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    Quels sont les pouvoirs de police en matière de divagation d’animaux ?

    Vos Questions - Nos réponses

    Le maire dispose, en matière de lutte contre les animaux errants, d’un pouvoir de police générale qui lui impose « d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques » et vous confie, notamment, « le soin d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces » (article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales - CGCT).

    Parallèlement à cela, il détient également un pouvoir de police spéciale prévu par le code rural qui l’oblige à prendre toutes dispositions propres à empêcher la divagation des animaux (article L.211-22).

    Sur ces fondements, le maire doit édicter un arrêté rappelant cette interdiction de divagation des animaux et les précautions qui doivent être prises pour prévenir les troubles que pourrait engendrer cette situation.

    Des mesures spécifiques peuvent également être édictées lorsque les circonstances le requièrent. Tel est notamment le cas « si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques » (article L.211-11 du code rural).

    La violation d’un arrêté de police est sanctionnée par une contravention de 1ère classe dont le montant s’élève à 38 € au maximum (article R.610-5 du code pénal).

    Le contrevenant peut également encourir une contravention de 2ème classe, d’un montant maximum de 150 €, s’il tombe sous le coup de l’article R.622-2 du même code qui réprime le fait de laisser divaguer un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°293

    Date :

    1 août 2019

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