La délibération d’un conseil municipal ayant accordé la vente d’une parcelle de son domaine privé, peut-elle être retirée ?
- Cour administrative d'appel, 11 juin 2021, n°20NT02617
Les faits :
Une commune (4 000 habitants) avait, par délibération de son conseil municipal, décidé de vendre à des particuliers une parcelle du domaine privé communal. Mais, par la suite, après un recours administratif dirigé contre cette décision par un riverain de la parcelle, le conseil municipal a pris une nouvelle délibération revenant sur cette vente au motif qu’elle était insuffisamment motivée et entachée de vice de forme. Les acquéreurs ont alors contesté cette délibération. N’ayant pas obtenu gain de cause en première instance, ils ont formé appel.
Décision :
La cour administrative d’appel, précise qu’aux termes de l’article L.242-1 du code des relations entre le public et l'administration « L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
De plus, en vertu de l’article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). « … Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles… ».
En l’espèce, la délibération mentionnait bien les motifs de la vente, ainsi que l’avis du service des domaines. Elle précisait également l’identité des acquéreurs, indiquait le prix retenu et identifiait précisément la parcelle en cause. Il en résulte que la délibération était suffisamment motivée sur les caractéristiques essentielles de la vente, et ce même si « …elle ne rappelait pas le montant de l'évaluation faite par le service des Domaines… », comme le relevait la commune pour justifier sa décision de retirer la vente. De plus, « …il n'est pas contesté que l'avis avait été porté à la connaissance des conseillers … ». Au vu de ces éléments, les acquéreurs sont donc bien fondés à contester la délibération objet du litige.
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.