donc d’être vigilant sur la façon de solliciter l’avis.

    Là aussi l’avis de l’AE doit être publié sur son site internet immédiatement.

    La personne publique responsable prend sa décision de soumettre ou non son plan à évaluation environnementale, au regard de l’avis conforme de l’AE.

    4) L’exemption d’évaluation environnementale est automatique lors de certaines procédures peu impactantes, principalement, lors de rectifications d’erreurs matérielles.

    Les tableaux suivants précisent, en fonction du document d’urbanisme et de la procédure engagée, lequel des 4 cas de figure susmentionnés s’applique.

    Tableau SCOT

    Tableau PLU/PLUI

    Tableau CARTE COMMUNALE

    Le contenu du rapport de présentation

    Le contenu du rapport de présentation des PLU et carte communale est renforcé notamment en demandant d’analyser « les incidences notables probables de la mise en œuvre de la carte sur l'environnement, notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages et les interactions entre ces facteurs, et expose les problèmes posés par l'adoption » du document concerné.

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    A noter également, que le décret soumet à évaluation environnementale obligatoire les procédures en cours, non approuvées, même si elles ont été dispensées d’évaluation par l’autorité environnementale (mission régionale de l’autorité environnementale (MRAe) Occitanie), dans le cadre d’une procédure dite d’examen au cas par cas.

    Après une analyse plus approfondie du décret et de la loi, il apparait que cette évaluation environnementale obligatoire rétroactive ne s’applique pas à l’ensemble des procédures d’élaboration et de révision de PLU en cours, mais seulement à celles dont la procédure a été engagée, après la publication de la loi n° 2020-1525, soit à compter du 08 décembre 2020.

    En effet, le décret venant préciser les modalités d’application de la loi, ce sont les règles fixées par celle-ci en matière d’entrée en vigueur qui s’appliquent.

    Ainsi, il convient de prendre en compte, pour la date à partir de laquelle l’évaluation environnementale des procédures d’élaboration et de révision des PLU devient obligatoire, le IV de l’article 148 de la loi n° 2020-1525, qui stipule que : « Les articles 37 à 44 sont applicables aux procédures engagées après la publication de la présente loi. ».

    C’est pourquoi, l’obligation d’évaluation environnementale qui relève de l’article 40 de la loi entre bien dans ce cas.

    En conséquence, pour savoir si votre procédure d’élaboration ou de révision de PLU est soumise à évaluation environnementale obligatoire, il vous faut prendre en compte la date de prescription de la procédure :

    • Si la procédure a été prescrite après le 08 décembre 2020, elle est obligatoirement soumise à évaluation environnementale, même si la MRAe vous en a exonéré, dans le cadre d’une demande d’examen au cas par cas ;
    • Si la procédure a été prescrite avant le 08 décembre 2020, elle est soumise à évaluation environnementale dans les cas qui étaient prévues avant la loi n° 2020-1525, notamment lorsqu’un site Natura 2000 est situé sur le territoire concerné.
      Par contre, elle en est exemptée si après demande d’examen au cas par cas, la MRAe a décidé de ne pas la soumettre à évaluation environnementale

     

     

     



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°311

    Date :

    1 octobre 2021

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