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    Responsabilité de la commune en matière de sentiers pédestres

    Les sports de nature, dont fait partie la randonnée pédestre, sont en plein essor en France. Les collectivités qui souhaitent répondre aux attentes des nombreux randonneurs mettent en place des itinéraires de randonnée pédestres, lesquels empruntent des chemins ruraux et traversent souvent des propriétés privées.

    La commune a t'elle l'obligation d'entretenir ces sentiers de randonnée afin de prévenir tout risque d'accident? Quelle peut être sa responsabilité en cas d'accidents survenus aux randonneurs en raison de la présence de pierres ou de racines sur ces chemins ? La question de l'entretien se pose t'elle également lorsque le sentier traverse une propriété privée ? La commune peut-elle alors conclure une convention avec le propriétaire afin de dégager sa responsabilité si un accident se produit ?

    C'est à ces questions que répond ce Conseil en diagonale. Il propose en outre, en annexe, un modèle de convention d'ouverture au public d'un terrain privé.

    La responsabilité de la commune en matière d'entretien des sentiers pédestres

    Selon que le sentier est un chemin rural ou un chemin privé ouvert au public, qu'il est entretenu ou non par la collectivité, la responsabilité de la commune diffère.

    Lorsque le sentier est un chemin rural c'est bien sûr au régime juridique applicable à cette catégorie de voie qu'il convient de se référer.

    Selon les principes généraux posés par la jurisprudence administrative, l'entretien des chemins ruraux n'est pas une dépense obligatoire pour les communes (CE, 20 janvier 1984, société civile du domaine de Bernet, n°16615) et aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux communes d'entretenir les chemins ruraux (CE, 30 juillet 1997, M. Parisse, n°160935). Par conséquent, en cas d'accident survenu à un usager sur un chemin non entretenu dû par exemple à des excavations, à des gravillons, ou à la présence de boues ou de feuilles mortes, la commune n'est pas responsable des dommages consécutifs à ces défectuosités (CE, 30 octobre 1968, Delle Boudillet, n°72736 Lebon p. 531).

    Il en va autrement si la commune a effectué régulièrement des travaux destinés à assurer ou à améliorer la viabilité d'un chemin et a ainsi implicitement accepté d'en assurer l'entretien (CE, 20 novembre 1964, ville de Carcassonne Lebon p. 573). Elle doit dans ce cas continuer à entretenir ce chemin sous peine d'engager sa responsabilité (CE du 18 février 1983, Commune de Coubon Rec. p. 76).

    Sur ce point, des travaux de goudronnage, d'empierrement et d'élargissement d'un chemin rural constituent indiscutablement des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité (CE 21 août 1996 Cne de Lugrin, n°144082). En revanche, deux épandages de graviers dans les années récentes sont des opérations ponctuelles qui ne suffisent pas à établir que la commune aurait accepté d'assumer définitivement l'entretien d'un chemin rural (CAA Marseille 19 mars 2001, n° 97MA01428). Des opérations occasionnelles de tontes d'herbes ne constituent pas davantage des travaux d'entretien (CAA Douai 28 mai 2003 n° 02DA00867).

    Compte tenu des principes jurisprudentiels ci-dessus exposés, si un chemin rural qui est utilisé comme sentiers de randonnée a fait l'objet d'actes répétés d'entretien au sens de la jurisprudence précitée, la commune se doit de remédier aux imperfections susceptibles de causer un accident. Ainsi des trous, des dénivellations, des saillies, des affaissements de chaussée sont autant de défectuosités constitutives d'un défaut normal d'entretien surtout si elles affectent par exemple un chemin goudronné. La présence de racines, de pierres ou d'amas de terres sur un chemin entretenu est également constitutive d'un défaut normal d'entretien même si, afin d'atténuer la responsabilité de la commune, on peut objecter qu'il s'agit de défectuosités auxquelles un randonneur doit normalement s'attendre compte tenu de la destination de l'ouvrage (Par analogie, CE 28 février 1997, M. Pellier, n° 164140: la présence non signalée d'herbicide en bordure d'un chemin emprunté par un pâtre et son troupeau ne constitue pas un défaut d'entretien des lors que cet inconvénient ne dépasse pas les risques auxquels les usagers de cette voie peuvent normalement s'attendre et contre lesquels il leur appartient de se prémunir).

    En revanche, si un chemin rural n'a fait l'objet d'aucun acte régulier d'entretien, les défectuosités qui l'affectent ne sont pas, pour ce seul motif, susceptibles d'engager la responsabilité de la commune, alors même que ce chemin serait inscrit au plan départemental des itinéraires de randonnée (CAA Douai 30 novembre 2006 n° 06DA00760). Ajoutons, comme précédemment, que la présence de pierres et de racines sur un sentier de randonnée non entretenu sont des défectuosités auxquelles un randonneur doit normalement s'attendre.

    L'entretien d'un chemin privé ouvert au public et utilisé comme sentier de randonnée obéit globalement au même régime juridique que les chemins ruraux.

    Précisons tout d'abord que, si l'ouverture au public d'un chemin privé de randonnée peut résulter de la libre volonté de son propriétaire, cette ouverture résulte plus généralement d'un accord contractuel entre la commune et son propriétaire aux termes duquel sont notamment définies les responsabilités de chacun (voir infra).

    En toute hypothèse, lorsqu'un chemin privé est ouvert au public, une commune peut y réaliser des travaux d'entretien. Le juge administratif considère en effet que l'ouverture au public d'une voie privée présente une contrepartie suffisante pour l'intérêt général dont une commune a la charge si bien qu'elle peut légalement y engager des dépenses d'entretien alors même que cette voie ne lui appartient pas (T.A. de Nice du 22 janvier 1990 Préfet du Var c/Commune d'Hyères ; C.E. 21 décembre 1994, commune de Théoule/Mer).

    Bien évidemment, l'entretien d'un chemin privé de randonnée ouvert au public n'est qu'une faculté pour la commune. Mais, comme pour les chemins ruraux, lorsqu'elle a accepté d'en assumer l'entretien, sa responsabilité peut être recherchée en cas d'accident dû à une défectuosité. Pour le juge administratif, la commune qui assure l'entretien d'une voie privée ouverte à la circulation publique est responsable de cet entretien vis-à-vis des usagers de la voie quand bien même celle-ci ne lui appartient pas (C.E. du 9 février 1977, Ville de Limoges, n° 99756: accident du à une excavation de 20 cm ; C.E. du 30 novembre 1979, Ville de Joeuf,02651: feuillage masquant un panneau stop ayant entrainé une collision).

    Ainsi, la commune n'est pas tenue de supprimer les pierres et les racines qui sont susceptibles de compromettre la sureté du passage sur un chemin privé de randonnée. Mais si, soit volontairement, soit en raison des termes de la convention qui la lie avec le propriétaire, elle procède régulièrement à l'entretien de ce chemin, elle doit bien évidemment, au delà même des pierres et des racines, supprimer l'ensemble des obstacles qui entravent le passage et remédier aux défectuosités qui compromettent la destination du chemin, alors même qu'il est privé, sous peine d'engager sa responsabilité.

    La responsabilité liée aux pouvoirs de police du maire sur les sentiers de randonnée

    Le maire, au titre de ses pouvoirs de police municipale, reste en toute hypothèse tenu à certaines obligations. Quel que soit le statut du chemin de randonnée (chemin rural ou chemin privé), le maire est en effet chargé de la sécurité sur le territoire communal au titre de l'article L 2212.2 du CGCT et il doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir les accidents. Son pouvoir de police s'exerce aussi bien sur les chemins ruraux que sur les chemins privés ouverts au public (C.E. du 3 décembre 1975 Sté foncière "Paris Languedoc" Rec. T. p. 1173: le maire exerce sur les voise privées ouvertes à la circulation publique les pouvoirs mentionnés à l'article L.2212.2 du CGCT).

    C'est ainsi que le maire doit signaler les dangers auxquels sont exposés les usagers des sentiers de randonnée. Cela suppose que le danger soit tel, qu'il nécessite une signalisation adéquate (CAA Marseille 13 juin 2005 n° 00MA01973: cas d'une tranchée de 50 cm de large et de 60 cm de profondeur. Par analogie: CE 7 avril 1976 Min Equipement c/ Dondon: chutes de pierres fréquentes par temps de pluie sur une route nationale).

    Ces dangers sont de tous ordre et ils peuvent provenir aussi bien du sentier lui-même (ex: un passage à gué particulièrement délicat et glissant) que d'éléments extérieurs ( CAA Nantes 20 novembre 2003, Cne de Guitté, n° 02NT01491: accident survenu à un randonneur, mortellement piqué par un frelon sur un sentier de grande randonnée alors que le nid était situé à toute proximité, avait été signalé au maire, avait donné lieu à des accidents lors d'une course de VTT mais n'avait pourtant fait l'objet d'aucun signalisation adéquate).

    Il appartient au maire d'apprécier les dangers que présentent les sentiers de randonnée. L'absence de signalisation des dangers engage la responsabilité de la commune, que le sentier soit public (CE 16 novembre 1981, Commune de Saint-Leger-Les-Vignes, n°24196: absence de signalisation d'une intersection dangereuse) ou que le sentier soit privé ouvert au public (C.E. du 4 mai 1988 Commune de Villeneuve, n° 78403 : l'étalement d'une trop grande quantité de gravillons et l'absence de toute signalisation du danger engagent la responsabilité de la commune pour un accident survenu de ce fait sur une voie privée ouverte à la circulation publique).

    Pour reprendre l'exemple précis de la présence de racines et de pierres (même non stabilisées) sur les itinéraires de randonnée, sous réserve de ce qui a été dit plus haut en matière d'entretien et de l'appréciation souveraine des circonstances, il semble que cette présence ne constitue pas des dangers nécessitant une signalisation particulière dès lors que la sureté et la commodité du passage ne sont pas gravement compromises.

    Néanmoins, il est utile de rappeler que, s'agissant du cas particulier des chemins ruraux, les dispositions de l'article D 161-24 du code rural permettent au maire de remédier aux difficultés de passage que peuvent occasionner les branches et les racines provenant des propriétés riveraines qui empiètent sur lesdits chemins. Cet article précise en effet que « Les haies doivent être conduites à l'aplomb de la limite des chemins ruraux. Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, les travaux d'élagage peuvent être effectués d'office par la commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans résultat»

    Le maire dispose en pareil cas d'un pouvoir d'exécution d'office.

    Les conventions d'ouverture au public d'un chemin privé

    Il n'est pas rare que les communes concluent des conventions avec des propriétaires privés par lesquelles ces derniers s'engagent à autoriser le passage sur leur terrain.

    Dénommées conventions d'ouverture au public, elles sont souvent utilisées pour créer des itinéraires de randonnée qui empruntent des chemins ruraux mais également des terrains privés afin de faire précisément le lien avec lesdits chemins.

    Le contenu de ces conventions est librement défini par les parties. Leur durée est en général calée sur la nature, l'étendue et l'amortissement des aménagements réalisés par la commune.

    Elles peuvent prévoir des dispositions relatives à la responsabilité respective des cocontractants visant notamment à atténuer celle du propriétaire du fait de l'ouverture au public de son terrain.

    Aussi souple soit elle, ce type de convention ne présente cependant pas pour la commune la garantie d'une pérennité des aménagements qu'elle aura réalisés. En effet, à son échéance, il n'est pas certain que le propriétaire souhaite maintenir l'ouverture au public et prolonger la convention. Un changement de propriétaire du terrain peut également fragiliser la situation.

    Il reste que ce type de convention peut apparaître comme une étape dans l'acquisition définitive du terrain par la commune.

    Un modèle de convention d'ouverture au public d'un terrain privé élaboré par nos services est annexé à ce Conseil en diagonale.

    Modèle de convention

    -modèle de convention: «Convention d'ouverture au public d'un terrain privé»



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    1 août 2009

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