Le maire et les chiens dangereux categorisés
Suite à la multiplication des accidents impliquant certains chiens qualifiés comme « susceptibles d’être dangereux », le législateur n’a eu de cesse de renforcer la réglementation relative à la détention de ce type d’animaux, en instaurant un régime toujours plus sévère et qui repose en grande partie sur les pouvoirs du maire.
Depuis 1999, plusieurs textes sont ainsi intervenus, allant de la prévention à la répression, en passant par l’encadrement.
La réglementation classe en deux catégories les chiens susceptibles d’être dangereux. Sur la base de cette classification, un certain nombre d’obligations particulières sont mises à la charge des propriétaires (ou détenteurs) de ces chiens.
L’objet de ce dossier est de vous présenter l’ensemble du dispositif applicable.
Sauf mention contraire, les articles cités dans ce dossier sont issus du code rural et de la pêche maritime.
Classification des chiens dangereux
L’article L.211-12 classe en deux catégories les chiens susceptibles d’être dangereux, selon leur degré d’agressivité : les chiens d’attaque (1ère catégorie) et les chiens de garde et de défense (2ème catégorie).
Pris pour l’application de cette disposition, l’arrêté du 27 avril 1999 établit la liste des chiens susceptibles d’être dangereux.
Relèvent ainsi de la 1ère catégorie de chiens, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture et de la pêche :
- les chiens communément appelés « pit-bulls » c’est-à-dire les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Staffordshire terrier, ainsi que ceux assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrie ;
- les chiens communément appelés « boerbulls », à savoir les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Mastiff ;
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Tosa.
Relèvent de la 2ème catégorie des chiens :
- les chiens de race Staffordshire terrier ;
- les chiens de race American Staffordshire terrier ;
- les chiens de race Rottweiler ;
- les chiens de race Tosa ;
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Rottweiler, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture et de la pêche.
Les propriétaires de chiens d’attaque (chiens de 1ère catégorie) doivent faire stériliser leurs animaux (article L.211-15).
La stérilisation des chiens (mâles et femelles) ne peut s’opérer que par voie chirurgicale et de manière irréversible (article R.211-6). Elle donne lieu à la délivrance d’un certificat établi par le vétérinaire et qui est remis au propriétaire de l’animal (ou à son détenteur).
De plus, le commerce de ce type de chiens est illicite (article L.211-15).
Obligations du détenteur
Au préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article L.211-13, les chiens de ces deux catégories ne peuvent être détenus par :
- les mineurs de moins de dix-huit ans ;
- les majeurs en tutelle, à moins qu’ils n’aient été autorisés par le juge des tutelles ;
- les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement, avec ou sans sursis, pour un délit inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
- ou les personnes auxquelles le maire a retiré la propriété ou la garde d'un chien parce qu'il présentait un danger pour les personnes ou les animaux domestiques.
En outre, l’article L.211-16 pose des restrictions quant à la circulation de ces animaux.
Sont, à ce titre, interdits aux chiens de la 1ère catégorie :
- l'accès aux transports en commun, aux lieux publics, à l'exception de la voie publique, et aux locaux ouverts au public ;
- le stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs.
De plus, les chiens des deux catégories ne peuvent être promenés sur la voie publique et dans les parties communes des immeubles collectifs que tenus en laisse et muselés.
Il en est de même pour les chiens de la 2ème catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun.
Après avoir rappelé ces dispositions, il convient à présent de s’intéresser aux obligations qui pèsent effectivement sur les propriétaires des chiens dangereux.
L’attestation d’aptitude (articles L.211-13-1 et R.211-5-3 et suivants – Arrêté du 8 avril 2009)
Le propriétaire (ou détenteur) d'un chien des deux catégories doit être titulaire d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents.
Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire (ou détenteur) de l’animal.
La formation qui permet d’obtenir l'attestation d’aptitude dure 7 heures. Elle comporte :
- une partie théorique relative à la connaissance des chiens et de la relation entre le maître et le chien, aux comportements agressifs et à leur prévention ;
- ainsi qu'une partie pratique consistant en des démonstrations et des mises en situation.
Le programme est fixé par l’arrêté du 8 avril 2009 fixant les conditions du déroulement de la formation requise pour l'obtention de l'attestation d'aptitude prévue à l'article L.211-13-1 du code rural.
A l’issue de la journée de formation, le formateur agréé délivre une attestation d'aptitude qui comporte :
- les nom, prénom et adresse de la personne ayant suivi la formation ;
- le lieu, la date et l'intitulé de la formation ;
- le numéro et la date d'agrément préfectoral du formateur ;
- la signature et le cachet du formateur.
Un exemplaire de l'attestation est remis à son titulaire par le formateur, qui en adresse, à fin de conservation, le cas échéant par voie électronique, un second exemplaire au préfet du département dans lequel le titulaire réside.
Il convient de signaler que tout chien catégorisé dont le propriétaire ne sera pas titulaire de cette attestation sera réputé présenter un danger grave et immédiat justifiant l’intervention de l’autorité de police. En pareille hypothèse, le maire ou, à défaut, le préfet, pourra ordonner, par arrêté, le placement de l’animal dans un lieu de dépôt adapté à sa garde, et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie (article L.211-11-II).
A noter :
Lorsqu’un chien, quel qu’il soit, est susceptible de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques (parce qu’il a, par exemple, mordu une personne), le maire ou, à défaut, le préfet, pourra, à la suite de l’évaluation comportementale de l’animal, imposer à son propriétaire de suivre la formation afin d’obtenir l’attestation d’aptitude (article L.211-14-2 du code rural).
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L’évaluation comportementale
L’évaluation comportementale doit être effectuée dans les cas suivants :
- Pour tout chien que le maire désigne comme potentiellement dangereux (article L.211-14-1)
Le maire peut demander une évaluation comportementale pour tout chien susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques.
Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale. Elle est communiquée au maire par le vétérinaire.
Les frais d'évaluation sont à la charge du propriétaire du chien.
- Pour tout chien classé en 1ère et 2ème catégorie (article L.211-13-1-II)
Le propriétaire (ou détenteur) d’un chien des deux catégories doit, lorsque l’animal est âgé de plus de huit mois et de moins de douze mois, le soumettre à une évaluation comportementale.
- Pour tout chien ayant mordu (article L.211-14-2)
Tout fait de morsure d’une personne par un chien est déclaré par son propriétaire (ou détenteur) ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l’exercice de ses fonctions, à la mairie de la commune de résidence du propriétaire de l’animal.
Outre cette déclaration, le propriétaire (ou détenteur) du chien est tenu de le soumettre, dans les quinze jours (Ce délai correspond à la durée de la surveillance sanitaire auquel est soumis tout chien mordeur) suivant la morsure, à une évaluation comportementale qui est communiquée au maire.
A la suite de cette évaluation, le maire ou, à défaut, le préfet, peut imposer au propriétaire (ou détenteur) du chien de suivre la formation et d’obtenir une attestation d’aptitude.
Faute pour l’intéressé de s’être soumis à ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet, peut ordonner, par arrêté, que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci.
Il peut, en cas de danger grave et immédiat, et après avis d’un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, faire procéder à son euthanasie.
L’évaluation comportementale est réalisée dans le cadre d’une consultation par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale établie par le préfet. Elle a pour objet d'apprécier le danger potentiel que peut représenter un chien. Les frais afférents sont à la charge du propriétaire.
Le vétérinaire en charge de l'évaluation comportementale classe le chien à l'un des quatre niveaux de risque de dangerosité suivants :
- niveau 1 : le chien ne présente pas de risque particulier de dangerosité en dehors de ceux inhérents à l'espèce canine ;
- niveau 2 : le chien présente un risque de dangerosité faible pour certaines personnes ou dans certaines situations ;
- niveau 3 : le chien présente un risque de dangerosité critique pour certaines personnes ou dans certaines situations ;
- niveau 4 : le chien présente un risque de dangerosité élevé pour certaines personnes ou dans certaines situations.
Selon le niveau de classement du chien, le vétérinaire propose des mesures préventives visant à diminuer la dangerosité du chien évalué et émet des recommandations afin de limiter les contacts avec certaines personnes et les situations pouvant générer des risques.
En cas de classement du chien au niveau de risque 4, le vétérinaire informe son propriétaire (ou détenteur) qu'il lui est conseillé de placer l'animal dans un lieu de détention adapté (c’est-à-dire un lieu dans lequel, sous la responsabilité du propriétaire ou du détenteur, l'animal ne peut pas causer d'accident) ou de faire procéder à son euthanasie.
Le vétérinaire peut conseiller de procéder à une nouvelle évaluation comportementale et indiquer le délai qui doit s'écouler entre les deux évaluations.
En tout état de cause, le propriétaire (ou détenteur) d'un chien catégorisé est tenu de renouveler l'évaluation comportementale :
- dans un délai maximum de trois ans, si l'évaluation comportementale conclut que le chien est classé au niveau de risque 2 ;
- dans un délai maximum de deux ans, si l'évaluation comportementale conclut que le chien est classé au niveau de risque 3 ;
- dans le délai maximum d'un an, si l'évaluation comportementale conclut que le chien est classé au niveau de risque 4.
Le maire peut demander à tout moment une nouvelle évaluation (article L.211-13-1-II)
A l'issue de la visite, le vétérinaire communique les conclusions de l'évaluation comportementale au maire de la commune de résidence du propriétaire (ou détenteur) du chien et au fichier national canin.
Cette évaluation est également communiquée au maire qui a demandé l'évaluation comportementale d’un chien non classé dans les deux catégories mais qui, compte tenu des modalités de sa garde, présente un danger pour les personnes ou les animaux domestiques.
Le permis de détention
La détention d’un chien catégorisé est subordonnée à la délivrance d’un permis de détention par le maire de la commune où le propriétaire (ou détenteur) de l’animal réside (article L.211-14).
En cas de changement de commune de résidence, le permis devra être présenté à la mairie du nouveau domicile.
La délivrance de ce permis est subordonnée à la production des pièces justifiant de :
- l’identification du chien, par tatouage ou puce électronique ((Insert à enrobage biocompatible contenant un transpondeur -arrêté du 1er août 2012 relatif à l’identification des carnivores domestiques et fixant les modalités de mise en œuvre du fichier national d’identification des carnivores domestiques) ;
- la vaccination antirabique ;
- la souscription d'une police d'assurance spécifique garantissant la responsabilité civile du propriétaire (ou détenteur) du chien pour les dommages causés aux tiers par l’animal ; il est justifié du respect de cette obligation par la présentation d’une attestation spéciale établie par l’assureur (article R.211-7) ;
- la stérilisation des chiens mâles et femelles de 1ère catégorie ;
- l’obtention de l’attestation d’aptitude.
Pour obtenir ce permis, le propriétaire (ou détenteur) de l’animal doit en outre produire l’évaluation comportementale. Si les résultats de l'évaluation le justifient, le maire peut refuser la délivrance du permis de détention.
Il convient de souligner que lorsque l’animal n'a pas atteint l'âge auquel cette évaluation doit être réalisée, le maire délivre, par arrêté, à son propriétaire ou son détenteur, un permis provisoire (article D.211-5-2).
Ce document précise le nom et l’adresse du propriétaire (ou détenteur) du chien, l’âge, le sexe, le type, le numéro d’identification et la catégorie de l’animal. Il expire à la date du premier anniversaire du chien.
Le maire mentionne dans le passeport pour animal de compagnie, le numéro et la date de délivrance du permis provisoire de détention.
Une fois le permis accordé, il doit être satisfait en permanence aux conditions d’identification et de vaccination antirabique du chien.
En cas de constatation du défaut de permis de détention, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire (ou détenteur) du chien de procéder à la régularisation dans le délai d'un mois au plus.
En l'absence de régularisation dans le délai prescrit, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil ou à la garde de celui-ci, et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.
Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire (ou détenteur).
A noter :
Les dispositions relatives au permis de détention et à l’attestation d’aptitude ne sont pas applicables aux personnes qui détiennent un chien des deux catégories à titre temporaire et à la demande de son propriétaire (ou détenteur).
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Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.