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    Décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021 portant diverses dispositions d'application de la loi d'accélération et de simplification de l'action publique et de simplification en matière d'environnement

    Décret

    Pour mettre en application les dispositions de cette loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 qui portent sur le domaine de l’environnement (titre III de la loi), le présent décret modifie et complète les dispositions du code de l’environnement, du code général de la propriété des personnes publiques ainsi que du code de l’urbanisme.

    A titre d’exemple, dans le cadre de la participation du public par voie électronique pour les plans, programmes et projets non soumis à enquête publique, le décret apporte des précisions sur les modalités de publication de l’avis permettant d’informer le public de cette procédure.

    Cet avis est mis en ligne sur le site de l'autorité compétente pour autoriser le projet ou élaborer le plan ou programme, et si elle n’en dispose pas sur le site internet des services de l'Etat dans le département. « Dans ce cas, l'autorité compétente transmet l'avis par voie électronique au préfet au moins un mois avant le début de la participation… » (1° du I de l’article R. 123-46-1 du code de l’environnement).

    Dans le cadre de l’instruction des autorisations environnementales, le décret précise que, dès le début de la phase d’enquête publique, le préfet doit demander l’avis du conseil municipal des communes sur le territoire desquelles se situe le projet, mais aussi de celles dont le territoire est susceptible d’être affecté par le projet.

    Cet avis doit être également demandé aux autres collectivités territoriales que le préfet estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire (article R. 181 -38 du code de l’environnement).

    Concernant les délais d’instruction des demandes de permis ou des déclarations, le texte apporte plusieurs précisions. Il complète notamment le code de l’urbanisme par un nouvel article, le R.423-37-3. Cet article prévoit que pour les projets faisant l’objet d’une évaluation environnementale (devant donc être complété par une étude d’impact), le délai d’instruction est suspendu jusqu’à la date de réception, par l'autorité compétente en matière d'urbanisme, du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ou, le cas échéant, de la synthèse des observations du public.

    Ce décret est entré en vigueur le 1er août 2021, « sous réserve de dispositions transitoires particulières notamment pour les procédures en cours ».



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°309

    Date :

    30 juillet 2021

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