Le montant de la redevance d’assainissement collectif doit-il être le même pour toutes les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale ?
n°12254, Sénat, 28 août 2014
Le principe d'égalité des usagers devant le service public impose d'assurer la même qualité de service aux usagers placés dans une situation comparable.
Ce principe garantit l'égalité d'accès au service et l'égalité de traitement, notamment tarifaire.
En application de ce principe, le Conseil d'État a admis de longue date que la fixation de tarifs différents applicables pour un même service rendu à diverses catégories d'usagers implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire d'une loi, soit qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables en relation directe avec le service assuré ou lié à des sujétions imposées ou subies par l'usager du service, soit qu'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service ou de l'ouvrage commande cette mesure (CE, section, 10 mai 1974, Denoyez et Chorques).
Dans ces conditions, le montant de la redevance d'assainissement collectif peut varier d'un secteur à l'autre au sein d'une même commune ou d'un même établissement public de coopération intercommunale dès lors que les habitants se trouveraient dans une situation différente au regard du service rendu. Il peut en aller ainsi si l'implantation des immeubles desservis nécessite l'utilisation de pompes de relevage ou ne permet qu'une technique de traitement plus onéreuse.
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