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    Le maire peut prendre des meures restrictives à la condition qu’elles soient strictement proportionnées aux troubles qu’elles entendent prévenir

    - Cour administrative d'appel, 3 décembre 2018, n°16MA04626

    Les faits :

    Un maire avait pris un arrêté temporaire pour faire cesser des troubles à l’ordre public. Cet arrêté prescrivait plusieurs mesures restrictives dont une concernant l’interdiction de « tout regroupement  de personnes détenant des chiens agressifs, même tenus en laisse…, entraînant des occupations abusives et prolongées des rues et autres dépendances domaniales… de nature à entraver la libre circulation des personnes… ». Cet arrêté a été contesté, devant le tribunal administratif, par une association au motif notamment qu’il portait atteinte à la liberté d’aller et venir. Le tribunal administratif ayant rejeté sa demande, l’association forme appel.  

    Décision :

    La cour administrative d’appel précise qu’aux termes de l’article L.2212-2 du CGCT, le maire  peut effectivement prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité ou la salubrité publique, à la condition qu’elles soient strictement proportionnées à leur nécessité. Concernant l’interdiction relative au regroupement de personne détenant des chiens agressifs, la cour a relevé qu’elle n’était pas générale et absolue. De plus, elle n’apportait pas une restriction excessive aux libertés publiques et avait pour but notamment d’assurer la commodité de passage dans les rues et autres dépendances domaniales. Il en résulte que cette mesure n’était pas disproportionnée par rapport aux troubles qu’elle entendait prévenir. C’est donc au titre d’une autre interdiction que la cour a annulé l’arrêté du maire. 



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°288

    Date :

    3 décembre 2018

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