La responsabilité juridique en matière d'assainissement
Assemblée nationale, 21 juillet 2003
En matière d'assainissement non collectif, l'installation et le maintien en bon état de fonctionnement des installations incombe aux particuliers en vertu de l'article L.1331-1 du Code de la santé publique. La commune ou son groupement a un rôle de contrôle. Ainsi, en cas de dysfonctionnement d'une installation, elle doit rappeler au propriétaire ses obligations. Ce dernier demeure responsable en cas de pollution ou d'atteinte à la salubrité publique s'il ne procède pas à la réhabilitation de son dispositif. Si ce dysfonctionnement constitue une atteinte à la salubrité publique ou s'il est à l'origine d'une pollution, le maire doit user de ses pouvoirs de police sanitaire. Dans le cas où la commune a transféré sa compétence d'assainissement non collectif à un EPCI, il appartiendra à ce dernier d'alerter le maire. La responsabilité de la commune ou de l'EPCI peut être recherchée si les obligations de contrôle qui lui incombent n'ont pas été réalisées par le service public d'assainissement non collectif.
En matière d'assainissement collectif, le raccordement à l'égout des eaux usées domestiques est obligatoire. La commune a une obligation de contrôle de la conformité des branchements domestiques au réseau public d'assainissement. Ce contrôle peut être transféré à un EPCI ; dans ce cas, il appartient à cet établissement de faire cesser les dysfonctionnements en exigeant la mise en conformité des branchements ou des rejets. En cas de pollution ou de problème de salubrité publique, le maire devra être averti afin qu'il puisse intervenir au titre de ses pouvoirs de police. Cependant, depuis 1995, la responsabilité des personnes morales, et donc des communes, a été instaurée pour une série d'infractions relatives à la préservation de la qualité de l'eau, afin d'éviter d'engager la responsabilité personnelle du maire dans les cas où celle-ci apparaît ténue ou mal établie.
Depuis le 10 juillet 2000, la loi n° 2000-647 précise la définition des délits non intentionnels et ne reconnaît de tels délits que s'il est établi que le maire a soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer.
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