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    Loi asap : les mesures pour améliorer les relations entre administration et usagers et simplifier les démarches administratives

    Article

    (Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique)

    La loi d’accélération et de simplification de l’action publique (dite loi ASAP) du 7 décembre 2020, vise à répondre aux souhaits des français de disposer de services publics plus proches, plus lisibles, mieux adaptés et plus facilement accessibles sur l’ensemble du territoire.

    Afin d’atteindre ces objectifs, plusieurs mesures sont prises dans différents domaines intéressant directement les collectivités comme en matière d’urbanisme et de commande publique (cf. article loi ASAP, les dispositions relatives à la commande publique Mensuel d’HGI-ATD n° 303).

    Cette loi comprend également un ensemble d’autres dispositions qui ont pour objectifs d’améliorer les relations entre l’administration et les usagers, notamment en simplifiant les démarches administratives et en incitant au recours à la dématérialisation.

    Les dispositions prises en ce sens sont présentées notamment dans le titre IV de la loi (articles 67 à 139), et vont concerner les citoyens dans différents secteurs du quotidien.

    Elles peuvent être regroupées autour de divers thèmes concernant l’élaboration des titres d’identité, l’engagement citoyen, la concertation du public, la petite enfance, la santé, ou l’activité commerciale. Nous présentons ci-après ces dispositions selon ces regroupements thématiques.

    1. Elaboration de titres d’identité (article 67)
    2. L’engagement citoyen
    3. Concertation du public
    4. La petite enfance
    5. La santé
    6. L’activité économique et commerciale
    7. Les mesures diverses

    Elaboration de titres d’identité (article 67)

    Dans le cadre de l’établissement de titres d’identité, tels qu’une carte nationale d’identité, un passeport, un permis de conduire ou un certificat d’immatriculation, la loi ASAP complète le code des relations entre le public et l'administration notamment pour faciliter la communication des informations entre administrations.

    Ainsi, le nouvel article L.114-10-1 de ce code précise qu’à l’occasion de la délivrance à une personne physique d’un titre ou d’une autorisation, la justification du domicile peut être obtenue auprès de fournisseurs de service (d’électricité ou de gaz, par exemple), ainsi qu’auprès d’un service public.

    Afin de vérifier le domicile déclaré par le demandeur, ce fournisseur ou ce service est tenu de répondre aux sollicitations de l’administration en lui communiquant les données à caractères personnels.

    L’administration peut également vérifier de manière automatique l’adresse du demandeur via le dispositif « Justif’Adresse » en ligne sur le site de l’Agence Nationale des titres sécurisés : https://ants.gouv.fr/Les-solutions/Justif-Adresse.

    L’engagement citoyen

    Possibilité d’étendre la période d’activité des réservistes de sécurité civile en période d’état d’urgence sanitaire (article 113)

    Pour rappel, l’article l. 724-1 du code de la sécurité intérieure précise que « les réserves communales de sécurité civile ont pour objet d'appuyer les services concourant à la sécurité civile en cas d'événements excédant leurs moyens habituels ou dans des situations particulières. A cet effet, elles participent au soutien et à l'assistance des populations, à l'appui logistique et au rétablissement des activités. Elles peuvent également contribuer à la préparation de la population face aux risques ».

    La commune qui le souhaite peut ainsi instituer cette réserve, composée de personnes bénévoles, qui est placée sous l’autorité du maire.

    L’article L.724-4 du même code, précise que l’engagement au sein de cette réserve est souscrit pour une durée d’un à cinq ans renouvelables. La durée de ces activités ne doit toutefois pas excéder 15 jours par année civile.

    La loi ASAP complète cet article en précisant qu’en cas d’état d’urgence sanitaire, la commune, par délibération de son conseil municipal peut étendre la durée d’activité à trente jours ouvrables pour l’année civile engagée, sous réserve d’obtenir l’accord de l’employeur si le réserviste est salarié.

    Néanmoins, les personnes qui ont demandé à servir dans cette réserve peuvent demander à être dégagées de cette extension. Elles ne seront alors tenues d’accomplir que leur engagement initial de 15 jours.

    Service national universel - SNU : le gouvernement pourra prendre les mesures pour améliorer l’encadrement (article 112)

    Dans le cadre du SNU, après avoir effectué un séjour de cohésion de 15 jours en dehors de leur département, les jeunes de 15 à 16 ans s’engagent auprès d’une association d’une administration (communes…), ou d’un corps en uniforme.

    Afin d’améliorer les conditions de recrutement des personnes chargées d'encadrer ces volontaires, mais aussi de déterminer leurs conditions d'emploi, l’article 112 de la loi habilite le gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures nécessaires.

    Concertation du public

    Droit d’initiative pour organiser une concertation préalable (article 43)

    Le droit d’initiative permet aux collectivités, collectif de citoyens ou association, de solliciter auprès du représentant de l’Etat l’organisation d’une concertation préalable au sujet des plans, programmes et projets d’aménagement soumis à autorisation environnementale.

    Ce droit d’initiative s’exerce désormais, au plus tard dans un délai de deux mois (au lieu de quatre), suivant la publication de la déclaration d'intention d'un projet ou, des plans et programmes.

    Par ailleurs, l’article 43 de la loi prévoit également que l’autorité administrative compétente pour autoriser le projet informe les différentes collectivités concernées (régions, départements et communes) de la déclaration d’intention.

    Consultation du public ou enquête publique (article 44)

    L’instruction de demande d’autorisation environnementale se déroule en trois phases ; une phase d’examen, de consultation du public (au lieu d’une enquête publique) et de décision (modification de 2° de l'article L.181-9 du code de l’environnement).

    La consultation du public peut néanmoins être réalisée sous la forme d’une enquête publique :

    - Lorsqu’elle est requise comme pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale.

    - Lorsque le préfet estime qu’une enquête publique doit se dérouler en fonction des impacts du projet sur l'environnement ainsi que des enjeux socio-économiques qui s'y attachent ou de ses impacts sur l'aménagement du territoire.

    (Modification du premier alinéa du I de l'article L.181-10 du code de l’environnement).

    La petite enfance

    Accueil du jeune enfant : le gouvernement habilité à prendre par ordonnance les mesures nécessaires (article 99)

    La loi autorise le gouvernement à prendre par ordonnance toutes les mesures destinées à faciliter l'implantation, le maintien et le développement de services aux familles, notamment en matière d'accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité.

    Les mesures pourront, par exemple, prévoir des dérogations justifiées par la spécificité des situations et des enjeux locaux, la mise en place d’un guichet unique pour les porteurs de projets, ou encore la simplification du pilotage local des actions menées en matière de services aux familles.

    Les établissements d’accueil de la petite enfance doivent communiquer par voie électronique les places d’accueil de la petite enfance (article 100)

    La loi insère au code de l’action sociale et des familles l’article L214-2-2.

    Ce nouvel article prévoit qu’afin d’informer les familles, les établissements d’accueil du jeune enfant (Eaje) de moins de six ans, ainsi que les assistantes maternelles doivent communiquer par voie électronique leurs disponibilités d'accueil à la Caisse nationale des allocations familiales. La périodicité et les modalités de transmission de ces informations seront fixées par arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale.

    Le texte précise toutefois que pour sa première occurrence, le manquement à cette obligation ne peut faire l’objet que d’un simple avertissement et ne peut constituer un motif de suspension de l’agrément ou de retrait.

    La santé

    Licence sportive (articles 101 et 72)

    Afin de simplifier l’obtention et le renouvellement d’une licence sportive, la loi modifie l’article L.231-2 du code du sport en opérant une distinction entre les mineurs et les majeurs.

    Pour les mineurs l’obtention ou le renouvellement d’une licence est désormais seulement subordonné à l'attestation du renseignement d'un questionnaire relatif à l'état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l'autorité parentale.

    Cette simplification concerne également les inscriptions à des manifestations sportives.

    Toutefois, en fonction des réponses au questionnaire, un certificat médical peut être exigé.

    En revanche, pour les majeurs, l’inscription est toujours subordonnée à la présentation d’un certificat médical datant d’au moins un an établissant l’absence de contre-indication.

    De plus, la loi dans son article 72 prévoit que les fédérations sportives remplissant une mission de service public devront dématérialiser les demandes et délivrances de licences sportives d’ici la campagne d’adhésions 2022-23.

    L’approvisionnement en médicaments des communes (article 95)

    Lorsque la dernière officine d’une commune a cessé définitivement son activité et compromet ainsi l’approvisionnement en médicaments et produits pharmaceutiques de la population, l’article 95 de la loi prévoit que l’Agence Régionale de la Santé (ARS) peut autoriser la dispensation de ces produits par les pharmaciens des officines de communes limitrophes ou proches.

    Dossier médical partagé (article 98)

    A partir de 2022 le dossier médical partagé (DMP) sera intégré à l’espace numérique de santé, par application des dispositions de la loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé.

    Dans le respect des règles déontologiques, chaque professionnel de santé, quels que soient son fonctionnement et lieu d’activité, devra ainsi reporter dans le DMP, « chaque acte ou consultation ; les éléments diagnostiques et thérapeutiques, nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge, dont la liste est fixée par arrêté du ministre en charge de la santé ».

    Tout professionnel participant à la prise en charge d’une personne, suite à son consentement, peut accéder au DMP de cette dernière.

    De la même manière, les données de santé collectées dans le cadre de la santé scolaire seront reportées dans le DMP uniquement sur consentement du représentant légal de l’élève mineur ou majeur.

    L’article précise enfin que les médecins de la protection maternelle et infantile ont accès au DMP et peuvent y déposer des documents.

    Dossier pharmaceutique (article 91 et 92)

    Désormais pour les bénéficiaires de l’assurance maladie, le dossier pharmaceutique sera ouvert automatiquement sauf opposition du titulaire ou de son représentant légal.

    Les pharmaciens d’officine et ceux exerçant dans une pharmacie à usage intérieur (quand le système d’information de santé le permet) sont tenus d’alimenter ce dossier sauf en cas d’opposition formelle du patient ou de son représentant légal.

    L’activité économique et commerciale

    Prolongation de la simplification du plan de sauvegarde des exploitations agricoles (article 124)

    La loi mentionne dans son article 124 que les mesures qui ont été prises pour adapter les règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles dues aux conséquences de l’épidémie de Covid-19 (dispositions des articles 1er à 6 de l’ordonnance du 20 mai 2020) sont prolongées jusqu’au 31 décembre 2021 inclus.

    Données relatives au commerce de détail (article 126)

    Cet article 126 abroge le II de l’article L.751-9 du code de commerce. Ces dispositions prévoyaient que le service de l'Etat chargé de la réalisation d'études économiques en matière de commerce devait élaborer une base de données recensant l'ensemble des établissements, dont l'activité principale exercée relève du commerce de détail, et comportant l'indication de la surface de vente de ces établissements.

    Certaines de ces données pouvaient concerner les collectivités. Ces dernières ont toutefois la possibilité de retrouver ces mêmes informations par le biais d’outils d’observatoires publics de la direction générale des finances publiques et des chambres de commerce et d’industrie.

    Suppression du récépissé de consignation (article 127)

    Cet article supprime l’obligation pour toute personne qui exerce une activité lucrative sur la voie ou dans un lieu public, sans avoir en France de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois, de se faire connaitre aux impôts et de déposer une somme en garantie. Un récépissé lui était ensuite délivré. Ce récépissé devait être produit à toute réquisition des fonctionnaires et magistrats.

    Le chapitre II du titre II bis, de la première partie du livre Ier du code général des impôts consacré au récépissé de consignation est donc abrogé, ainsi que l’article 1788 qui prévoyait les sanctions pour non-respect de cette obligation.

    Simplification des appels à projet de coopération économique (article 130)

    Dans le cadre de l’appel à projet des pôles territoriaux de coopération économique soutenus par l’Etat, la sélection sera assurée par les financeurs, dont les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, tels que les conseillers régionaux et départementaux.

    Les mesures diverses

    Parmi les autres mesures on peut notamment retenir celles relatives à la lutte contre les « squatteurs », à la dématérialisation des cotisations de pêches et au permis de conduire.

    Renforcement de la lutte contre les « squatteurs » (article 73)

    L’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est modifié.

    Il en résulte :

    - une extension des dispositions contre les squatteurs aux résidences secondaires ou occasionnelles,

    - un élargissement de la notion de victime d’un squat à l’ensemble des personnes dont le domicile est occupé ou toute personne agissant dans son intérêt et pour son compte,

    - une précision relative à la décision de mise en demeure. Cette décision est prise par le préfet dans un délai de 48 heures à compter de la réception de la demande. Seule l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peut conduire au refus du préfet d’engager la procédure de mise en demeure. Ces motifs de refus sont communiqués sans délai au demandeur.

    Cotisation de pêche en ligne (article 87)

    La Fédération Nationale de la Pêche et de la Protection du Milieu Aquatique (FNPF) doit généraliser la dématérialisation de la collecte des adhésions et cotisations des pêcheurs amateurs. Elle perçoit également la cotisation « pêche et milieux aquatiques » due par les fédérations adhérentes proportionnellement au nombre de pêcheurs y adhérents. Le montant restant des cotisations est versé aux fédérations adhérentes proportionnellement aux nombres d’adhérents de celles-ci.

    Inscription au permis de conduire (article 108)

    Ce texte prolonge jusqu’au 2 mai 2021, le dispositif expérimental d’inscription en ligne à l’examen du permis de conduire.

    Ce dispositif concerne 5 départements de l’Occitanie, dont la Haute-Garonne, il permet au candidat de pouvoir directement avoir accès à son compte, choisir son centre d'examen ainsi qu'une date et un créneau horaire parmi les disponibilités proposées, récupérer sa convocation à l'examen, avoir accès à des informations utiles.

    Il peut également donner mandat à son école de conduite qui procédera à l’inscription.

    Enfin, la personne qui souhaite passer son permis peut également s'inscrire en tant que candidat libre. Dans ce cas, elle aura pour obligation de déclarer l'identité de son accompagnateur qui ne pourra être un enseignant de la conduite.



    Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

    Paru dans :

    ATD Actualité n°306

    Date :

    1 avril 2021

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