Le maire et les chiens dangereux non catégorisés
L’objet de cette Fiche technique est de présenter les pouvoirs dont dispose le maire lorsqu’il est confronté à un chien qui s’avère être dangereux sans pour autant être catégorisé au sens de l’article L.211-12 du code rural et de la pêche maritime (cf. rubrique "En savoir plus").
Sur les pouvoirs de police du maire face à un chien agressif
La mise en œuvre des pouvoirs de police générale
Le maire dispose d’un pouvoir de police générale qui lui impose « d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques » (article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales -CGCT).
Sur ce fondement, il peut, et même doit en cas de danger grave ou imminent, prescrire toutes mesures précisément destinées à garantir localement la sécurité publique.
Ces mesures peuvent être prises lorsque le maire est confronté à un chien agressif ou dangereux, même non catégorisé, et avoir pour objet de réglementer, en tant que de besoin le port de la laisse (Rép. Min. n° 46365 du 14 avril 2009, JO AN du 23 février 2010 ; Rép. Min. n° 86904 du 31 août 2010, JO AN du 11 janvier 2011), ou encore celui de la muselière.
La mise en œuvre des pouvoirs de police spéciale
Parallèlement à cela, le maire détient également un pouvoir de police spéciale prévu par le code rural qui lui permet de prendre un certain nombre de mesures lorsqu’ « un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques » (article L.211-11).
D’abord, le maire peut demander une évaluation comportementale de l’animal (articles L.211-11-I et L.211-14-1).
Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale, aux frais du propriétaire du chien. Elle a pour objet d'apprécier le danger potentiel que peut représenter l’animal (article D.211-3-1).
Le vétérinaire en charge de l'évaluation comportementale classe le chien à l'un des quatre niveaux de risque de dangerosité suivants (article D.211-3-2) :
- niveau 1 : le chien ne présente pas de risque particulier de dangerosité en dehors de ceux inhérents à l'espèce canine ;
- niveau 2 : le chien présente un risque de dangerosité faible pour certaines personnes ou dans certaines situations ;
- niveau 3 : le chien présente un risque de dangerosité critique pour certaines personnes ou dans certaines situations ;
- niveau 4 : le chien présente un risque de dangerosité élevé pour certaines personnes ou dans certaines situations.
Selon le niveau de classement du chien, le vétérinaire propose des mesures préventives visant à diminuer la dangerosité du chien évalué, et émet des recommandations afin de limiter les contacts avec certaines personnes et les situations pouvant générer des risques.
En cas de classement du chien au niveau de risque le plus élevé, le vétérinaire informe son détenteur ou son propriétaire qu'il lui est conseillé de placer l'animal dans un lieu de détention adapté ou de faire procéder à son euthanasie.
A noter : un lieu de détention adapté est un lieu dans lequel, sous la responsabilité du propriétaire ou du détenteur, l'animal ne peut pas causer d'accident (article D.211-3-2). |
Le vétérinaire peut conseiller de procéder à une nouvelle évaluation comportementale et indiquer le délai qui doit s'écouler entre les deux évaluations.
Le maire peut demander à tout moment une nouvelle évaluation (article L.211-13-1-II).
A l'issue de la visite, le vétérinaire communique les conclusions de l'évaluation comportementale au maire de la commune de résidence du propriétaire (ou détenteur) du chien et au fichier national canin.Cette évaluation est également communiquée au maire qui a demandé l'évaluation comportementale d’un chien non classé dans les deux catégories mais qui, compte tenu des modalités de sa garde, présente un danger pour les personnes ou les animaux domestiques.
Par ailleurs, les pouvoirs de police spéciale que le maire détient en application du code rural lui permettent également, à la suite de l'évaluation comportementale du chien, d’imposer à son propriétaire (ou à son détenteur) de suivre la formation « portant sur l'éducation et le comportement canins ainsi que sur la prévention des accidents », et d'obtenir ainsi l'attestation d'aptitude (articles L.211-11-I et L.211-13-1).
En cas d'inexécution, par le propriétaire (ou le détenteur) de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci.
Avant de prendre cet arrêté l’intéressé sera invité par le maire à présenter ses observations.
Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire (ou le détenteur) ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer (c’est-à-dire à le céder à titre gratuit à une fondation ou à une association de protection des animaux disposant d'un refuge afin que l’animal soit proposer à l'adoption).
Sur les responsabilités encourues en cas de dommage causé par un animal
Aux termes de l’article 1385 du code civil, « le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé ».
Le propriétaire d’un animal qui cause un dommage, même à un autre animal (CA Rennes, 30 Janvier 2008, n° 07/00241, JurisData : 2008-358999 : pour un chien de race « doberman » responsable de la mort d'un poulain), est donc responsable de plein droit, sauf à démontrer l'existence d'une cause étrangère (force majeure, du fait d'un tiers ou du comportement de la victime). Il devra donc réparer le préjudice subi.
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