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    Quels sont les pouvoirs de police du maire en cas de stationnement abusif sur une voie publique ?

    n°13913, Sénat, 7 octobre 2010

    Le stationnement abusif se définit comme le stationnement ininterrompu sur la voie publique pendant plus de sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qu'a fixée par arrêté l'autorité investie du pouvoir de police.

    L'article L.325-1 du code de la route précise, en outre, que les véhicules qui compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés ou la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances peuvent également être mis en fourrière.

    Sont enfin visés les véhicules « privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols ». À la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, les véhicules concernés peuvent être « mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction ».

    Dans les lieux, publics ou privés, où ne s'applique pas le code de la route, deux catégories de véhicules peuvent faire aussi l'objet d'une mise en fourrière, « à la demande du maître des lieux et sous sa responsabilité », en application de l'article L.325-12 du code de la route,

    - d'une part, les véhicules laissés sans droit dans des lieux (par exemple, véhicules stationnés alors que leurs propriétaires ne disposent pas de titre régulier à cet effet au regard du droit civil) ;

    - d'autre part, les véhicules en voie « d'épavisation » (suite à des dégradations ou vol). S'agissant du cas des « épaves », il n'y a pas lieu d'appliquer la procédure de mise en fourrière car celles-ci ne sont plus juridiquement des véhicules.

    Il appartient au maire, dans ces circonstances, d'adresser une mise en demeure au responsable du dépôt de l'épave : puis, passée l'échéance fixée, le maire peut faire procéder à l'enlèvement de ce dépôt en vue de son élimination, aux frais du responsable. L'emploi de ces textes particuliers prime sur celui d'autres dispositions, de portée plus générale.

    Enfin, par l'exercice de son pouvoir de police générale, le maire peut, le cas échéant, faire déplacer un véhicule ou faire éliminer une épave, pour satisfaire aux exigences de sûreté, de sécurité ou de salubrité publiques, en application de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    7 octobre 2010

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