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    Acquisition de terrains : le refus du maire de communiquer l'avis du service des domaines entache-t-il d'irrégularité la procédure d'acquisition?

    - Cour administrative d'appel, 22 août 2014, n°12MA00012

    Juridiction: Cour administrative d'appel du 22 avril 2014, n° 12MA00012

    Les faits : Afin d'aménager des jardins dans son centre ville, une commune avait par délibération décidé d'acquérir plusieurs parcelles. Or, ces délibérations sont contestées, devant le tribunal administratif, par deux conseillers municipaux, au motif qu'ils n'avaient pu prendre connaissance, en dépit de leur demande, des avis du service des domaines sur les projets de la commune. Le juge administratif ayant annulé la délibération objet du litige, la commune fait appel de la décision.

    Décision : La cour administrative d'appel précise qu'en vertu de l'article L.1311-9 du code général des collectivités territoriales, les opérations immobilières qui dépassent un certain montant doivent être précédées d'un avis du service des domaines. Si cet avis ne doit pas figurer dans la note de synthèse préalablement remise aux membres du conseil municipal, il doit néanmoins être communiqué lorsqu'il en est expressément fait la demande. Si en l'espèce la demande de communication de cet avis a bien été faite, les requérants n'apportent en revanche pas la preuve qu'ils se sont effectivement "...rendus auprès du service juridique de la mairie ni le cas échéant qu'ils aient été dans l'impossibilité de consulter sur place les avis litigieux...". Il convient par ailleurs de préciser que suite à leur demande le service juridique leur avait précisé le jour, l'heure et les locaux où ces avis pouvaient être consultés. Au vu de ces éléments, la cour estime que la commune était bien fondée à contester le jugement du tribunal administratif. La décision du juge administratif est donc annulé.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°241

    Date :

    22 août 2014

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