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    Vos questions/Nos réponses : Quelle est la responsabilité d’une commune en cas d’utilisation d’un podium appartenant à un comité des fêtes ?

    Vos Questions - Nos réponses

    Un podium appartenant à un comité des fêtes constitué sous la forme d’une association loi 1901 dispose de sa propre personnalité juridique.

    En conséquence, en cas de dommage causé par ce podium, la responsabilité engagée sera prioritairement celle du comité des fêtes sur le fondement de la responsabilité du fait des choses (article 1242 du code civil).

    Il est donc indispensable que le comité des fêtes vérifie auprès de son assureur que l’utilisation du podium est bien pris en charge par son contrat d’assurance. Si l’utilisation du podium se fait sur le domaine public communal, il conviendra d’imposer au comité des fêtes, dans le cadre de la délivrance du titre d’occupation du domaine, de produire un document attestant que cet équipement et son utilisation répondent aux exigences de sécurité et lui demander de produire une attestation d’assurance couvrant les éventuels dommages causés par celui-ci à l’occasion de la manifestation.

    Pour autant, toute responsabilité de la commune n’est pas à exclure dans le cadre de l’utilisation de ce podium sur le territoire communal.

    En effet, il est possible que la responsabilité de la commune soit recherchée si, à l’occasion d’une fête organisée par la commune, le podium venait à causer un dommage à un participant et/ou un organisateur. A titre d’exemple, la responsabilité d’une commune a été retenue sur le fondement de la théorie du collaborateur occasionnel du service public en raison d’un dommage subi par un adjoint au maire qui participait au montage d’un podium pour la fête du village organisée par la commune (CE, 17 novembre 1976, n° 94560 98364).

    Dans le même sens, la responsabilité de la commune pourrait être recherchée s’il apparaissait que le comité des fêtes constituait une association transparente contrôlée et financée uniquement par la commune. Dans une telle situation, le juge pourrait considérer que les dommages causés par l’association relèvent, en réalité, de la responsabilité de la commune (TA de Nancy, 15 janvier 2013, n° 1202284).

    Enfin, il convient de mentionner le risque pénal prévu par l’article 121-3 du code pénal. Cet article précise en effet que :

    « […] Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

    Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. […] ». 

    Sur le fondement de ce dernier alinéa, la responsabilité pénale du maire pourrait donc être recherchée s’il apparaissait que le podium présentait manifestement un grave risque pour les utilisateurs et/ou le public (chute ou basculement par exemple), dont il aurait normalement dû avoir connaissance dans le cadre des diligences qui s’imposent à lui dans l’organisation de la manifestation et de ses conditions de sécurité (Cour de cassation, Chambre Criminelle, 11 juin 2003, n° 02-82.622). En toute hypothèse, s’il est recommandé de disposer d’un document écrit attestant de la propriété du podium par l’association, celui-ci ne saurait suffire à écarter toute responsabilité de la commune dans la mesure où le maire est, par principe, chargé de la sécurité publique sur le territoire communal (article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales).  

    Par ailleurs, il est important de relever que les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables (parmi lesquelles figurent les podiums) viennent d’être publiées dans le cadre d’un arrêté du 25 juillet 2022.

    Ces mesures entrent en vigueur le 1er octobre prochain.



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    Paru dans :

    Info-lettre n°315

    Date :

    15 septembre 2022

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