Vos questions/Nos réponses : Une commune peut-elle faire usage d’une carabine pour lutter contre la prolifération des pigeons de ville ?
De manière générale, l’acquisition, la détention et le port des armes sont encadrés, quel que soit l’usage qui est envisagé (articles L.311-2 et suivants du Code de la Sécurité Intérieure - CSI) et sont systématiquement soumis à déclaration ou autorisation et subordonnés à la détention par la personne concernée d’un permis de chasser, une licence de tir ou une carte de collectionneur.
En outre, l’article L.312-2-1 du même code interdit toute acquisition et détention d’armes relevant des catégories A, B, et C par des personnes morales à but non lucratif, sauf à constituer une association sportive agréées ou une association de chasse. L’acquisition d’une arme par une commune concerne uniquement le cas de l’armement de la police municipale (articles R.511-18 et R.511-30 du CSI).
Il n’est donc pas possible pour la commune de se porter acquéreur pour son propre compte d’une arme à feu.
L’article L.2122-21 9 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) précise que le maire peut, à défaut des propriétaires et détenteurs du droit de chasse, prescrire les mesures nécessaires à la destruction des animaux d’espèces non domestiques pour l’un des motifs visés aux 1° à 5 de l’article L.427-6 du code de l’environnement (C. envir.), soit :
- pour la protection de la faune et de la flore,
- prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, etc. ;
- dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publique ;
- des raisons impératives d’intérêt public majeur ;
- des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques pour l’environnement.
Toutefois, la mise en œuvre de ce procédé est encadrée par les articles L.427-4 et L.427-5 du code de l’environnement : ces battues ne peuvent être organisées que sous le contrôle et la responsabilité technique des lieutenants de louveterie et « sous le contrôle administratif du préfet » et du conseil municipal. En outre, toutes les espèces ne sont toutefois pas concernées par cette disposition puisque les opérations de battue ne peuvent être organisées que pour éliminer des animaux nuisibles dont la liste est fixée par le préfet (dénommées aujourd’hui espèces susceptibles d’occasionner des dégâts - articles R.2122-9-1 du CGCT et R.427-6 du code de l’environnement).
Selon le pôle Forêt, chasse et milieux naturels de la Direction Départementale des Territoires de la Haute-Garonne, le pigeon de ville relève des espèces considérées comme domestiques (au sens de l’arrêté du 11 août 2006) car issu de races sauvages domestiquées par l’homme et revenus ensuite à l’état libre. Dans ce contexte, la DDT considère illégale les opérations de destruction des pigeons par utilisation de tirs.
La décision du juge du Tribunal administratif de Lyon du 5 juillet 2022 (n° 2110298) semble corroborer cette position en ce qu’elle a censuré l’arrêt municipal qui, sur la base des articles L.2122-21 9 et L.2212-2 du CGCT, organisait une battue aux chèvres sauvages qui occasionnaient des dégâts dans le cimetière communal. Le juge a considéré que ces animaux ne constituaient pas une espèce nuisible relevant de l’article L.2122-21 9° du CGCT mais également qu’il ne ressortait pas des circonstances que les chèvres causaient des dégâts importants, ni même que d’autres mesures moins radicales n’auraient pu atteindre le même objectif.
La doctrine administrative quant à elle prône pour la mise en place en premier lieu de mesures moins radicales, répulsives, de stérilisation ou l’introduction de prédateurs effaroucheurs (RM n° 06279, JO Sénat du 29 juin 2023 ; RM n° 10975, JO AN du 11 septembre 2018).
Enfin, le règlement sanitaire départemental type interdit la distribution de nourriture aux pigeons et les contrevenants peuvent être poursuivis de ce chef. Des moyens de capture peuvent également être envisagés, dès lors qu'ils ne constituent pas de mauvais traitements à animaux, et sont mis en œuvre dans le respect du règlement sanitaire départemental (RM n° 10975 précitée).
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