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    Le régime juridique des communes touristiques et des stations classées de tourisme(Circulaire du 3 décembre 2009)

    La circulaire du 3 décembre 2009 relative aux communes touristiques et aux stations classées a pour objet de présenter la réforme instituée par la loi n°2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme. Cette loi a rénové le régime juridique des stations classées et donné aux communes accueillant régulièrement des touristes un statut leur reconnaissant cette fonction d'accueil particulière.

    Deux niveaux qualitatifs sont consacrés par cette réforme: au premier niveau se situe la commune touristique, au second niveau se place la station classée, qui n'est autre qu'une commune touristique ayant structuré une offre touristique d'excellence susceptible d'être reconnue et valorisée par le classement.

    Cette réforme est applicable depuis le 3 mars 2009. Ainsi, les communes érigées en station classée sous l'empire des anciens textes avaient jusqu'au 3 mars 2010 pour solliciter leur dénomination de commune touristique. Cette étape est obligatoire avant que la commune dépose une demande de classement en station classée de tourisme au sens de la nouvelle réforme.

    Ce dossier fait le point sur les conséquences de cette réforme sur le classement en commune touristique ou en station classée de tourisme et considère l'impact particulier des nouvelles procédures sur les communes regroupées en intercommunalité ou disposant d'un casino.

    les communes touristiques

    Le statut de « commune touristique » est défini à l'article L.133-11 du code du tourisme complété par les articles R.133-32 et R.133-33 du même code.

    Sur leur demande, sont dénommées communes touristiques, les communes mettant en œuvre une politique locale du tourisme et offrant une capacité d'hébergement d'une population non résidente.

    Une procédure simplifiée pour les anciennes stations classées

    Les communes qui bénéficiaient au titre du tourisme de la dotation supplémentaire ou de la dotation particulière qui ont été globalisées depuis 1993 au sein de la part forfaitaire DGF ont la faculté d'être dénommées communes touristiques suivant une procédure simplifiée prévue par le décret n°2008-884 du 2 septembre 2008.

    Ces communes doivent:

    - disposer d'un office de tourisme classé,

    - organiser des animations touristiques,

    - disposer d'une capacité d'hébergement d'une population non résidente.

    La procédure simplifiée leur permet de demander la dénomination de la commune touristique par une simple délibération du conseil municipal. Cependant, cette procédure n'est valable que jusqu'au 3 mars 2010 inclus, date limite de délibération par le conseil municipal. Ces communes conserveraient toutefois leur classement jusqu'au 1er avril 2012.

    Une procédure simple alignée sur le droit commun pour les autres communes

    La procédure de demande de commune touristique est calée sur le droit commun.

    La commune constitue son dossier de demande auprès des services préfectoraux, il contient les pièces suivantes:

    - la délibération du conseil municipal sollicitant la dénomination de commune touristique,

    - le modèle national de demande de dénomination de commune touristique dûment rempli, téléchargeable sur le site www.tourisme.gouv.fr

    - l'arrêté préfectoral de classement de l'office du tourisme en vigueur à la date de la demande de dénomination de commune touristique,

    - la liste détaillée des hébergements existants par catégorie sur la commune permettant de calculer la capacité d'hébergement d'une population non permanente,

    - une note présentant les animations touristiques proposées par la commune.

    L'envoi du dossier par voie électronique est privilégié.

    A compter du dépôt du dossier, le préfet dispose d'un délai de deux mois pour demander éventuellement les pièces manquantes au maire. Un accusé réception du dossier complet est adressé à la commune.

    La préfecture dispose d'un délai de deux mois pour instruire le dossier et prononcer la dénomination de commune touristique. Le silence, au-delà de ce délai, vaut rejet. La commune pourra alors introduire un recours gracieux pour obtenir les motifs du rejet. (sous réserve de d'applicabilité des décrets du 23 octobre 2014 pris en application de la loi  n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 qui pose le principe selon lequel le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande portée par un usager vaut désormais décision d’acception

    La dénomination de commune touristique est prononcée par arrêté préfectoral pris pour une durée de 5 ans. Au terme de la durée de validité, la commune qui souhaite le renouvellement de la dénomination doit déposer une nouvelle demande dans les mêmes formes que lors de la présentation initiale.

    Un libre choix de positionnement touristique offert aux collectivités territoriales

    La dénomination de commune touristique permet l'appartenance à une catégorie singulière de collectivités territoriales à laquelle peuvent s'adosser toutes politiques publiques spécifiques en faveur du développement touristique.

    Elle est, par ailleurs, l'étape obligée pour solliciter, le cas, échéant, le classement en station classée de tourisme.

    Les stations classées de tourisme

    La procédure obéit à un formalisme précis

    La procédure relative à la station classée de tourisme a également été simplifiée par le législateur. Le classement en station de tourisme correspond désormais à une seule catégorie générique se substituant aux six anciennes catégories de classements « climatiques », « hydrominéral », « uval », « balnéaire », « de tourisme », et « de sports d'hiver et d'alpinisme ».

    L'envoi du dossier de station classée de tourisme par voie électronique est également privilégié.

    A compter du dépôt du dossier, le préfet dispose d'un délai de deux mois pour demander éventuellement les pièces manquantes au maire.

    Le dossier doit comprendre obligatoirement:

    - la délibération du conseil municipal sollicitant le classement en station de tourisme,

    - l'arrêté préfectoral de dénomination de commune touristique en vigueur à la date de demande de classement en station de tourisme,

    - le modèle national de dossier de demande de classement dûment rempli et téléchargeable sur le site internet www.tourisme.gouv.fr

    - une note de synthèse, d'une quinzaine de pages environ, répondant aux obligations de l'article R.133-37 du code du tourisme. Cette note doit lister de façon exhaustive les atouts de la commune, notamment en matière de diversité d'hébergements, d'offres culturelle, naturelle, sportive, de patrimoine ou d'accueil et d'information touristiques, de services de proximité, d'offres de soins (hygiène, équipements sanitaires structures de soins), de transports, d'accès à la commune et de circulation, de sécurité, d'urbanisme et d'environnement,

    - un support électronique rassemblant des éléments de preuve, venant étayer les informations fournies dans le modèle national de dossier comme par exemple des illustrations photographiques, plans, cartes, documents touristiques, documents d'urbanisme, etc.

    A compter de la date de réception du dossier complet, le préfet dispose d'un délai de 6 mois pour instruire. A la fin de ce délai, le préfet transmet le dossier au ministre chargé du tourisme accompagné d'un avis de synthèse qui devra, par une appréciation globale, éclairer ce dernier sur les suites à donner à la candidature au regard de sa conformité aux textes.

    Dans le délai de 6 mois, le ministre chargé du tourisme proposera au Premier ministre un projet de décret de classement ou transmettra au préfet une lettre motivée de rejet de la demande.

    Le classement est prononcé par décret simple pris pour une durée de 12 ans. Au-delà, le renouvellement s'effectue selon les mêmes modalités.

    Les critères de sélection

    Désormais, le code du tourisme offre un ensemble de règles explicites appelant une appréciation objective des critères de sélection des communes candidates au classement. Ces critères sont énoncés aux articles L.133-13, L.133-14 et R.133-37 du code du tourisme. Ces dispositions sont complétées par un arrêté du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées.

    L'annexe 1 de la présente circulaire indique à titre d'exemples une liste d'activités pouvant être proposées par les communes touristiques.

    Les avantages liés au classement en station de tourisme

    La refonte des textes relatifs au classement en station n'a pas remis en cause les avantages associés, excepté la situation des casinos qui connaît une évolution.

    Le classement en station de tourisme offre les avantages suivants:

    - la majoration de l'indemnité des maires et adjoints, mentionnée à l'article L.2123-22 du code général des collectivités territoriales,

    - le surclassement démographique mentionné à l'article L.133-19 du code du tourisme, complété par le décret n°99-567 du 6 juillet 1999,

    - le produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière tel que prévu à l'article 1584 du code général des impôts,

    - le bénéfice de la réduction à 0% du taux du droit de mutation prévu à l'article 722 bis du code général des impôts pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèle dans les communes érigées en stations classées dont la population est inférieure à 5 000 habitants et qui sont situées dans les territoires ruraux de développement prioritaire.

    Ces avantages sont accessibles aux communes érigées en station classée de tourisme dès la prise d'effet du décret de classement, soit le lendemain de sa publication au journal officiel.

    Le cas particulier des casinos

    Désormais, l'implantation d'un casino dans les stations classées n'est possible que sous certaines conditions. Peuvent faire cette demande:

    - les communes érigées en station classée climatique, balnéaire, hydrominérale (thermale) antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau dispositif de classement,

    - les communes classées station de tourisme constituant la ville principale d'une agglomération de plus de 500 000 habitants, répondant à des exigences d'ordre culturel (théâtre d'opéra, centre dramatique national, scène nationale,...),

    - les communes non visées ci-dessus dans lesquelles un casino est régulièrement exploité à la date d'entrée en vigueur de la loi du 14 avril 2006.

    Le cas particulier de l'intercommunalité

    Bien que le débat parlementaire ait mis en avant la dimension communale du classement, les réalités de l'intercommunalité exigent que celles-ci soient prises en compte. Un chapitre du code du tourisme est ainsi consacré aux groupements intercommunaux.

    Les communes touristiques

    L'article L.134-*3 du code du tourisme permet aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de solliciter, en lieu et place des communes membres, la dénomination de commune touristique. Néanmoins, les EPCI étant régis par le principe de la spécialité fonctionnelle, ils ne peuvent intervenir à la place des communes membres que s'ils sont compétents en matière de tourisme.

    L'article R.133-36 résultant du décret n°2008-437 du 2 septembre 2008 précise les deux conditions permettant d'établir qu'un EPCI est compétent pour demander le bénéfice de la dénomination de commune touristique pour une, plusieurs, ou l'ensemble de ses communes membres:

    - l'existence d'un office de tourisme intercommunal classé,

    - le transfert par les communes de la compétence d'instituer la taxe de séjour au niveau communautaire.

    Ces deux conditions sont cumulatives. Cependant, alors qu'il est exigé que l'office de tourisme communautaire soit effectivement classé, il n'en est pas de même pour la taxe de séjour pour laquelle seule la compétence de l'instituer exclusivement au niveau communautaire est nécessaire.

    Le périmètre faisant l'objet de la demande de dénomination respecte la « maille » communale. Ainsi, il peut être constitué de toutes les communes membres, de plusieurs ou d'une seule. Toutefois, ce périmètre doit résulter de la continuité des territoires des communes concernées. En effet, la loi exige que le territoire concerné soit d'un seul tenant et sans enclave (article L.134-3).

    Les stations classées de tourisme

    Il n'existe qu'un seul cas où un EPCI peut solliciter une demande de classement en station de tourisme (article L.134-3). Il s'agit d'un EPCI répondant aux deux conditions citées ci-dessus et dont le territoire faisant objet de la demande est équipé pour la pratique des sports d'hiver et d'alpinisme.

    En dehors de cette situation précise, ce sont les communes membres de l'EPCI qui conservent exclusivement à leur niveau la faculté de solliciter pour elles-mêmes le classement en station de tourisme.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    1 avril 2010

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