Aliénation d'un chemin rural : le maire est-il tenu de mettre en demeure les propriétaires riverains d'acquérir le chemin ?
- Conseil d'Etat, 20 novembre 2013, n°361986
Les faits :
Une commune avait décidé par délibération en conseil municipal d'engager une procédure de désaffectation et de cession d'un chemin rural pour le céder ensuite à Madame C.
Or, Monsieur D un propriétaire riverain conteste cette décision et en demande son annulation au motif que la commune n'a pas respecté l'obligation de mettre en demeure d'acquérir tous les propriétaires riverains.
Si sa demande a été rejetée en 1ère instance, il a en revanche obtenu gain de cause auprès de la cour administrative d'appel.
La commune se pourvoit alors en cassation.
Décision :
Le Conseil d'Etat rappelle qu'aux termes de l'article L. 161-10 du code rural lorsque l'aliénation d'un chemin rural est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés. Cette mesure a pour objet «de leur permettre d'être informés du projet d'aliénation et de présenter une offre d'achat chiffrée qui constitue pour eux une garantie».
Si la commune pour se défendre relève qu'une lettre du maire avait informé monsieur D du souhait de madame C d'acquérir le chemin rural, la Haute juridiction considère néanmoins que cette lettre ne peut valoir mise en demeure au sens de l'article L. 161-10 du code rural. La commune n'a donc pas respecté cette obligation.
Monsieur D en tant que propriétaire d'un terrain contigu à ce chemin, qui n'est pas une voie d'accès à sa propriété, était donc privé de la garantie prévue par ces dispositions.
La cour administrative d'appel en jugeant cette délibération irrégulière n'a ainsi pas commis d'erreur de droit.
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