Statut des gardes particuliers et restrictions de leurs prérogatives
Sénat, 15 mars 2007
Les gardes particuliers sont des personnes employées par des propriétaires privés ou par les titulaires de droits, notamment des associations de chasse ou de pêche, pour assurer la surveillance de la propriété ou des droits qui y sont attachés. Ils sont agréés par l'autorité administrative, et assermentés. Seuls les propriétaires ou les titulaires de droit peuvent solliciter l'agrément de leurs gardes particuliers.
Pour remédier à certaines difficultés et débordements comme le groupement de gardes particuliers en vue de proposer aux propriétaires intéressés des agents investis de prérogatives judiciaires, l'apparition de cartes professionnelles portant l'emblème tricolore conduisant le public à confondre les gardes particuliers avec les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil supérieur de la pêche, voire avec les gendarmes ou les policiers, l'article 176 de la loi du 23 février 2005 a précisé les conditions mises à l'agrément des gardes particuliers: ne peuvent être agréées comme gardes particuliers les personnes dont le comportement est incompatible avec l'exercice de ces fonctions, en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de moralité et d'honorabilité requises, ainsi que les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude technique nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Les conditions d'application de ces dispositions ont été fixées par le décret n° 2006-1100 du 30 août 2006 relatif aux gardes particuliers assermentés, et par l'arrêté du 30 août 2006 relatif à la formation des gardes particuliers et à la carte d'agrément. Le décret précise notamment que les gardes particuliers ne peuvent porter aucune arme, à l'exception de celles nécessaires à la destruction des animaux nuisibles. Le port d'un insigne définissant un grade, d'un emblème tricolore, d'un képi leur est également interdit.
Par ailleurs, si la tenue des gardes particuliers ne fait pas l'objet d'une réglementation spécifique, elle doit néanmoins n'entraîner aucune confusion avec celles portées par des représentants de l'autorité publique. Il convient de rappeler que la plaque où sont inscrits les mots : « La Loi » ne peut être portée que par les gardes-champêtres, conformément à l'article R.2213-58 du CGCT. Rien n'empêche les gardes particuliers de porter une casquette et son insigne dès lors que celui-ci respecte les conditions ci-dessus et s'il ne fait pas référence à une appartenance syndicale, associative, politique ou religieuse. L'insigne peut porter la mention « garde particulier ».
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