de liens

    Thèmes

    de liens

    Lois de finances initiale pour 2021

    Article

    Cette loi s’inscrit dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19 qui a entraîné une forte augmentation des dépenses publiques. Cette augmentation s’explique en partie par les mesures d’urgence mises en œuvre pour lutter contre l’épidémie et protéger les ménages, les entreprises et l’emploi.

    En 2020, le solde public connaît ainsi une forte dégradation et devrait atteindre -10,2 % du PIB avec un taux de croissance des dépenses publiques de + 6,3 %.

    Dans ce contexte, la loi de finances pour 2021 intègre les mesures pour relancer l’activité, notamment celles visant à poursuivre la diminution des impôts de production pour assurer la compétitivité des entreprises.

    Plusieurs dispositions de cette loi concernent donc directement les collectivités locales.

    Il s’agit en particulier de celles relatives aux dotations, à l’automatisation du FCTVA et à la fiscalité locale.

    En matière de fiscalité locale, par exemple, la diminution des impositions de production se concrétise notamment par la baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE), ainsi que par l’application de nouveaux taux au calcul de la valeur locative des établissements industriels.

    Parmi les autres dispositions intéressant les collectivités, on peut relever la reconduction en 2021, de la dotation, instituée par la loi de finances rectificative, en faveur des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre confrontés à des pertes de certaines recettes fiscales et de produits d'utilisation du domaine liées aux conséquences économiques de l'épidémie de Covid-19.

    Des mesures incitatives sont également mises en place pour développer les énergies renouvelables, favoriser la protection de l’environnement ou bien encore le déploiement du numérique.

    1. Les dotations
      1. La dotation globale de fonctionnement
      2. Montants des prélèvements opérés au profit des collectivités locales (article 78)
    2. Mesures relatives à la fiscalité
      1. Revalorisation forfaitaire des bases
      2. Les impôts économiques
      3. Les taxes ménages
      4. Les taxes associées à la TH
      5. Les taxes d’urbanisme
    3.  Les autres taxes
    4. Mesures prises pour faire face aux conséquences de l’épidémie de COVID 19
    5. Les autres mesures

    Les dotations

    La dotation globale de fonctionnement

    Montant de l’enveloppe DGF (article 73)

    La loi de finances pour 2021, confirme la stabilité de l’enveloppe DGF. Le montant de la DGF réparti entre régions, départements, communes et établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre est égal à 26,758 milliards d’euros contre 26,847 milliards d’euros en 2020, soit une baisse de 88,5 millions (-0,33 %).

    Sur les 26,758 milliards d’euros de DGF, 18.3 Mds d’€ reviennent au bloc communal dont 11,4 Mds au titre de la dotation d’aménagement et 6.9 Mds au titre de la dotation forfaitaire des communes.

    Les 11,4 Mds versés au titre de la dotation d’aménagement se répartissent comme suit :

    • 6,3 Mds - DGF EPCI - (1,6 Mds au titre de la dotation intercommunale et 4.7 Mds au titre de la dotation de compensation),
    • 1,8 Mds au titre de la dotation de solidarité rurale (DSR)
    • 2,5 Mds au titre de la dotation de solidarité urbaine (DSU)
    • 0,8 Mds au titre de la dotation nationale de péréquation (DNP)

    A noter qu’en 2021, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) et de la dotation de solidarité rurale (DSR) augmentent, tout comme en 2020, de 90 millions d'euros chacun.

    Cette augmentation est financée en interne au sein de la DGF, par l’écrêtement, sous condition de potentiel fiscal, de la dotation forfaitaire des communes et de la dotation de compensation des EPCI à fiscalité propre, selon une répartition décidée par le Comité des Finances Locales (CLF). Il s’est réuni le 9 février dernier et a confirmé la clé de partage appliquée depuis 2015 à savoir : 60 % du financement est opéré sur la dotation des communes et 40 % sur les EPCI.

    La dotation d’intercommunalité est abondée de 30 millions d’euros et la péréquation des départements de 10 millions d’euros. La progression de ces fonds sera financée par les variables d’ajustement.

    Pour 2021, les variables d’ajustements vont donc subir une diminution de 50 Millions d’euros, dont la moitié sera supportée par la Région et l’autre moitié par le Département à travers :

     

    • la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) régionale (-7,5 M€) et la DCRTP départementale (-5 M€) ;
    • la dotation des départements et des régions regroupant les compensations d’exonérations perçues avant 2011 suite à la réforme TP (respectivement -20 M€ et -17,5 M€).


    En 2018, la DCRTP attribuée aux communes et aux EPCI à fiscalité propre, suite à la réforme de la taxe professionnelle, a été intégrée dans le périmètre de ces variables. Toutefois pour 2021, la DCRTP du bloc communal est maintenue.

    Le montant du fond départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) mis en répartition en 2021 est maintenu au même niveau qu’en 2019 et 2020 (84 M€).

    Montants des prélèvements opérés au profit des collectivités locales (article 78)

    Ces montants sont évalués à 43 400 Mds, soit une augmentation de 2.153 Mds d’euros constatée par rapport au montant de la LFI pour 2020 (41,246 Mds d’euros).

    Parmi les prélèvements en sus de ceux affectées à l’enveloppe DGF indiqués ci-après on retiendra :

     

    Intitulé du prélèvement

    Montant en euros

    Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

    6 693 795

    Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

    50 000 000

    Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

    6 546 000 000

    Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

    539 632 796

    Dotation élu local

    101 006 000

    Dotation départementale d'équipement des collèges

    326 317 000

    Dotation régionale d'équipement scolaire

    661 186 000

    Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

    2 686 000

    Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

    2 905 463 735

    Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

    413 753 970

     

    Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants

    4 000 000

    Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

    0

    Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

    284 278 000

    Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport

    48 020 650

    Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage

    122 559 085

    Soutien exceptionnel de L’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire

    510 000 000

    Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels.

    3 290 000 000

    Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises

    900 000

    Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)


    60 000 000

    Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l'abandon ou à la renonciation définitive de loyers


    10 000 000

    Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) (article 253)

    Cet article modifie notamment les règles de répartition de la DETR.

    Les crédits de cette dotation sont répartis en enveloppe départementale selon des critères de taille démographique et de potentiel financier des communes et EPCI éligibles (article L.2334-35 du CGCT).

    Le critère de population totale des EPCI éligibles (25 % de la répartition) est désormais remplacé par celui de la population des seules communes peu ou très peu denses au sens de l'INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques).

    Les enveloppes départementales sont ensuite distribuées, par le préfet.

    On note aussi la création d’une compensation des communes et EPCI contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises (CFE) (article 79).

    Ce fonds a été créé par l’article 78 de la loi de finances pour 2010 pour compenser les conséquences de la réforme fiscale visant à la suppression de la taxe profes

    Modification des indicateurs utilisés pour le calcul des dotations de l’Etat suite aux réformes fiscales, (article 252).

    La loi de finances 2021 intègre les effets des réformes de la TH et des impôts économiques dans le calcul des potentiels fiscaux et financiers et de l’effort fiscal : suppression des bases des résidences principales remplacées par la fraction de TVA, prise en compte des compensations FB et CFE pour les établissements industriels. Cette modification ne sera effective qu’à compter de 2022 (donnée N-1).

    Le coefficient d’intégration fiscale (CIF) des EPCI, le potentiel financier agrégé et l’effort fiscal agrégé utilisés pour estimer l’éligibilité et le montant du fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales (FPIC) seront modifiés dans les mêmes conditions.

    Le nouveau calcul s’appliquera aux dotations de 2022, les indicateurs étant toujours calculés sur les données de l’année précédente.sionnelle. Ainsi, les collectivités « gagnantes » à la réforme ont été prélevées au titre du FNGIR pour financer la part des collectivités « perdantes » devenues attributaires.

    Or, certaines communes et EPCI contributeurs ont subi une perte importante de cotisation foncière des entreprises (CFE), en partie en raison des conséquences de la crise sanitaire.

    L’article 79 de la LF 2021, prend en compte cette situation et prévoit une dotation en faveur des collectivités qui ont subi une perte de bases supérieure à 70 % depuis 2012 et dont la contribution au FNGIR représente plus de 2 % des recettes de fonctionnement. Cette dotation sera égale à un tiers du prélèvement du FNGIR de 2020.

    Cependant, les collectivités bénéficiant d’une compensation de perte importante ou exceptionnelle de CET ou d’IFER (article 78.3 de la loi de finances pour 2010) et du fonds de compensation des pertes d’IFER (article 79 III de la loi de finances pour 2019) percevront la présente dotation qu’à partir de la quatrième année  suivant celle du premier versement de la compensation des pertes de CET ou d’IFER. Le montant de la dotation est plafonné de manière à éviter que ce dernier, cumulé avec les montants des mécanismes de compensation de l’article 78.3 de la loi de finances pour 2010, soit supérieur à la perte des recettes calculée pour le bénéfice de ces dites compensations.

    Mesures relatives à la fiscalité

    Revalorisation forfaitaire des bases

     Depuis la loi de finances pour 2017, le coefficient d’actualisation des bases d’imposition n’est plus déterminé en loi de finances mais à partir de la variation de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) constatée entre le mois de novembre de l’année N-1 et celui de l’année N-2. Après publication de l’IPCH de novembre 2020, le coefficient d’actualisation s’élève à 1,002 pour 2021, soit un taux de progression des bases d’imposition ménages arrondi à 0,2 %.

    Les impôts économiques

     

    Suppression de la part régionale de CVAE (article 8)

    L’article L.4331-2 du CGCT, modifié par la LF 2021, supprime la part régionale de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Désormais, le produit national de la CVAE sera réparti entre les communes, à 53 % et les départements, à 47 %.

    En conséquence, les entreprises verront leur taux d’imposition de la CVAE revus à la baisse. Les nouvelles valeurs sont présentées dans le tableau ci-dessous :

     

    Chiffre d’affaires de l’entreprise en euros

    Ancien taux

    Nouveau taux

    500 000 à 3 000 000

    0,5 %

    0,25 %

    3 000 000 à 10 000 000

    0,5 % + 0,9 %

    0,25 % + 0,45 %

    10 000 000 à 50 000 000

    1,4 % + 0,1 %

    0,7 % + 0,05 %

    > 50 000 000

    1,5 %

    0,75 %

     

    Révision de la valeur locative des établissements industriels passibles de la taxe foncière (article 29) :

     

    L’article 1499 du CGI, modifié par la loi de finances, prévoir de réduire de moitié la valeur locative des établissements industriels, évalués selon la méthode comptable (soit les usines et ateliers s’occupant de la fabrication) et passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), c’est-à-dire en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments d’actif (la valeur d’origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan), les taux d'intérêt actualisés qui sont égaux à :

    - 4 % pour les sols et terrains ;

    - 6 % pour les constructions et installations. Des taux d'abattement sont appliqués à ce taux d’intérêt qui sont de 25 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1976 et de 33,33 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés à partir de cette date.

    La revalorisation annuelle des valeurs locatives restera basée sur l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH).

    La modernisation de ces taux d’intérêt doit permettre de réduire de moitié les cotisations d’impôts fonciers. L’allègement devrait ainsi être de 1,75 milliards d’euros pour la TFPB et de 1,54 milliards pour la CFE.

    Cet allègement va néanmoins entraîner une baisse des recettes pour les collectivités.

    Afin de neutraliser ces effets, l’article 29 de la loi de finances prévoit un prélèvement de recettes de l’Etat au profit des communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre destinés à compenser ces pertes de recettes sur TFPB et la CFE (III de l’article 29).

    Compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)

    La réduction de moitié de la valeur locative du foncier bâti des établissements industriels évalués selon la méthode comptable, introduite en 2021, est compensée par l’Etat. Pour les communes cette compensation sera égale au montant des bases exonérées de l’année multipliée par le taux consolidé de foncier bâti appliqué en 2020 (communal + départemental).

    Pour les EPCI le montant des bases exonérées de l’année sera multiplié par le taux intercommunal en vigueur 2020.

    Compensation afférente à la cotisation foncière des entreprises (CFE)

    La réduction de moitié de la valeur locative de CFE des établissements industriels évalués selon la méthode comptable, introduite en 2021, est compensée par l’Etat. Cette compensation sera égale au montant des bases exonérées de l’année multipliée par le taux de CFE appliqué en 2020.

    Les taxes ménages

    Taxe d’habitation (TH)

    Les ménages bénéficieront en 2021 de la poursuite de la suppression de la taxe d’habitation (- 2,4 Md€). Ainsi, les 20 % des ménages les plus aisés verront leur taxe d'habitation diminuer d'un tiers (elle sera supprimée pour tous les ménages en 2023).

    La taxe d’habitation sur les résidences secondaires est en revanche maintenue.

    Dans le cadre de la compensation de pertes de recettes liées à la suppression de la TH, l’article 75 de la loi de finances 2021 a modifié, s’agissant des intercommunalité, l’année de référence pour déterminer l’évolution de la fraction TVA perçue en compensation.

    En effet, les EPCI vont percevoir dès 2021, une fraction de la TVA, versée par douzième, égale aux bases nettes de TH RP de 2020 multipliées par le taux TH de 2017, majoré de la moyenne des rôles supplémentaires des exercices 2018, 2019 et 2020 et des compensations d’exonérations de TH perçues en 2020.

    Ce montant, estimé chaque année, sera actualisé selon l’évolution de l’enveloppe nationale de TVA de l’année (et non plus de l’année n-1), puis régularisé en début d’année suivante, dès que le produit net de TVA encaissé au niveau national sera connu.

    A noter que la réforme de la taxe d’habitation a été présentée dans le cadre d’un article relatif à l’analyse de l’article 16 de la loi de finances pour 2020 (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019), publié dans le mensuel d’HGI-ATD n° 299 de janvier 2020.

    Les taxes associées à la TH

     La taxe GEMAPI (article 29)

     En vertu de l’article 1530 bis du code général des impôts les communes qui exercent, la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations peuvent, par une délibération instituer et percevoir une taxe en vue de financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, y compris lorsqu'elles ont transféré tout ou partie de cette compétence à un ou plusieurs syndicats mixtes.

    A compter des impositions établies au titre de l'année 2021, l’article 29 de la LF 2021 prévoit le versement d’une dotation de l’Etat pour compenser le manque à gagner de taxe GEMAPI calculée sur les établissements industriels ayant bénéficié de la réduction de moitié de la valeur locative (cf. supra) et éviter un report de charges entre contribuables de cette taxe.

    La taxe spéciale d’équipement (TSE) (article 29)

     L’article 1607 bis du CGI institue cette taxe au profit notamment des établissements publics fonciers, tels que « les établissements publics locaux à caractère industriel et commercial, compétents pour réaliser, pour leur compte ou pour le compte de leurs membres ou de toute personne publique, toute acquisition foncière ou immobilière, en vue de la constitution de réserves foncières ou de la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement ».

    La TSE est destinée à leur permettre de financer les acquisitions foncières et immobilières correspondant à leur vocation. Le fonctionnement de cette taxe étant identique à celui de la taxe GEMAPI (taux additionnels aux taux des impôts locaux votés par les communes et EPCI) l’article prévoit le même mécanisme de compensation concernant les établissements industriels contributeurs.

    Par ailleurs, la LF 2021 précise que la somme du produit de cette taxe et du montant de la dotation de l’Etat versée en faveur de ces établissements à compter de 2021, ne peut dépasser un plafond fixé à 20 € par habitant situé dans son périmètre (6ème du I de l’article 29).

    Les taxes d’urbanisme

    La taxe d’aménagement (article 141)

    Concernant la taxe d’aménagement cet article apporte des modifications au code de l’urbanisme notamment pour étendre les cas d’exonération aux « surfaces annexes, à usage de stationnement, aménagées au-dessus ou en-dessous des immeubles ou intégrées au bâti, dans un plan vertical », modification de l’article L.331-7. L’objectif est de lutter contre l’artificialisation des sols.

    Les nouvelles dispositions élargissent également la possibilité d’augmenter, par délibération, le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement jusqu'à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d'équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs (C. urb., art. L.331-15, al. 1).

    Les nouvelles dispositions, précisent, par ailleurs que ces travaux peuvent concerner ceux de recomposition et d'aménagement des espaces publics permettant d'améliorer la qualité du cadre de vie, de lutter contre les îlots de chaleur urbains, de renforcer la biodiversité ou de développer l'usage des transports collectifs et des mobilités actives.

    De plus, la loi allège les conditions pour augmenter ces taux en supprimant celles relatives au principe de proportionnalité. En effet, il était difficile pour une commune d’apporter la justification de la proportionnalité du taux adopté.

    Ces dispositions seront applicables à compter du 1er janvier 2022 et feront l’objet d’un article dans une des publications d’HGI-ATD.

     Les autres taxes

    Allongement du délai d’harmonisation du financement du service de collecte et d’enlèvement des ordures ménagères appliqué à la suite d’une fusion d’EPCI (article 218)

     Un EPCI issu d’une fusion disposait d’un délai de cinq ans pour procéder, sur l’ensemble de son territoire, à l’harmonisation du mode de financement du service de collecte et d’enlèvement des ordures ménagères (taxe ou redevance) relevant de sa compétence. Ce délai a été étendu à sept années.

    La taxe de séjour (article 122)

    Les collectivités qui ont institué une taxe de séjour forfaitaire peuvent appliquer un abattement en fonction de la durée de la période d'ouverture de l'établissement compris entre 10 et 50%. Afin de tenir compte des effets de la crise sanitaire l’abattement peut être porté à 80 % (article 122).

    Les nouvelles dispositions limitent également l’encadrement du tarif applicable par personne et par nuitée aux hébergements en attente de classement ou non classés à l’article L.2333-30 du CGCT. Ce tarif devra être compris « entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité » (article 124).

    Révision et automatisation du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) (article 251)

    L’article 251 élargit le champ de compensation de la TVA en intégrant les dépenses de fonctionnement relatives à « La fourniture de prestations de solutions relevant de l'informatique en nuage déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés des finances, des relations avec les collectivités territoriales et du numérique payées par les collectivités à compter du 1er janvier 2021».

    De plus, la nouvelle version de l’article L.1615-1 du CGCT rend applicable, aux dépenses payées par les collectivités à partir du 1er janvier 2021, l’automatisation des attributions du FCTVA.

    Cette automatisation se met néanmoins en œuvre de manière progressive :

    • En 2021 elle s'appliquera collectivités locales qui bénéficient du FCTVA l'année de réalisation de la dépense,
    • En 2022 à celles qui en bénéficient l'année suivant la réalisation de la dépense,
    • En 2023 elle concernera les collectivités à qui les crédits de FCTVA sont versés avec deux années de décalage par rapport à l'année de la dépense.

    Les collectivités, pour lesquelles cette procédure s'applique, n’auront donc plus à réaliser de déclaration, ni à transmettre les pièces relatives à leur dépense. Le FCTVA est traité informatiquement par les services de l’Etat.

    Toutefois, l’automatisation de cette procédure ne s’applique pas à toutes les dépenses d’investissement, en Haute Garonne, le régime déclaratif reste valable pour :

    • Les dépenses d’investissement sur des biens dont elles ne sont pas propriétaires relatifs à la lutte contre les avalanches, les glissements de terrains, les inondations ou bien encore les incendies.
    • Les dépenses d’investissement visant à réparer les dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles reconnues par décret, et situés dans des communes ayant fait l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle.

    Le décret n° 2020-1791 du 30 décembre 2020, pris en application de l’article 251 de la loi de finances 2021, précise que les attributions du FCTVA réalisées dans la mise en œuvre du traitement automatisé des données budgétaires et comptables sont déterminées sur la base du solde net des comptes figurant sur la liste fixée par l’arrêté interministériel du 30 décembre 2020.

    Au vu de cette dernière, il apparaît que certaines dépenses qui étaient éligibles au FCTVA ne le sont plus. C'est par exemple le cas du compte 202 « Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre ». En revanche d'autres qui ne l'étaient pas le deviennent, c’est le cas du compte 2181 – « Installations générales, agencements et aménagements divers ».

    De plus, le décret du 30 décembre 2020, pris en application de l’article 251 de LF pour 2021, liste à compter du 1er janvier 2021, les dépenses exécutées qui ne figurent pas au nombre des dépenses d’investissement ouvrant droit aux attributions du FCTVA.

    Suppression des taxes à faible rendement ou pour leur inefficacité (articles 64, 121 et 155)

    L’article 64 prévoit la suppression de plusieurs taxes telle que celle applicable aux personnes qui fournissent au public par l'intermédiaire du réseau téléphonique des services d'informations ou des services interactifs à caractère pornographique qui font l'objet d'une publicité sous quelque forme que ce soit (abrogation de l’article 235 du CGI).

    L’article 121 abroge l’article L.2223-22 du CGCT en vertu duquel les convois, les inhumations et les crémations pouvaient donner lieu à la perception de taxes dont les tarifs sont votés par le conseil municipal.

    L’article 155 abroge le versement pour sous-densité (VSD) compte tenu de son inefficacité à atteindre ses objectifs. Ce dispositif avait été créé par l’article 28 de la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2 010 de finances rectificative pour 2010 en vue d’une utilisation plus économe de l’espace et de lutter contre l’étalement urbain.

    Mesures prises pour faire face aux conséquences de l’épidémie de COVID 19

    Une dotation pour faire face aux conséquences du Covid (article 74)

    L’article 21 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 a institué, par prélèvement sur les recettes de l'Etat, une dotation en faveur des EPCI à fiscalité propre et des communes confrontés en 2020 à des pertes de certaines recettes fiscales et de produits d'utilisation du domaine liées aux conséquences économiques de l'épidémie de Covid-19.

    Cette dotation est reconduite pour les collectivités qui sont confrontées en 2021 à des pertes de recettes liées à l’épidémie.

    Ainsi, en 2021, pour chaque commune et EPCI à fiscalité propre, cette dotation sera égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2021, à l’exception des produits provenant des redevances et recettes d’utilisation du domaine.

    • Les modalités de calcul de la dotation :

     Pour le calcul prévu de cette dotation sont exclues les pertes de recettes fiscales ayant pour origine :

    • Une mesure d'exonération, d'abattement ou de dégrèvement au titre de l'année 2021 mise en œuvre sur délibération de l'EPCI à fiscalité propre concerné.
    • Une baisse de taux au titre de l'année 2021 mise en œuvre sur délibération de l'EPCI à fiscalité propre concerné.

    Pour chaque commune et EPCI éligible à la compensation prévue au présent article, cette dotation ne peut pas en 2021, être inférieure à 1000 €.

    • Les modalités de versement de la dotation

    Pour l’année 2021, la dotation ferait l'objet d'un acompte versé en 2021, sur le fondement d'une estimation des pertes de recettes fiscales subies au cours de cet exercice, puis d'un ajustement en 2022. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les pertes réelles subies en 2020 ou 2021, et cet acompte est versée en 2022. Si l'acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent.

    Les groupements de collectivités territoriales qui exercent les compétences dévolues aux autorités organisatrices de la mobilité et qui ont perçu en 2019, en 2020 et en 2021 un produit de versement destiné au financement des services de mobilité sont éligibles à la dotation.

    Pour ces groupements, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre le produit moyen de versement destiné au financement des services de mobilité perçu entre 2017 et 2019 et le produit de ce même versement perçu en 2020 ou en 2021.

    Ils peuvent solliciter le versement en 2021 d'un acompte sur le montant de la dotation.

    Les autres mesures

    Mesures concernant le développement des énergies renouvelables et protection de l’environnement

     MaPrimeRénov (article 241)

    La prime transition énergétique, destinée à financer des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements peut-être, par dérogation, distribuée jusqu’au 31 décembre 2022, sans condition de ressources et selon la nature des travaux réalisés.

    Les propriétaires pourront déposer leur demande entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021 et ce, même après le début des travaux dès lors qu’ils sont justifiés par un devis réalisé entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020.

    Le montant de cette prime dépend de plusieurs paramètres. Les informations sur les barèmes peuvent être consultées sur le site internet : www.primesenergie.fr.

    Rénovation énergétique des bâtiments (article 242)

    Les articles L.1111-9 et L.1111-10 du CGCT prévoient que les collectivités « maître d’ouvrage » doivent assurer une participation minimale pour le financement d’opérations d’investissements.

    Une dérogation est apportée en la matière concernant spécifiquement les travaux de rénovation énergétique. Le préfet peut désormais déroger à cette participation minimale par le versement de subventions à destination des collectivités territoriales et EPCI, au titre de la mission « Plan de relance » créée par la loi de finances pour 2021.

    Les collectivités et établissements de coopérations intercommunale sont destinataires de ces subventions dès lors qu’ils ont enregistré, entre le 1er octobre 2019 et le 1er octobre 2020, une baisse de leur épargne brute (différence entre produits réels et les charges réelles de fonctionnement) supérieure à 10 %.

    Exonération de la TFPNB (article 130)

    Les communes et EPCI peuvent décider d’exonérer de la Taxe foncière sur les propriétés non bâties les propriétaires ayant conclu un contrat dit d’obligation réelle environnementale qui a pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d'éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques (voir article L.132-3 du code de l’environnement).

    Mesures en faveur du maintien des commerces en centre-ville

     Exonération de la CFE (article 139)

     Afin de participer au maintien des activités commerciales et artisanales en centres-villes et des commerces en milieu rural, la loi de finances 2021, reprend dans son article 139 la possibilité pour les collectivités d’exonérer de CFE les entreprises qui en sont redevables.

    Les collectivités qui souhaitaient mettre en place cette exonération devaient délibérer avant le 31 décembre 2020 pour une application au titre de 2021.

    La modification du calendrier du compte financier unique (article 137)

    La loi de finances pour 2019 (article 242) avait fixé le cadre de la mise en œuvre du compte financier unique (CFU) visant à fusionner le compte administratif de l’ordonnateur avec le compte de gestion du comptable. Pour ce faire, une phase expérimentale de trois ans avait été prévue entre 2020 et 2022, en vues d’une possible mise en œuvre en 2023.

    La crise sanitaire de 2020 ayant perturbé la mise en place du processus, la LF 2021 décale d’un an le déroulement de la phase expérimentale. La généralisation du CFU devrait donc désormais être effective au mieux en 2024.



    Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

    Paru dans :

    ATD Actualité n°304

    Date :

    1 février 2021

    Mots-clés