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    Le maire doit-il faire usage de ses pouvoirs de police pour remédier à la pollution d’une mare appartenant à un particulier ?

    - Cour administrative d'appel, 21 septembre 2016, n°14NT02106

    Les faits :

    Un éleveur, M. A, avait perdu trente six vaches qui s’étaient abreuvées dans une mare dont l’eau était polluée. Estimant que la mort de ses vaches étaient dues à la pollution de la mare, l’éleveur a recherché la responsabilité de la commune au motif notamment qu’elle n’avait pas respecté les termes de l’article L. 2213-29 du code général des collectivités territorial (CGCT) en vertu duquel «  le maire surveille, au point de vue de la salubrité, l’état des ruisseaux, rivières et étangs, mares… ». M. A, n’ayant pas eu gain de cause, forme appel.

    Décision :

    La cour administrative d’appel estime que la qualité de l’eau, impropre à la consommation, ne suffit pas à établir qu’elle aurait représenté un danger mortel pour les vaches. De plus, la cour relève que les services municipaux procèdent régulièrement à l’entretien des abords surplombant la mare, et il ne résulte pas de l’instruction que le maire aurait manqué à ses obligations de surveiller ces eaux, ou refuser d’en faire cesser la pollution. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir  qu’en ne faisant pas usage de ses pouvoirs de police pour prévenir et remédier à la pollution de la mare, le maire aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Sa requête est donc rejetée.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°264

    Date :

    21 septembre 2016

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