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    Une commune peut-elle revenir sur sa décision de vente d'un immeuble ?

    n°23917, Assemblée nationale, 26 novembre 2013

    Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics cèdent leurs immeubles ou leurs droits réels immobiliers, dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales (CGCT).

    En l'occurrence, les articles L.2241-1, L.3213-2, L.4221-4, L.5211-37 et L.5722-3 du CGCT prévoient que toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par les collectivités territoriales ou leurs groupements donne lieu à une délibération motivée de leur organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles.

    Sur le point de savoir si la délibération attribuant la vente à un particulier est de nature à conférer à ce dernier un droit acquis, la jurisprudence a reconnu que les délibérations par lesquelles les assemblées locales autorisent la cession d'immeubles du domaine privé sont des actes administratifs créateurs de droits, dès lors que la chose, le prix ainsi que l'identité de l'acquéreur sont déterminés et que leur exécution ne se trouve subordonnée à aucune condition suspensive ou résolutoire (CE, 8 janvier 1982, n° 21510 ; CAA Nancy, 5 août 2010, n° 09NC01137 ; CAA Bordeaux, 10 mai 2012, n° 11BX01264).

    Si une délibération définitive, faute de recours dans le délai contentieux, peut faire l'objet d'un retrait, il convient de rappeler, qu'en application des principes dégagés par la jurisprudence Ternon (CE, 26 oct. 2001, n° 197018), une collectivité ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits si elle est légale, et ne peut la retirer, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.

    Si un maire refusait d'exécuter de sa propre initiative une décision du conseil municipal, en méconnaissance des dispositions de l'article L.2122-21 du CGCT, ce refus d'exécution serait susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, en particulier par le bénéficiaire de la vente qui aurait été ainsi lésé.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    26 novembre 2013

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