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    Un maire ne peut décider, par arrêté, du placement de chiens dangereux dans un lieu adapté, avant que les propriétaires de ces animaux n’aient été en mesure de produire les justificatifs demandés par le préfet

    - Cour administrative d'appel, 30 janvier 2017, n°15BX03055

    Les faits :

    Par arrêté, un maire avait décidé du placement de chiens, jugés dangereux, dans un lieu de dépôt adapté à leur garde. L’élu avait pris cette décision en raison de l’inexécution des mesures qu’il avait prescrites aux propriétaires de ces animaux, Mme D et M. A, pour prévenir du danger, conformément aux dispositions de l’article L.211-13-1 du code rural et de la pêche maritime. Les propriétaires des chiens ont alors contesté cette décision devant le juge administratif. N’ayant eu gain de cause, ils forment appel.

    Décision :

    Au vu des pièces du dossier, la cour administrative d’appel relève que le courrier du préfet, mettant en demeure  Mme D et M. A de placer leurs chiens dans un établissement adapté, ne leur a été notifié que postérieurement à la décision de la commune. Les propriétaires des chiens n’ont donc pas été mesure de produire, avant l’intervention de l’arrêté du maire, les justificatifs d’identification des animaux, ainsi qu’une attestation d’aptitude, ni de faire réaliser une évaluation comportementale de leurs animaux. De plus, ils n’ont pas pu produire leurs observations.

    Au regard de ces éléments, leur requête est bien fondée. Le jugement du tribunal et l’arrêté du maire sont donc annulés.  



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°268

    Date :

    30 janvier 2017

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