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    Les aides communales aux étudiants en médecine

    Les collectivités territoriales et leurs groupements ont la possibilité d’intervenir pour favoriser l’installation de professionnels de santé, sur le fondement de l’article L.1511-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

    Ces aides ne relèvent pas de la compétence exclusive des EPCI à fiscalité propre et peuvent donc également être attribuées par l’une de leurs communes membre (TA Strasbourg, 12 février 2021, Préfet du Haut-Rhin, n° 200154[1] ).

    Parmi les possibilités d’intervention que prévoit l’article L.1511-8, précité, du CGCT, des aides peuvent être octroyées aux étudiants en médecine. Selon ces dispositions, ces aides peuvent être de 2 types :

    • L’octroi d’indemnités de logement et de déplacement aux étudiants de troisième cycle de médecine générale, de chirurgie dentaire ou de toute autre spécialité lorsqu'ils effectuent leurs stages en zone déficitaire.

    • L’attribution d’une indemnité d'étude et de projet professionnel à tout étudiant, titulaire du concours de médecine, inscrit en faculté de médecine ou de chirurgie dentaire, s'il s'engage à exercer en tant que médecin généraliste, spécialiste ou chirurgien-dentiste au moins cinq années dans une zone déficitaire.

    CONDITIONS GENERALES D’OCTROI DE CES INDEMNITES 

    La commune doit être située en zone déficitaire

    L’octroi de ces indemnités ne sera possible que si la commune se situe dans une zone déficitaire, en application du 1° de l'article L.1434-4 du code de la santé publique (CSP).  Ces zones sont caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins. Elles sont identifiées par l’Agence Régionale de Santé (ARS) sur la base de la méthodologie fixée dans l’arrêté ministériel modifié du 13 novembre 2017.

    L’arrêté n° 2022-2219 de l’ARS Occitanie portant détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins concernant la profession de médecin répartit ces zones en trois catégories :

    -         Zones d’Intervention Prioritaires (ZIP)

    -         Zones d’Action Complémentaires (ZAC)

    -         Zones d’Appui Régional (ZAR) 

    Une commune classée en ZIP se situe en zone déficitaire au sens des articles L.1434-4 du CSP, et L.1511-8 du CGCT. Il en va de même d’une commune classée en ZAC (V. à cet égard l’arrêt précité : CAA Paris, 15 mars 2024, n° 23PA00137 - interprétation a contrario).

    En revanche, il ne semble pas que les aides au titre du L.1511-8 CGCT puissent être attribuées en ZAR, il apparait en effet que les aides attribuées dans ces zones, qui connaissent un niveau de difficultés moindre mais réel en matière d'accès aux soins, relèvent de l'ARS, et non des collectivités territoriales et de leurs groupements dans le cadre du dispositif de l'art. L.1511-8 (V. à ce sujet Rép. min. n° 8445, JO AN 14/11/2023, page : 10269).

    Pour connaître le zonage dont relève une commune, il convient de se reporter à l’annexe de l’arrêté précité.

    Une délibération du Conseil municipal est nécessaire

    Le conseil municipal d’une commune située dans une zone déficitaire, comme vu précédemment, pourra donc, le cas échéant, attribuer une de ces indemnités à l’étudiant en médecine qui a présenté une demande d’aide. Pour ce faire, une délibération est nécessaire.

    CONDITIONS PARTICULIERES D’OCTROI DE CES INDEMNITES 

    Les indemnités de logement et de déplacement aux étudiants de troisième cycle de médecine générale, de chirurgie dentaire ou de toute autre spécialité lorsqu'ils effectuent leurs stages en zone déficitaire

    Ces aides financières sont encadrées par les articles D.1511-52 et D.1511-53 du CGCT.

    L’indemnité de logement 

    Lorsqu'elles ne mettent pas à disposition des étudiants de troisième cycle de médecine générale un logement pour la durée de leur stage, les communes peuvent accorder une indemnité de logement dont le montant mensuel « ne peut excéder 20 % des émoluments forfaitaires mensuels de troisième année d'internat … ».

    L’indemnité de déplacement

    En sus, la commune peut décider d’allouer une indemnité de déplacement aux étudiants de troisième cycle de médecine générale à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur stage et des trajets entre leur lieu de résidence et leur lieu de stage.

    Le montant de ces indemnités et leurs conditions d'attribution sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. La base kilométrique de ces indemnités peut être évaluée forfaitairement par la collectivité.

    L’indemnité d'étude et de projet professionnel à tout étudiant, titulaire du concours de médecine, inscrit en faculté de médecine ou de chirurgie dentaire, s'il s'engage à exercer en tant que médecin généraliste, spécialiste ou chirurgien-dentiste au moins cinq années dans une zone déficitaire

    L’octroi de cette aide financière est assorti de garanties et de limites :

    • L’indemnité d'étude et de projet professionnel ne peut être attribuée à un étudiant, titulaire du concours de médecine et inscrit en faculté de médecine ou de chirurgie dentaire, que s'il s'engage à exercer en tant que médecin généraliste, spécialiste ou chirurgien-dentiste au moins cinq années, sur le territoire de la collectivité qui la lui a octroyée, et sous réserve que cette dernière soit située en zone déficitaire.

    Ce qui signifie que l’étudiant ne pourra prétendre à cette indemnité, qu’en contrepartie de son installation (et non de la réalisation de ses stages) pendant au moins 5 ans, sur la commune.

    • Pour bénéficier de cette aide, l'étudiant doit obligatoirement signer un contrat avec la collectivité qui la lui attribue.

    Le contrat conclu avec l'étudiant prévoit nécessairement un remboursement de l’indemnité au cas où l’engagement à exercer au moins cinq ans, sur le territoire de la collectivité qui la lui a octroyée. Aux termes de l’article D.1511-56 du CGCT, ce remboursement est dû :

    « 1° En totalité en cas de non-installation dans la zone déficitaire à la date prévue contractuellement… » ;

    « 2° En partie si la durée d'installation est inférieure à cinq ans… ».

    Lorsque le contrat relatif au versement de l’indemnité d'étude et de projet professionnel est conclu avec un étudiant en 3ème cycle (articles D.1511-55 et D.1511-56, précité, du CGCT), il précise notamment les sanctions encourues par chacune des parties contractantes en cas de non-respect de leurs engagements contractuels, hormis le remboursement de l’indemnité. Le contrat conclu avec un étudiant en 3ème cycle peut en outre aménager la durée de cinq ans d’installation prévue au L.1511-8 du CGCT, les modalités de remboursement de l’aide et ses conditions d'exigibilité, ainsi que la date à laquelle ce remboursement est exigible. Faute d’aménagement contractuel, ce dernier intervient en intégralité, au plus tard le lendemain de la date d'installation prévue.

    La mission régionale de santé (l’ARS) et le représentant de l'Etat dans le département du futur lieu d'exercice sont informés du contrat ainsi conclu (article D.1511-56).

    L’indemnité d'étude et de projet professionnel est plafonnée. L’article D.1511-54 précise en effet que le montant annuel de cette indemnité « … ne peut excéder les émoluments annuels de troisième année d'internat… ».

    En complément, le service juridique de HGI-ATD vous propose un modèle de convention (à adapter) : 

    "Convention d'aide à un étudiant en contrepartie de son installation sur le territoire de la commune"

     

     



    Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

    Paru dans :

    ATD Actualité n°350

    Date :

    1 mai 2025

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