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    Arrêté du 31 juillet 2020 modifiant l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5

    Pour rappel, l’arrêté du 21 juillet 2015, après avoir défini plusieurs termes utilisés en matière d’assainissement, fixe les règles d’implantation, de conception, d’exploitation, d’entretien de ces systèmes. Il présente également les modalités d’expertise permettant d’évaluer leur conformité aux normes applicables. 

    Les dispositions de cet  arrêté « s'appliquent en particulier aux stations de traitement des eaux usées et aux déversoirs d'orage inscrits à la nomenclature annexée à l'article R.214-1 du code de l'environnement. Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux eaux pluviales collectées par le réseau de canalisations transportant uniquement des eaux pluviales ».

    L’arrêté du 31 juillet 2020 apportent plusieurs modifications à cet arrêté de 2015.

    Il précise notamment les définitions des termes appliqués en la matière.

    A titre d’exemple, le « Système d’assainissement collectif » est désormais défini comme « … tout système d’assainissement constitué d’un système de collecte, d’une station de traitement des eaux usées, et des ouvrages assurant l’évacuation des eaux usées traitées vers le milieu récepteur, relevant en tout ou partie d’un ou plusieurs services publics d’assainissement… ».

    L’ancienne définition mentionnait que ce système correspondait à tout « système d'assainissement constitué d'un système de collecte sous la compétence d'un service public d'assainissement et d'une station de traitement des eaux usées d'une agglomération d'assainissement ».

    Le présent arrêté précise également le contenu des registres des systèmes d’assainissement destinés à collecter et traiter une CPBO (charge brute de pollution organique) inférieure ou égale à 12 kg par jour et supérieure à 1,2 kg par jour (les informations transmises dans le cadre de ce registre sont précisées en annexe).

     Enfin, le texte apporte aussi des précisions sur les diagnostics périodique et permanent des systèmes d’assainissement.

    Par exemple, pour les systèmes d’assainissements existants destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 600 kg/j de DBO5 (le DBO5 correspond à une charge organique biodégradable ayant une demande biochimique en oxygène de cinq jours), le diagnostic périodique doit être établi au plus tard le 31 décembre 2021.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°301

    Date :

    31 juillet 2020

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