Le maire peut-il interdire par arrêté sur le territoire de la commune la circulation de véhicules sonorisés ?
- Conseil d'Etat, 15 juillet 2007, n°305203
Juridiction : Conseil d'Etat du 3 mai 2007, commune de Saint-Leu, n° 305203
Faits : En l'espèce, le maire de la commune de Saint-Leu (Réunion), avait sur le fondement des articles L. 2212-2 et L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et de l'article L. 571-1 du code de l'environnement relatif aux nuisances sonores, usé de ses pouvoirs de police pour prendre un arrêté interdisant, dans l'ensemble du territoire de la commune, la circulation de véhicules sonorisés autres que ceux des services municipaux et ceux autorisés.
Le juge des référés du tribunal administratif ayant, à la demande de M. A, suspendu l'exécution de cet arrêté, la commune intente un pourvoi en cassation.
Décision : Le maire peut effectivement en vertu de l'article L. 2213-4 du CGCT interdire par arrêté "l'accès... aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre.. la tranquillité publique". Cet arrêté ne doit toutefois pas porter atteinte à une liberté fondamentale.
Or dans le cas présent, le conseil d'Etat, considère que l'arrêté en interdisant "dans l'ensemble du territoire à toute heure du jour et de la nuit et sans limitation de durée la circulation des véhicules sonorisés à l'exception de ceux, préalablement autorisés par lui, diffusant des messages relevant exclusivement de considérations d'intérêt général" porte "une atteinte rare et manifestement illégale à la liberté de circulation et d'expression".
De plus, il relève que cette décision avait été prise lors de la campagne du premier tour de l'élection présidentielle 2007 et visait notamment à interdire la circulation d'un véhicule sonorisé destiné à adresser des messages aux électeurs. Compte tenu de ces circonstances, même si la diffusion du message pouvait s'opérer par d'autres moyens, le Conseil d'Etat estime que la condition d'urgence, nécessaire à l'application de l'article 521-2 du code de justice administrative, "qui permet au juge des référés d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public aurait porté atteinte" était bien satisfaite.
Le juge des référés n'a donc pas commis d'erreur de droit en ordonnant "toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ... aurait porté une atteinte grave et manifestement illicite".
Eu égard à ces considérations la requête de la commune est rejetée.
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