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    Les pouvoirs de police des maires et des présidents d’EPCI renforcés par ordonnance pour lutter contre l’habitat indigne

    Article

    Logement indigne

    La loi Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique (ELAN) en date du 23 novembre 2018 a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance  toute mesure relevant du domaine de la loi destinée à améliorer et renforcer la lutte contre l'habitat indigne.

    Pour rappel ce type d’habitation est défini par l’article 1-1 de la loi du 31 mai 1990   qui précise que "constitue un habitat indigne les locaux et installations utilisés aux fins d’habitation et impropres par nature à cet usage ainsi que les logements dont l’état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés, exposent les occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé ».

    En application de la loi ELAN le gouvernement a ainsi pris une ordonnance, en date du 16 septembre 2016, afin de refonder et de faciliter les procédures d’actions publiques en matière de police de l’habitat.

    Cette ordonnance qui entrera en vigueur dès le 1er janvier 2021 poursuit trois objectifs précis présentés ci-dessous.

    Harmoniser et simplifier les polices administratives spéciales

     En effet, cette ordonnance crée une nouvelle et unique police administrative spéciale de la sécurité et de la salubrité des immeubles en remplacement de plus d’une dizaine de procédures existantes relevant de plusieurs codes (santé publique, construction et habitation).

    La répartition des rôles, entre les autorités publiques, est également clarifiée :

    • Le Maire ou le Président de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale sont compétents en matière de sécurité des personnes
    • Le Préfet est en charge des dangers pour la santé des personnes en cas d’insalubrité

    De plus, en cas de signalement, par une personne, d’un potentiel risque pouvant porter atteinte à la sécurité ou santé des occupants, le maire comme le préfet doivent, le cas échéant, mettre en œuvre leurs pouvoirs de police.

    Au préalable, ils peuvent procéder à des visites. Ces dernières permettront d’évaluer la situation avec intervention du juge des libertés et de la détention en cas d’opposition ou d’absence prolongée de l’occupant. Les visites pourront avoir lieu uniquement entre 6 heures et 21 heures.

    Une clarification pour les arrêtés et les mesures à prendre, a également été établie. Il est possible de demander la nomination d’un expert par le tribunal administratif et prendre des mesures par arrêté de police suite à une procédure contradictoire. En cas de non-exécution des mesures prescrites dans le délai fixé, des sanctions peuvent être prononcées. Le montant des astreintes est versé à la commune (ou à l’établissement public de coopération intercommunale) ou à l’Agence nationale de l’habitation en fonction de l’autorité qui a pris la mesure. Cette astreinte ne fait pas obstacle à l'exécution d'office par l'autorité compétente, aux frais du propriétaire, des mesures et travaux prescrits.

    Répondre plus efficacement à l’urgence

    Dorénavant, le maire ou le préfet pourront utiliser cette nouvelle police pour traiter les situations urgentes qui nécessitent une intervention dans la journée dans les cas suivants :

    • les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers,
    • le fonctionnement défectueux ou le défaut d'entretien des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation, lorsqu'il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation ou d'utilisation,
    • l'entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu'il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers,
    • l'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L.1331-22 et L.1331-23 du Code de la santé publique.

    Le principal allègement consiste en l’absence de procédure contradictoire (laquelle consiste à informer le propriétaire des désordres constatés, en joignant tous les éléments utiles dont dispose la commune et en l’invitant à formuler ses observations dans un délai au moins égal à 1 mois) même si le tribunal administratif n’a pas nommé d’expert.

    Le maire ne sera également plus contraint d’utiliser sa police générale et pourra obtenir un recouvrement des frais engagés par sa commune en appliquant le régime du droit des occupants.

    Favoriser l’organisation au niveau intercommunal

    L’objectif est de simplifier l'exercice  de la compétence à l’échelle intercommunale. A ce titre, les nouvelles dispositions limitant davantage la possibilité pour le président de l’EPCI de renoncer à exercer ses pouvoirs de police en matière de lutte contre l’habitat indigne.

    Il ne pourra ainsi refuser ce transfert que si la moitié des maires s’y est opposée ou bien si les maires qui s’y opposent représentent 50% de la population de l’EPCI.

    Il est également précisé que les maires qui se sont opposés initialement à ce transfert pourront plus facilement revenir sur leur décision. Enfin, il est à noter que ce transfert prend un délai de trois mois à compter de la notification de la décision du maire au président de l’EPCI sauf si celui-ci notifie au maire son refus.

     

     Un article du service juridique HGI-ATD apporte un commentaire et des précisions sur la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations



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    Paru dans :

    Info-lettre n°273

    Date :

    15 octobre 2020

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