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    Transfert de compétences : quelles conséquences pour les transports et la restauration scolaires ?

    n° 21278, Sénat, 9 juin 2016

    S'agissant de la restauration scolaire des écoles maternelles et élémentaires, le Conseil d'Etat a qualifié la restauration scolaire de service public local facultatif, annexe au service public national de l'enseignement (CE, 5 octobre 1984,  préfet de l'Ariège, n° 47875).

    Il n'y a donc aucune obligation pour la commune de créer ou de maintenir un service de restauration scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires. Par ailleurs, le conseil municipal est seul compétent pour édicter, par une délibération, le règlement intérieur de la cantine qui constitue un acte administratif susceptible de recours (CE, 14 avril 1995, n° 100539).

    Cette compétence facultative de « restauration scolaire » peut être transférée à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre au titre de la compétence optionnelle « action sociale d'intérêt communautaire » des communautés de communes ou des communautés d'agglomération ou bien des compétences supplémentaires librement transférées par les communes à l'EPCI.

    Les dépenses de restauration scolaire peuvent également être mutualisées au sein d'un syndicat intercommunal, EPCI alimenté par la seule contribution des communes.

    La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a supprimé la clause de compétence générale des départements et des régions en dotant ces collectivités de compétences d'attribution. Néanmoins, au titre de ses compétences sociales définies à l'article L.3211-1 du code général des collectivités territoriales, le conseil départemental peut toujours décider de verser des aides sociales directes aux familles dont les enfants fréquentent la restauration scolaire des écoles maternelles et élémentaires.

    S'agissant des transports scolaires, l'article 15 de la loi NOTRe a transféré la compétence des départements aux régions à compter du 1er septembre 2017. En revanche, le transport des élèves organisé à l'initiative d'un établissement scolaire, en relation avec les enseignements, n'entre pas dans le cadre du transport scolaire. Il s'agit d'un « service privé de transport routier non urbain de personnes » (article R.213-17 du code de l'éducation). Dans un arrêt du 2 juin 2010, le Conseil d'État a considéré que les dépenses liées aux transports pour emmener les élèves de leur école vers les sites d'activités scolaires entraient dans le champ des dépenses obligatoires des communes, responsable du fonctionnement des écoles.

    Par ailleurs, l'État accompagne le développement des activités périscolaires en milieu rural à travers le fonds de soutien au développement des activités périscolaires créé par la loi du 8 juillet 2013. Ce fonds prend en compte la spécificité des communes rurales en majorant le taux d'aides de l'État pour les communes éligibles à la dotation de solidarité rurale, signataires d'un projet éducatif de territoire.

     



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°261

    Date :

    9 juin 2016

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