Le maire peut-il dans le cadre de ses pouvoirs de police générale ordonner l'interruption de travaux de construction?
- Cour administrative d'appel, 6 août 2009, n°08NC01078
Juridiction: Cour administrative d'Appel de Nancy, 6 août 2009, n°08NC01078
Les faits : Le maire d'une commune avait ordonné l'interruption immédiate des travaux d'une maison appartenant à monsieur T. Pour prendre cette décision il s'était fondé sur l'article L.480-2 du code de l'urbanisme selon lequel «l'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent...soit même d'office par le juge d'instruction». Or, les juges de première instance au regard de ces dispositions ont estimé que «le maire agissant en qualité d'agent de l'Etat, n'était pas en droit d'ordonner l'interruption...». La commune forme donc appel de cette décision.
Décision : Si la cour administrative d'appel reconnaît que le juge de première instance avait estimé à juste titre que le maire n'était pas compétent pour ordonner l'interruption des travaux au regard des dispositions de l'article L.480-2, il reconnaît en revanche que le maire pouvait intervenir dans le cadre de ses pouvoirs de police générale. L'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), lui permet de prendre des mesures de suspension adaptées à la sécurité. En l'espèce, la construction pouvait présenter des risques notamment en raison des incertitudes liées à la stabilité du terrain. Par ailleurs, la cour relève que le motif invoqué par le requérant selon lequel il dispose d'un certificat d'urbanisme précisant que le terrain peut être utilisé pour la construction de bâtiment à usage locatif ainsi que d'un permis de construire, ne peut faire obstacle à l'intervention du maire au titre de ses pouvoirs de police.
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