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    Loi n°2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques

    - Accès à l'intégralité du texte sur légifrance.gouv.fr-

    Dispositions relatives aux débits de boissons applicables à compter du 1er juin 2011 pour les débits de boissons et restaurants (article 1er)

    Cette loi supprime la licence de vente de boissons sans alcool dite « licence I ». Les boissons non alcooliques peuvent être vendues sur place sans licence.

    La taxe exigée lors de la délivrance du récépissé pour la déclaration d'ouverture d'un café, cabaret ou débit de boissons à consommer sur place a été supprimée.

    Désormais, la translation d'un débit de boissons doit faire l'objet d'une déclaration au moins 15 jours à l'avance, et non plus deux mois à l'avance (article L.3332-4 du code de la santé publique - CSP).

    Pour l'ouverture d'un débit de boissons des trois premières catégories ou, de la petite licence restaurant et de la licence restaurant, une déclaration doit être transmise au procureur de la République et au représentant de l'Etat dans le département. Les services de la préfecture de police ou de la mairie doivent délivrer immédiatement un récépissé lors de cette déclaration (article L.3332-4-1 du CSP). En cas de changement de propriétaire ou de gérant, une nouvelle déclaration doit être effectuée.

    Désormais, la non déclaration administrative d'au moins 15 jours à l'avance et par écrit, ou la non déclaration en cas de changement de propriétaire ou de gérant, ou la modification du débit de boissons, est punie d'une amende de 3 750 € pour l'ouverture d'un débit de boissons à emporter ou d'un restaurant (article L.3352-4-1 du CSP).

    Toute personne ayant ouvert un débit de boissons entre le 30 décembre 2010 et le 1er juin 2011, est tenue, dans un délai de deux mois, d'effectuer la déclaration adéquate.

    Nouvelle dépense obligatoire pour certaines communes (article 3)

    Les communes dont les habitants représentent au titre d'une année, plus de 10% des personnes décédées dans un établissement public de santé comportant une maternité et situé sur le territoire d'une autre commune comptant moins de 3 500 habitants contribuent financièrement aux dépenses exposées par cette autre commune pour la tenue de l'état civil et l'exercice des actes de police des funérailles si le rapport entre le nombre des naissances constatées dans cet établissement et la population de la commune d'implantation dépasse 40%.

    La contribution est due chaque année au titre des dépenses constatées l'année précédente. Elle sera versée pour la première fois en 2011 au titre des charges exposées en 2010.

    Mesure de sécurité concernant les baignades et piscines (article 9)

    L'article 9 de la loi indique que le responsable d'une eau de baignade doit prendre également les mesures nécessaires pour prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution, de réduire le risque de pollution et d'améliorer le classement de l'eau de baignade.

    Les noms de domaine (article 19)

    Un organisme nommé « office d'enregistrement » est chargé de l'attribution et la gestion des noms de domaine rattachés à chaque domaine de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet correspondant aux codes pays du territoire ou d'une partie de celui-ci (article L.45 du code des postes et des communications électroniques).

    Les noms de domaine sont attribués pour une durée limitée et renouvelable.

    Il est attribué au demandeur éligible ayant le premier fait régulièrement sa demande. Un nom de domaine attribué et en cours de validité ne peut faire l'objet d'une nouvelle demande d'enregistrement (article L.45-1).

    Le nom de domaine d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités territoriales est protégé (article L.45-2).

    Les offices d'enregistrement et les bureaux d'enregistrement rendent public les prix de leurs prestations d'attribution et de gestion des noms de domaine. Les offices d'enregistrement publient quotidiennement les noms de domaine qu'ils ont enregistrés.

    Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 30 juin 2011. Les mandats des offices d'enregistrement désignés avant cette date restent valables jusqu'à la date de la première désignation opérée, après consultation publique et, au plus tard jusqu'au 30 juin 2012.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    22 mars 2011

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