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    Surveillance vidéo sur le territoire communal : quelles sont les règles ?

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    Les caméras de surveillance sont aujourd’hui largement utilisées sur la voie publique (rue, route,...), les lieux et établissements ouverts au public (mairie, gare…) ; mais aussi dans des locaux privés non ouverts au public (locaux d’habitation, de loisirs ou professionnels) et locaux mixtes[1] (lieux de travail ouverts au public, abords des établissements scolaires, locaux d’habitation sans contrôle d’accès). Si ces outils sont légitimes pour assurer la sécurité des biens et des personnes, le fait d'automatiser, programmer ou stocker des enregistrements vidéo (traitements de données personnelles) peut porter atteinte aux droits et libertés individuels des personnes filmées si l’autorité publique qui les met en œuvre ne respecte pas la réglementation stricte en vigueur[2].

    Les dispositifs les plus courants excluent le recours à une technologie innovante telle que les drones, la reconnaissance faciale et ne concernent ni les caméras individuelles des services de police municipale, ni les systèmes LAPI (lecture automatisée de plaques d’immatriculation).

    Pour autant, les règles applicables à l’installation de caméras par une collectivité sont spécifiques et dépendent des lieux filmés et du but exact recherché pour la mise en place d’un tel équipement.

    Après avoir décrit le cadre juridique cette fiche technique explicite les règles et formalités à respecter, ainsi que les sanctions encourues en cas de non-respect de celles-ci.

    Cette fiche est accessible à partir du lien ci-dessous : 

     

     

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    [1] Locaux dans lesquels coexistent des espaces ouverts au public et non ouverts au public.

    [2] Principalement : Règlement UE n° 2016/679, dit règlement général sur la protection des données (RGPD) ;  Loi n° 78-17 du 06-01-1978 mod. relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Code civil (art. 9) ; Code de la sécurité intérieure (CSI) ; Code pénal ; Code du travail.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°306

    Date :

    1 avril 2021

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