Jurisprudence : Un arrêté du maire interdisant, de manière permanente, l’activité de padel, peut-il être considéré comme disproportionné ?
- Tribunal administratif, 19 mars 2025, n°2102772
Faits :
Un maire a, par arrêté, interdit d’exercer notamment l’activité de padel (jeu de raquettes) sur des terrains extérieurs, dont la société A est propriétaire, au motif que ces activités sont bruyantes et troublent la tranquillité du voisinage. Cette interdiction s’appliquera jusqu’à la réalisation des travaux pour faire cesser les troubles constatés. La société A conteste alors cet arrêté et en demande l’annulation auprès du tribunal administratif.
Décision :
Le juge administratif rappelle qu’en vertu de ses pouvoirs de police générale, conféré par l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriale (CGCT), le maire doit «... prendre les mesures appropriées pour lutter, sur le territoire de la commune, contre les émissions de bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants et d'assurer le respect de la réglementation édictée à cet effet. ». Ces émissions de bruits sont considérées comme excessives dès lors qu’elles dépassent les seuils fixés par le code de la santé publique (article R.1336-7 et R.1336-8). A titre d’exemple, le seuil limite de l’émergence globale de ce bruit est de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7h à 22 h) et 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures). Lors d’expertises réalisées à la demande de la commune il avait été constaté que ces seuils étaient effectivement dépassés par la pratique de l’activité de padel. Mais, par la suite, la société avait procédé à des aménagements d’horaires ayant contribué à rendre les émergences globales de ce bruit conformes aux valeurs réglementaires. Aussi, l’atteinte portée à la tranquillité n’est pas de nature à justifier la fermeture à titre permanent de l’exercice de cette activité. L’arrêt du maire présente donc un caractère disproportionné et est annulé.
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.