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    Vos Questions/Nos Réponses : Le maire doit-il intervenir lorsque les aboiements de chiens troublent la tranquillité publique ?

    Vos Questions - Nos réponses

    Les articles 2212-1 et 2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) confèrent au maire, au titre de ses pouvoirs de police municipale, « le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que (…), les bruits, les troubles de voisinage, (…) et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique… ».

    Un maire peut ainsi être amené à prendre des arrêtés municipaux de lutte contre le bruit.

    Lorsque des aboiements de chiens compromettent la tranquillité publique, le maire peut prendre un arrêté individuel mettant en demeure le propriétaire des chiens de les empêcher d'aboyer. En revanche, il ne peut, à défaut d'exécution de cette mise en demeure, imposer la mise en fourrière des animaux (TA Lille, 26 juin 2002, Sculba, n° 002270 B).

    De même, en vertu du principe selon lequel une mesure de police administrative n’est légale que si elle est adaptée, et proportionnée à l’objectif poursuivi, le maire ne peut prendre un arrêté interdisant de manière générale et absolue les aboiements des chiens sur tout le territoire de la commune (CE 5 février 1960, Cne de Mougins: Lebon 83).



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°301

    Date :

    1 octobre 2020

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