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    Jurisprudence : Un maire peut-il, par arrêté, imposer que des chiens soient tenus en laisse et portent une muselière ?

    Jurisprudence - Cour administrative d'appel, 10 mars 2022, n°20LY00982

    Les faits :

    Un maire avait, par arrêté, décidé que M. C et Mme D ne pourraient sortir leurs chiens de leur domicile uniquement tenus de leur laisse et équipés d’une muselière. A défaut, ils seraient placés en dépôt à la fourrière.

    Les propriétaires de ces chiens ont alors contesté cet arrêté et recherché son annulation auprès du tribunal administratif. N’ayant pas eu gain de cause, ils forment appel.

    Décision :

    La cour administrative d’appel précise qu’aux termes de l'article L.211-11 du code rural et de la pêche maritime : « I.- Si un animal est susceptible… de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. () En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci ».

    La cour relève ensuite qu’au vu des pièces du dossier, il apparaît que ces chiens présentaient un caractère dangereux. En effet, par le passé, circulant librement, ils avaient adopté un comportement agressif envers un promeneur et attaqué un autre animal. Aussi, au vu de ces circonstances, la cour considère que c’est à bon droit que le tribunal administratif a écarté les moyens des requérants et ce même en dépit d’attestations d’un vétérinaire justifiant du caractère non agressif des chiens.

    De plus, il apparaît bien que l’arrêté, objet du litige, a été pris uniquement dans le souci de prévenir les débordements de comportement de leurs chiens et non par celui de restreindre la liberté d’aller et venir des requérants, contrairement aux arguments avancés par ces derniers

    Au vu de ces éléments la requête de M. C et Mme d est donc rejetée.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°324

    Date :

    10 mars 2022

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