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    Loi dite 3DS : les principales mesures concernant les communes et les intercommunalités

    Article

    Cette loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale a pour objectif de répondre aux besoins de proximité et d’efficacité exprimés par les élus et les citoyens.

    A cet effet, les mesures présentées adaptent la décentralisation aux nouveaux enjeux que sont la transition écologique, le logement, les transports, et la santé.

    Elles prennent également en compte la diversité et les singularités des territoires, et contribuent à faciliter les expérimentations entre les collectivités territoriales.

    Ce texte est aussi l’occasion d’achever le transfert de certains blocs de compétence et de favoriser l’aménagement du territoire.

    Partant de ces objectifs, cette loi s’articule autour de plusieurs parties portant notamment sur :

    • La différenciation territoriale (Titre 1 : articles 1 à 24)
    • La transition écologique (Titre 2 : articles 25 à 64)
    • L'urbanisme et le logement (Titre 3 : articles 65 à 118)
    • La santé, la cohésion sociale, l'éducation et la culture (Titre 4 : articles 119 à 149)
    • Les dispositions communes à l'ensemble des mesures de la présente loi en matière financière et statutaire (Titre 5 : articles 150 à 151)
    • Les mesures de déconcentration (Titre 6 : articles 152 à 161)
    • Les mesures de simplification de l'action publique (Titre 7 : articles 162 à 238)

    Plusieurs mesures présentées au travers de cette loi concernent directement les communes et les intercommunalités, notamment en matière de transfert de compétences, d’urbanisme, de chemins ruraux, d’amélioration des relations entre les usagers et l’administration, de simplification du fonctionnement des instances locales, de santé, d'action sociale, de culture ainsi que de funéraire.

    Transfert de compétences

    Un transfert de compétences à la « carte »

    Cette nouvelle possibilité est insérée dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) - article L. 5211-17-2 : « Une ou plusieurs communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer à ce dernier, en tout ou partie, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice » ( article 17 de la loi ).

    Ce disposition apporte plus de souplesse aux communes qui peuvent ainsi opérer des transferts de compétences « à la carte » à leur intercommunalité.

    De plus, dans le cadre de la libre administration des collectivités territoriales, la loi complète l’article L. 1111-2 du CGCT en précisant que les collectivités disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences (article 5).

    Elles pourront ainsi plus facilement adapter leur règlementation aux particularités locales.

    Eau et assainissement

    La date du 1er janvier 2026 est maintenue pour le transfert de la compétence « eau et assainissement » aux communautés de communes, 

    A noter que dans l’année qui précède ce transfert, les communes membres et leur communauté de communes organisent un débat sur la tarification des services publics d'eau et d'assainissement des eaux usées et sur les investissements liés aux compétences transférées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les modalités de ce débat seront déterminées en collaboration entre les maires et les communautés de communes (article 30).

    A l’issue de ce débat une convention pourra lier les communautés de communes et les communes. Cette convention précisera les conditions tarifaires des services d'eau et d'assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes, en tenant compte notamment du mode de gestion du service, des caractéristiques des réseaux ainsi que des coûts de production, de traitement et de distribution.

    Voirie

    En matière de voirie, il est prévu qu’à compter de février 2023, les conseils de communauté urbaine ou de métropole pourront délibérer pour subordonner l'exercice de la compétence voirie à la reconnaissance de son intérêt communautaire (article 78).

    La communauté urbaine ou la Métropole peuvent ensuite déléguer à leurs communes membres, par convention, la gestion de tout ou partie des équipements et services nécessaires à l'entretien de la voirie dont elle a la charge.

    La compétence ainsi déléguée est exercée au nom et pour le compte de la communauté urbaine ou de la Métropole.

    Tourisme

    Dans le domaine du tourisme, la loi précise qu’une ou plusieurs communes touristiques érigées en stations classées de tourisme, peuvent demander à retrouver l'exercice de la compétence  “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ” (article 10).

    Le texte détaille les modalités de cette restitution selon que la commune ou les communes concernées sont rattachées à une communauté urbaine, communauté d’agglomération ou une métropole.

    Urbanisme

    En matière de logement social, la loi prolonge le dispositif sur la solidarité et le renouvellement urbain (SRU), instauré par la loi du 13 décembre 2000, au-delà de 2025.

    Pour rappel, ce dispositif prévoit que « les communes de plus de 3 500 habitants… appartenant à des agglomérations ou intercommunalités de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants doivent disposer de 25 % de logement social, en regard des résidences principales… Toutefois, dans les communes appartenant à des territoires dont la situation locale ne justifie pas un renforcement des obligations de production, cette obligation est fixée à 20 % de logements sociaux » (source ecologie.gouv.fr). Cet objectif devait être atteint en 2025.

    Cette prolongation, permet aux communes retardataires de disposer de plus de temps pour respecter ces obligations, mais aussi de les définir localement notamment au travers d’un contrat de mixité sociale (article 69).

    Dans le domaine de l’urbanisme, la loi prévoit également la possibilité pour les maires d’encadrer l’implantation d’éoliennes, sur leur territoire, notamment en délimitant des secteurs au sein desquels l’implantation de ces installations est soumise à conditions. C’est le cas, par exemple, lorsqu’elles sont incompatibles avec le voisinage habité, ou bien encore qu’elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (article 35).

    A noter, que dans le périmètre de grandes opérations d'urbanisme (GOU), d'une opération de revitalisation de territoire, ou d’une zone de revitalisation rurale, les nouvelles dispositions prévoient que les biens sans maîtres sont ceux faisant partie d’une succession ouverte depuis plus de dix ans (au lieu de trente ans), et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté (article 98).

    Chemins ruraux

    Un nouvel article est inséré dans le code rural et de la pêche maritime qui permet au conseil municipal de décider, par délibération, le recensement des chemins ruraux situés sur le territoire de la commune. Cette délibération suspend le délai de prescription pour l'acquisition des parcelles comportant ces chemins (article 102).

    De plus, pour assurer la continuité et la protection de ces chemins ruraux, les nouvelles dispositions prévoient que lorsqu'un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l'emprise d'un chemin rural, l’acte d’échange doit comporter des clauses permettant de garantir la continuité des chemins ruraux (article 103).

    Enfin, la loi complète l’article L. 161-8 du même code, relatif aux sanctions applicables pour des dégradations causées aux chemins ruraux, en précisant que sont concernés les chemins en état de viabilité et utilisés de manière habituelle ou temporaire, à quelque titre que ce soit, par les personnes qui ont commis les dégradations (article 104).

    Amélioration des relations entre les usagers et l’administration

    Dans le cadre de cette amélioration, afin d’éviter de demander plusieurs fois la même pièce aux administrés, la loi modifie l’article L. 113-12 du code des relations entre l’administration et les usagers, en précisant «  qu’une personne présentant une demande ou produisant une déclaration à une administration ne peut être tenue de produire des informations ou des données que celle-ci détient ou qu'elle peut obtenir directement auprès d'une administration participant au système d'échange de données défini » (article 162).

    Concernant ces échanges entre administrations, la loi en précise également les modalités de mise en œuvre. A cet effet, elle ajoute, par exemple, à l’article L114-8 du même code la possibilité, pour les administrations d’échanger entre elles « ….les informations ou les données strictement nécessaires pour informer les personnes sur leur droit au bénéfice éventuel d'une prestation ou d'un avantage… ».

    Ces échanges entre administrations peuvent aussi se caractériser par des mutualisations de moyens entre collectivités. C’est le cas, par exemple, en matière de gestion des documents d’archives (article 202) où les collectivités peuvent mutualiser cette gestion par la mise en commun d’équipes de personnels de services, de moyens matériels, logistiques ou financiers.

    A noter, qu'il est également prévu par cette loi la mise à disposition par les communes de données  « …relatives à la dénomination des voies et la numérotation des maisons et autres constructions... ».  Ces données permettront de compléter la "base adresses locales" (BAL) alimentant 'la base adresses nationales' (BAN). Ces bases de données facilitent notamment  l'intervention des services de secours qui peuvent ainsi mieux géolocaliser chaque habitation. (article 169).

    Fonctionnement des instances locales

    Pour faciliter le recours à la visio-conférence dans les EPCI, des dispositions du CGCT sont modifiées. C'est par exemple, le cas de l’article L.5211-11-1 du CGCT dont la nouvelle rédaction précise que dans les établissements publics de coopération intercommunale ( au lieu des communautés de communes, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines et les métropoles) le président peut décider que la réunion du conseil se tient en plusieurs lieux, par visioconférence (article 170).

    De plus, pour permettre  aux électeurs de participer davantage aux décisions locales, la loi modifie l’article L.1112-16 du CGCT en prévoyant que dans une commune, un 10ème, au lieu d’un 5ème des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un 20ème  au lieu d’un 10ème  des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée (article 14).

    Santé et social

    Pour lutter contre les déserts médicaux, la loi prévoit la possibilité de conclure des contrats locaux de santé en associant les collectivités et Agence Régionale de Santé (ARS) dans les zones qui sont caractérisées par des difficultés d’accès aux soins (article 122).

    Concernant les centres communaux et intercommunaux d'action sociale, les nouvelles dispositions précisent notamment  que le nombre des membres élus et nommés au sein du conseil d'administration de ces centres,  est fixé par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (article 6). 

    Culture

    En matière de culture on peut relever que la loi ouvre la possibilité pour les communes d’attribuer des subventions pour la création d’entreprises ayant pour objet l'exploitation de salles de spectacle cinématographique. Les subventions ne concernaient jusqu’à présent que les entreprises existantes (article 148).

    Par ailleurs, dans le domaine circassien, la loi précise que dans le cas où l’implantation d’un cirque sur le territoire d’une commune rencontre des difficultés, le préfet saisi d’une demande en ce sens, organise une médiation entre l'exploitant et la commune concernée. La médiation tend à rechercher un terrain d'établissement pour l'exploitant (article 157).

    Funéraire

    Concernant le droit au renouvellement de concessions dans un cimetière la loi prévoit que les communes sont tenues d’informer par tous moyens les concessionnaires et leurs ayants cause de l’existence de ce droit (article 237).

    Les dispositions relatives à la crémation sont également complétées. Un nouvel article du CGCT (L. 2223-18-1-1.-I) précise, par exemple, que « les métaux issus de la crémation, non assimilés aux cendres du défunt, font l'objet d'une récupération par le gestionnaire du crématorium pour cession, à titre gratuit ou onéreux, en vue du traitement approprié pour chacun d'eux ». (article 237).

    Il est aussi inséré une nouvelle disposition dans le même code CGCT (article L.2223-42-1), précisant que lorsque le corps du défunt a été transporté dans un cercueil composé de matériau présentant un obstacle à la crémation, le maire peut délivrer une autorisation de transfert de corps vers un cercueil adapté. La demande doit en être faite par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. 

    Les conditions d’application de ces articles seront, pour la plupart, précisées par décret.

    Cette loi fera l’objet d’articles qui seront présentées dans nos prochaines publications.

     

     

     

     

     



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    Paru dans :

    Info-lettre n°304

    Date :

    1 mars 2022

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