Loi de finances pour 2026
(LOI N°2026-103 du 19 février 2026)
(Nota : ne sont présentés ici que les articles intéressants les collectivités territoriales adhérentes à HGI).
Préambule
Au terme d’un parcours mouvementé, la loi de finances n°2026-103 du 19 février 2026, a été publiée au Journal Officiel du 20 février.
Pour mémoire, le projet initial avait été rejeté en commission mixte paritaire le 19 décembre, empêchant le Parlement d’achever l’examen et l’adoption du budget de l’État avant la fin de l’année 2025.
Afin de garantir la continuité du fonctionnement des services publics, le gouvernement avait alors fait adopter une loi de finances spéciale, publiée le 27 décembre 2025 (n° 2025‑1316 du 26 décembre 2025), dans l’attente du vote définitif de la loi de finances pour 2026.
Après trois jours de débats en nouvelle lecture à l’Assemblée, l’examen du texte a été interrompu le 16 janvier. Le gouvernement a estimé que l’adoption d’un compromis devenait impossible, notamment après la validation en commission d’un amendement réduisant fortement la dotation globale de fonctionnement des collectivités locales. Dans ce contexte, le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a engagé la responsabilité du gouvernement en recourant à l’article 49.3. À la suite du rejet des deux motions de censure à l’Assemblée Nationale et de l’abstention du Sénat, le projet de loi de finances a été considéré comme adopté le 2 février. Le 19 février 2026, le Conseil constitutionnel a jugé la procédure conforme à la Constitution.
Le texte finalement adopté réduit à 2 milliards d’euros « l’effort budgétaire net » demandé aux collectivités locales, soit plus de moitié de moins que les 4,4 milliards prévus initialement, avec un ciblage renforcé sur les EPCI.
Certaines mesures du projet initial ont été abandonnées, comme la restriction du périmètre d’éligibilité au FCTVA excluant les dépenses de fonctionnement. Par contre, le décalage d’un an de son versement pour les EPCI à fiscalité propre est maintenu.
Le dispositif DILICO est également revu à la baisse : il est ramené à 740 millions d’euros pour 2026, contre les 2 milliards envisagés au départ, et les communes en sont totalement exonérées. L’enveloppe de la dotation globale de fonctionnement (DGF) demeure stable, la proposition d’intégrer la DGF des régions ayant été abandonnée.
Par ailleurs, la mesure visant à réduire de l’inflation la dynamique des fractions de TVA perçues par les EPCI — en compensation de la suppression de la taxe d’habitation et de la CVAE — n’a pas été retenue, tout comme la création du Fonds d’investissement des territoires (FIT) ou la baisse du seuil de franchise en base de TVA.
Le fonds vert, destiné à soutenir la transition écologique dans les territoires, recule néanmoins de 1,15 milliard en 2025 à 840 millions d’euros, une baisse moins marquée que prévu, mais qui s’ajoute à la division par deux intervenue l’année précédente.
Parmi les autres mesures notables applicables au bloc communal (communes-EPCI) on notera la création d’une taxe sur la vacance des locaux d’habitation en remplacement de la taxe annuelle sur les logements vacants (TLV) et de la taxe d’habitation sur les locaux vacants (THLV) ; le verdissement de la fiscalité sur les déchets via la refonte de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) ; la baisse des compensations versées au titre de l’abattement de 50% des valeurs locatives des locaux industriels ; l‘instauration d’une « prime régalienne » annuelle de 500 euros pour les maires et enfin, la mise en place d’un régime d’assurance et d’un fonds de mutualisation pour couvrir les dommages liés aux émeutes.
Avant de procéder à la présentation détaillée de ces dispositions, un focus préalable sur les principales données économiques ayant servi de cadre aux orientations budgétaires de 2026 apparaît nécessaire.
Principales données économiques de la loi de finances
Pour bâtir l’équilibre de la loi de finances, le gouvernement a pris en compte les éléments suivants :
- Croissance prévisionnelle du PIB pour 2026 : + 1 % (définitive à +0,7 % en 2025)
- Inflation prévisionnelle hors tabac 2026 : +1,3 % (révision à +1 % en 2025)
- Déficit public 2026 : -5 % du PIB en 2026 contre -5,4 % en 2025
MESURES RELATIVES AUX CONCOURS FINANCIERS DE L’ETAT
La dotation globale de fonctionnement 2026
Montants des prélèvements opérés au profit des collectivités locales (Art. 134)
Pour 2026 les prélèvements opérés sur les recettes de l’Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 45,118 milliards d’euros contre à 45,232 milliards d’euros en 2025 (-114,25 millions d’euros) soit une baisse des abondements de l’Etat de -0,25 %.
L’enveloppe DGF est stabilisée à 27,4 milliards d’euros. La dotation « Elu local » (DPEL) est abondé à hauteur de 59,49 millions d’euros, pour tenir compte de l’extension du champ d’application des remboursements de frais de garde aux communes de moins de 10 000 habitants, prévue par la loi portant création d’un statut de l’élu local.
L’enveloppe du prélèvement sur recettes au titre de la compensation de la réduction de 50 % de la valeur locative des locaux industriels de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de cotisation foncière des entreprises (CFE) est réduite -307,45 millions pour intégrer la minoration instituée pour 2026.
On notera cette année que le prélèvement affecté en compensation des pertes de recettes résultant du recentrage de l’assiette de taxe d’habitation sur les résidences secondaires est passé à 94,787 millions d’euros contre 85 millions en 2025.
Parmi les prélèvements sur recettes opérés au profit des collectivités locales, en sus de ceux affectés à l’enveloppe DGF indiqués plus bas, on retiendra :
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Intitulé du prélèvement |
Montant en euros |
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Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
3 575 438 |
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Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
15 000 000 |
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Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) |
7 866 719 297 |
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Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
946 979 349 |
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Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale |
370 103 970 |
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Dotation élu local |
183 000 000 |
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Dotation départementale d'équipement des collèges |
326 317 000 |
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Dotation régionale d'équipement scolaire |
661 186 000 |
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Dotation globale de construction et d'équipement scolaire |
2 686 000 |
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Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants |
3 308 187 |
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Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes) |
137 455 |
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Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (EPCI) |
610 772 436 |
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Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements) |
1 174 315 500 |
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Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions) | |
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Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
164 278 401 |
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Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport |
48 020 649 |
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Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage |
122 559 085 |
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Prélèvement sur les recettes de l’Etat au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels. |
3 983 647 589 |
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Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises |
3 800 000 |
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Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation de la réforme de 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants |
33 366 000 |
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Prélèvement sur les recettes de l'Etat en faveur des communes nouvelles |
33 201 983 |
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Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties |
17 393 977 |
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Prélèvement sur les recettes de l’État compensant les pertes de recettes résultant du recentrage de l’assiette de taxe d’habitation sur les résidences secondaires |
94 786 610 |
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Prélèvement sur les recettes de l’État compensant les retards de versement de la taxe d’aménagement |
0 |
Les variables d’ajustement (Art. 129)
Plusieurs compensations fiscales versées par l’Etat en contrepartie des pertes de recettes liées aux exonérations et allègements de fiscalité locale décidés par le législateur, servent de variables d’ajustement afin de respecter les plafonds des concours financiers reversés aux collectivités locales.
En 2019, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) attribuée aux communes et aux EPCI à fiscalité propre suite à la réforme de la taxe professionnelle, a été intégrée dans le périmètre de ces variables. Non impactée entre 2020 et 2023, cette recette du bloc communal a été minorée en 2024, en complément de la DCRTP des départements et du fond départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) ainsi qu’en 2025 dans des proportions plus conséquentes.
Pour l’année 2026, le prélèvement sur les variables d’ajustement est estimé à un total de -586,297 millions d’euros (-19.5 %) :
- La part départementale de la DCRTP s’élève à 1,174 milliards d’euros contre 1,204 milliard en 2025 (soit -30 millions d’euros représentant une baisse de -2,49 %) ;
- La DCRTP des Régions s’établit à 97,698 millions, contre 278,464 millions en 2025, soit une baisse de 180,766 millions (-64,92 %) ;
- La DCRTP du bloc communal est prélevée à hauteur de 317,631 millions d’euros, passant à 610,909 millions d’euros, contre 928,541 millions en 2025. Soit une baisse de -34,21 %, dont la presque totalité de la DCRTP des communes (-99,93 %) et -17,53 % pour les EPCI ;
- Le fond départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) : le montant mis en répartition en 2026 est prélevé à hauteur de 50 millions d’euros, passant à 164,278 millions contre 214,278 millions en 2025 (-23,33 %) ;
- Comme l’année passée, le montant de la part départementale de la dotation pour transfert de compensation d’exonérations (DTCE) reste maintenu au niveau de 2025, soit 362,199 millions d’euros ;
- Par contre, la part Régionale dite « dotation carrée[1] » est prélevée à hauteur de -7,9 millions passant à 7,905 millions (-49,98 %) contre 15,805 millions d’euros en 2025.
Pour chacune de ces variables d’ajustement, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales et les établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement (RRF) du budget principal, constatées dans les comptes de gestion de l’exercice 2024. Si, pour l’une de ces collectivités ou l'un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2025, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités.
Les RRF correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l'exception des opérations d'ordre budgétaires, et en excluant la totalité des atténuations de produits et des produits des cessions d'immobilisations.
Elles sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l'année 2024.
Pour les communes et les EPCI, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l’EPCI et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l'année 2024.
Le montant de l’enveloppe DGF (Art. 122)
e montant de l’enveloppe de la DGF réparti entre les départements, les communes et les EPCI à fiscalité propre s’élève en 2026 à 27,406 milliards d’euros contre 27,395 milliards d’euros en 2025, soit une progression de +11,29 millions d’euros de l’enveloppe (+0,04 %). A périmètre courant (de loi de finances à loi de finances) l’enveloppe DGF de 2026 est quasi stabilisée au niveau de 2025.
Prélèvement de la DGF pour abonder le fonds d’aide pour le relogement d’urgence (Art. 192)
L’article L.2335-15 du CGCT prévoit l’institution d’un fonds d’aide pour le relogement d’urgence (FARU). Ce fonds est destiné à apporter une aide financière aux communes, aux établissements publics locaux ou aux groupements d'intérêt public compétents, afin d'assurer l'hébergement d'urgence ou le relogement temporaire de personnes occupant des locaux qui présentent un danger pour leur santé ou leur sécurité et qui ont fait l'objet soit d'une ordonnance d'expulsion, soit d'un ordre d'évacuation.
Ce fonds, qui devait s’arrêter en 2026, est prorogé jusqu’en 2030. Il sera abondé en 2026 à hauteur de 2,5 M€ par prélèvement sur la DGF du bloc communal.
Le financement des dotations d’aménagement (Art. 192)
Les dotations d’aménagement sont composées de la dotation d’aménagement des communes et de la dotation d’intercommunalité des EPCI.
- En 2026, la dotation d'aménagement des communes, constituée de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU), de la dotation de solidarité rurale (DSR) et de la dotation nationale de péréquation (DNP) augmente de 290 millions d'euros, comme en 2025.
Toutefois, et à la différence de ces dernières années, cette progression sera exclusivement financée en interne, par prélèvement sur la dotation forfaitaire (DF) des communes et sur la dotation de compensation (DC) des EPCI à fiscalité propre.
Cette augmentation est répartie entre les différentes fractions comme suit :
- 150 millions d’euros pour l’enveloppe de la DSR ;
- 140 millions d’euros pour l’enveloppe de la DSU ;
- Le montant mis en répartition au titre de la DNP est au moins égal à celui de l'année précédente.
S’agissant du financement de la DSR, et comme en 2025, le comité des finances locales (CFL) sera tenu d’affecter un minimum de 60 % de l’abondement à la fraction « péréquation ». Le solde sera réparti, selon son choix, entre les deux autres parts de cette dotation. Pour rappel en 2025, le CFL avait décidé d’affecter 30 % du solde à la faction « bourg-centre » et 10 % à la fraction « cible ».
- Fixée à un montant annuel de 90 millions d’euros depuis 2024, l’augmentation de la dotation d’intercommunalité (DI) des EPCI est financée par le solde de la dotation d’aménagement. En cas d’insuffisance, l’accroissement de la dotation d’intercommunalité est assuré par une nouvelle minoration de la dotation de compensation (DC) des EPCI.
Application en 2026 d’un coefficient de 60 % sur la fraction de correction de l’effort fiscal servant au calcul des dotations de péréquation des communes (Art. 192)
La loi de finances pour 2021 prévoyait que plusieurs indicateurs – le potentiel fiscal d’une commune, l’effort fiscal, ainsi que le potentiel fiscal agrégé et l’effort fiscal agrégé d’un ensemble intercommunal – seraient ajustés à la hausse ou à la baisse par l’application de fractions de correction. Ces corrections visaient à atténuer temporairement les variations de ces indicateurs résultant des réformes de la fiscalité locale.
Les fractions calculées en 2022 devaient être progressivement supprimées avec l’application d’un coefficient de 90 % en 2023, 80 % en 2024 puis diminuer de 20 points par an au cours des quatre années suivantes.
Contrairement à ce qui avait été prévu, la fraction de correction appliquée à l’effort fiscal a été maintenue à un coefficient de 100 % en 2023, 90 % en 2024 et 80 % en 2025. Pour 2026, la pondération appliquée sera de 60 % au lieu de 40 %.
Aménagements divers apportés aux indicateurs financiers utiles aux dotations de péréquation (Art. 192)
La loi de finances pour 2026 introduit plusieurs ajustements relatifs au calcul du potentiel financier :
- Le produit de la taxe forfaitaire sur les pylônes et celui de la contribution communale sur les eaux minérales pris en compte pour le calcul du potentiel fiscal correspond désormais au montant du pénultième exercice. Cette harmonisation aligne leur traitement sur celui des redevances des mines et du produit de la taxe locale sur la publicité extérieure. Ainsi, pour 2026, il convient de retenir les montants inscrits au compte de gestion (ou compte financier unique) de 2024 ;
- Pour les EPCI à fiscalité professionnelle de zone ou à fiscalité professionnelles unique, la majoration de l’attribution de compensation perçue par la commune est celle afférente au pénultième exercice, et non plus de l’année précédente et constatée au 15 février de l’année de répartition ;
- Pour plus de clarté, les références au « dernier revenu fiscal de référence connu » utilisées pour le calcul des dotations et des fonds de péréquation sont remplacées par la notion de « revenu fiscal de référence de l’antépénultième année ». Il en va de même pour le calcul des ratios moyens ;
- La prise en compte de la redevance d'assainissement dans le coefficient d'intégration fiscale (CIF) des communautés de communes est reporté de 2026 à 2027.
La loi modifie également les règles permettant aux EPCI ayant opté pour le régime de fiscalité professionnelle unique de bénéficier de la garantie de sortie de la dotation de solidarité urbaine (DSU). Les années d’option prises en compte ne renvoient plus aux deux années précédentes, mais à la deuxième ou à la troisième année précédente.
Par ailleurs, pour 2026, la population des quartiers prioritaires de la politique de la ville retenue pour le calcul de la dotation correspond à celle recensée au 1er janvier de l’année.
Enfin, la pratique consistant à verser les acomptes de DGF sur la base du montant perçu l’année précédente est unifiée et consacrée dans la loi.
Les autres dotations de l’Etat
Décalage d’un an du versement du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour les EPCI à fiscalité propre (Art.130)
Le versement du FCTVA pour les communautés de communes, les communautés d’agglomération, les communautés urbaines, les établissements publics territoriaux (EPT) et les métropoles est désormais décalé d’un an.
Jusqu’alors, cette recette était versée l’année même de réalisation de la dépense éligible. Ainsi, en décalant le versement d’une année, les EPCI auront une « année blanche » en 2026, c’est-à-dire, sans perception de FCTVA (sauf le FCTVA relatif aux dépenses réalisées durant le dernier trimestre 2025 avec d’éventuelles régularisations)
L’élargissement de l’éligibilité au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) (Art. 130)
Elargissement des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) aux « redevances versées aux sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national, prévues à l’article L.327-3-2° du code de l’urbanisme, pour financer les investissements réalisés dans le cadre de la construction, la reconstruction, la réhabilitation et la rénovation d’écoles élémentaires ou maternelles de l’enseignement public » par les collectivités territoriales.
Ces redevances ne rentrent pas dans le champ d’application d’une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables. Elles restent soumises à une procédure déclarative.
Cette disposition, prévue par la loi de finances pour 2025, avait été censurée par le Conseil constitutionnel pour des raisons de non-respect de la procédure. N’ayant pas fait l’objet d’une censure sur le fond, cette mesure a été réintroduite en 2026.
Simplification de procédure d’éligibilité au FCTVA des dépenses réalisées par les bénéficiaires pour réparer les dommages liés aux intempéries exceptionnelles (Article 130)
Les dépenses visant à réparer les dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles, situés dans des communes reconnues en état de catastrophes naturelles, n'ont plus à être reconnues par Décret. Elles ouvrent droit à attribution du FCTVA l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu.
Eligibilité au FCTVA des dépenses d’équipements réalisées dans une concession d’aménagement. (Article 130)
Les dépenses réalisées pour le financement d’un équipement public, dans le cadre d’une concession d’aménagement ouvrent droit au bénéfice du FCTVA. Les aménagements apportés par la loi de finances permettent de prendre en compte les dépenses intégrées dans le patrimoine d’une collectivité territoriale à compter du 1er janvier 2026.
MESURES RELATIVES A LA FISCALITE
Les quatre taxes directes locales :
Revalorisation forfaitaire des bases :
Comme chaque année, les bases d’imposition se voient appliquer une revalorisation forfaitaire afin de tenir compte de l’évolution théorique des prix du marché de l’immobilier. Jusqu’en 2017, ce pourcentage était fixé par les parlementaires lors de l’examen de la loi de finances. Depuis la loi de finances pour 2017, le coefficient d’actualisation des bases d’imposition est déterminé par la variation de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) constatée entre le mois de novembre de l’année n-1 et celui de l’année n-2.
Suite à la publication de l’indice de novembre 2025, le coefficient d’actualisation s’élève à 1,008 pour 2026, soit un taux de progression des bases d’imposition par l’actualisation forfaitaire de 0,8 %.
Maitrise de la dynamique d’évolution des fraction de TVA attribuée aux collectivités territoriales (Art. 131)
PLF initial prévoyait de réduire la dynamique des fractions de TVA reversées aux collectivités locales en compensation de la suppression de la TH sur les résidences principales et de la CVAE. Il était en effet proposé de les réduire de l’indice d’inflation lorsque le taux d’évolution de l’enveloppe nationale de TVA était supérieur. Cette disposition n’a pas été retenue.
Minoration de la compensation pour l’abattement de 50% de la valeur locative des établissements industriels de la taxe sur le foncier bâti (FB) et la cotisation foncière des entreprises (CFE) (Art.129)
Instituée en 2021, suite à la réduction de moitié de la valeur locative des locaux industriels soumis au FB (FBei) et à la CFE (CFEei), cette compensation était égale au produit des bases exonérées de l’année multiplié par le taux de FB consolidé 2020 ou de CFE de 2020. De par son mode de calcul, prenant en compte les bases exonérées de l’année, cette compensation était évolutive.
La loi de finances pour 2026 applique désormais à la compensation ainsi calculée, un coefficient de minoration égal à 0,807, ce qui se traduit par une diminution de 19.3 % du montant à percevoir. Toutefois, cette réduction ne peut excéder 2 % des recettes de fonctionnement de la collectivité (minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à dispositions de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l’EPCI et ses communes membres). Cette diminution s’applique à toutes les collectivités.
Majoration de la compensation perçue par les communes et les EPCI au titre de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) dont bénéficient les terrains à usage agricole (Art.132)
A compter de 2026, la compensation versée au titre des exonérations de TFNB appliquées, à hauteur de 30%, aux terrains à usage agricole classés dans l’une des catégories « terres, prés, vignes, vergers, bois, landes, jardins horticoles » est majorée d’un coefficient de 1,5. Elle évoluait jusqu’alors selon le taux de croissance de la DGF.
Assouplissement des critères de la majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) (Art. 116)
Précédemment, les communes et les EPCI à fiscalité propre, dont le taux de THRS était inférieur à 75 % du taux moyen de cette taxe constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes du département (et 75 % du taux moyen de THRS des EPCI à fiscalité propre au niveau national), pouvaient voter une majoration de leur taux de THRS dans cette limite et à condition que cette augmentation ne dépasse pas 5 % de ce taux moyen.
A compter de 2026, les communes et EPCI auront la possibilité de voter cette majoration à la simple condition d’avoir un taux de THRS inférieur au taux moyen des communes dans le département ou au taux moyen de THRS au niveau national des EPCI à fiscalité propre ; la condition des 75 % a été supprimée.
D’autre part, l’augmentation votée ne devra pas dépasser 10 % de ce taux moyen (possibilité de majoration doublée).
Report de la prise en compte de l’actualisation de la valeur locative des locaux professionnels (Art. 106)
En vertu de l’article 1518 ter du CGI, l’année suivant le renouvellement général des conseils municipaux, une actualisation de la valeur locative des locaux professionnel, notamment des commerces et des bureaux, doit être réalisée et les résultats de cette actualisation doivent être pris en compte pour l’établissement des bases d’imposition de l’année suivante. Ainsi, l’actualisation réalisée en 2022 devait être prise en compte en 2023. Or, la loi de finances pour 2026 reporte, une nouvelle fois d’un an, l’intégration des résultats de l’actualisation, désormais fixée à 2027.
Ce report entraîne l’ajustement des trois mécanismes « amortisseurs », mis en place suite à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels de 2017, laquelle visait à rapprocher les valeurs locatives de ces biens avec les loyers réellement constatés sur le marché.
- Le coefficient de neutralisation vise à éviter un décalage entre les trois catégories de locaux (habitation, professionnels ou industriels) qui font l’objet de revalorisations différentes. Il garantit le maintien de la part propre à chaque type de local dans l’assiette des impositions foncières de chaque collectivité, jusqu’à l’entrée en vigueur de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation (le II de l'article 1518 A quinquies du CGI). La loi de finances pour 2026 actualise la période de référence : le coefficient de neutralisation est le rapport entre la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2027 (contre 1er janvier 2017) et la somme des valeurs locatives révisées au 1er janvier 2021 (contre 1er janvier 2013) ;
- Le dispositif de « planchonnement » limite à 50 % l’écart entre l’ancienne et la nouvelle valeur locative, qu’il s’agisse d’une hausse ou d’une baisse. La loi de finances pour 2026 proroge ce mécanisme d’un an. Il s’appliquera donc également aux impositions dues au titre de l’année 2026 (au lieu de s’achever en 2025) ;
- Le mécanisme de lissage permet d’étaler dans le temps l’impact lié à la prise en compte des nouvelles valeurs locatives. Jusqu’à présent, il consistait à calculer la différence entre la cotisation théorique issue de l’ancienne valeur locative et la nouvelle cotisation, puis à réduire chaque année ce différentiel de 10 % chaque année. La loi de finances pour 2026 abroge ce dispositif, prévu à l’article 1518 E du CGI et le remplace par un nouveau mécanisme applicable sur les années 2027-2031. Ce lissage ne s’applique plus à la valeur locative due, mais à la valeur locative du local professionnel elle-même. Il s’agit de rapporter la somme des valeurs locatives actualisées au 1er janvier 2027 à celle des valeurs locatives non actualisées à la même date, le ratio obtenu étant ensuite ajusté chaque année d’1/6ème de l’écart constaté, à la hausse comme à la baisse.
Report du calendrier de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation (Art. 106)
Le calendrier de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation est également décalé de trois ans. Ainsi, la prise en compte de l’état du marché locatif qui doit servir de référence à l’établissement de la révision est reporté au 1er janvier 2028 et les résultats de cette révision seront intégrés dans les bases à compter de l’année 2031.
De même, les obligations déclaratives sont également reportées. Les propriétaires devront déposer la déposer une déclaration indiquant les éléments constitutifs de la valeur des biens au 1er juillet 2028 (au lieu du 1er juillet 2025), tandis que l’obligation de déposer une déclaration portant sur les biens possédés est décalée du 1er janvier 2026 au 1er janvier 2029.
Par ailleurs, la date limite de remise d’un rapport sur les conséquences de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation est différée du 1er septembre 2026 au 1er septembre 2029.
Harmonisation de la revalorisation annuelle de la valeur locative des locaux professionnels et des établissements industriels, évalués selon le mode comptable (Art. 45)
Actuellement, la valeur locative des établissement industriels, évalués selon la méthode comptable est revalorisée chaque année en fonction de l’évolution de l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH). A l’inverse, depuis la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, ces derniers sont actualisés en tenant compte de l’évolution des loyers constatés par catégorie et secteur (article 1518 ter du code général des impôts (CGI)).
L’article vise à harmoniser ces règles. A compter de 2027, la valeur locative des établissements industriels, évalués selon la méthode comptable, sera revalorisée selon un coefficient égal à la moyenne nationale des coefficients départementaux d’évolution des loyers.
Reclassement des espaces de ventes extérieurs de produits agricoles pour le calcul de la valeur locative du bien (Art. 114)
La valeur locative des locaux professionnels est déterminée en multipliant la surface pondérée par le tarif applicable à leur catégorie dans son secteur locatif. Les coefficients de pondération s’appliquent aux différentes surfaces du local : 0,5 pour une partie couverte et 0,2 dans le cas contraire (article 324 Z, annexe III du CGI).
Le Conseil d’Etat (26 avril 2024, n°476025) a considéré que ces coefficients ne doivent pas s’appliquer lorsque les surfaces sont utilisées pour une activité correspondant à l’affectation principale de ce local. Cette décision conduit à classer certains professionnels spécialisés dans la vente de produits agricoles (horticulture, floriculture) dans la catégorie des magasins de très grande surface (surface principale égale ou supérieure à 2 500 m²), ce qui impacte leur fiscalité.
L’article 114 de la loi de finances pour 2026 prévoit de classer ces locaux, considérés comme des magasins de grande surface, et dont les surfaces extérieures non couvertes utilisées pour l’exercice à titre principal d’une activité de vente de produits d’origine agricole sont majoritaires dans leur surface totale, dans la catégorie des terrains à usage commercial ou industriel. Un décret précisera les modalités d’application de cette mesure.
Exonération TFPB des bâtiments des exploitations horticoles (Art. 111)
Les communes et les EPCI à fiscalité propre ont désormais la possibilité d’instituer une exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties (sur le fondement de l’article 1639 A bis du CGI, par délibération à prendre avant le 1er octobre N pour une application au 1er janvier N+1) les bâtiments qui servent exclusivement et concomitamment à la culture de produits horticoles et à la vente de ces mêmes produits.
Par exception, il sera possible d’instituer cette exonération par délibération prise avant le 28 février 2026 pour une application dès les impositions de 2026.
Exonération THRS (Art. 112)
A compter de 2026, les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent prendre une délibération avant le 1er octobre N pour une application au 1er janvier N+1, afin d’exonérer les meublés de tourisme (art. L.324-1 du code du tourisme) et les chambres d’hôtes (L.324-3 du même code) de THRS pour la part qui leur revient, en application de l’article 1414 bis du CGI.
Gites ruraux (Art. 55)
La loi de finances pour 2026 vient donner une définition juridique aux gites ruraux et dans le même temps permettre à cette catégorie de bénéficier d’une exonération de taxe d’habitation sur les résidences secondaires (catégorie étant par ailleurs soumise à la cotisation foncière des entreprises).
Désormais, les gites ruraux sont définis à l’article L.324-6 du code du tourisme en tant que meublés de tourisme respectant des signes de qualité officiels, reconnus par l’Etat et faisant l’objet de contrôles réguliers par les organismes gestionnaires. Ils devront également être cumulativement soit une maison indépendante soit un appartement situé dans un bâtiment comprenant quatre habitations au plus ainsi que de ne pas être situé sur le territoire d’une métropole au sens de l’article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales.
Possibilité de proroger les exonérations de TFPB et CFE applicables sur délibération pour les entreprises crées du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028 (Art.40)
Les communes et leurs EPCI pouvaient, par délibération prise avant le 1er octobre d’une année pour une application au 1er janvier de l’année suivante, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour une durée de sept ans les immeubles appartenant à une entreprise créée jusqu'au 31 décembre 2025 et répondant aux conditions spécifiques de l’article 44 sexies-0-A du code général des impôts (CGI). Elles pouvaient, dans les mêmes conditions, exonérer de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour une durée de sept ans, les créations intervenues entre 2004 et le 31 décembre 2025. Ce dispositif été prorogé jusqu’au 31 décembre 2028.
Mise en place d’une exonération de l'impôt sur les bénéfices pour les entreprises installées dans les QPV (Art. 42)
Mise en place dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) (article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine), sous conditions fixées par le nouvel article 44 octies B du CGI, d’une exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés au titre des bénéfices pour les créations ou reprises d’activités réalisées sur ces territoires. Il s’agit d’une exonération similaire à celle existant actuellement dans les zones franches urbaines – territoires entrepreneurs (ZFU-TE)
Par ailleurs les dispositifs liés aux zones franches urbaines – territoires entrepreneurs (ZFU-TE) sont supprimés.
Ce même article harmonise et proroge les régimes d’exonérations fiscales de taxe foncière sur les propriétés bâties et de CFE applicables, pour une durée de cinq ans, aux immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).
Pour le foncier bâti, cette exonération s'applique désormais aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030, à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de CFE prévue au I septies de l'article 1466 A du CGI (établissements faisant l’objet d’une création ou d’une reprise entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030).
Les communes et les EPCI doté d'une fiscalité propre, peuvent s'opposer à ces exonérations, dans un délai de cent vingt jours à compter de la promulgation de la loi de finances.
Fin de l’imposition des entreprises à la CFE dans le cas de démantèlement et de dépollution (art. 44)
L’article 89 de la loi de finances pour 2025 prévoyait le maintien de l’assujettissement à la CFE des industriels, même en l'absence d'activité imposable, lorsque le site est en cours de démantèlement et de dépollution dans le but d’inciter à une réindustrialisation rapide. Cette mesure, en pratique inopérante, a été abrogée.
Possibilité de délimiter l'application de la taxe sur les friches commerciale (Art. 44)
Il est institué une faculté pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de n’établir la taxe sur les friches commerciales que dans les zones visées par une convention d’opération de revitalisation du territoire.
Les autres taxes :
Taxe sur la vacance des locaux d’habitation (Art. 108)
A compter du 1er janvier 2027, la Taxe annuelle sur les Logements Vacants (TLV) qui était applicable d’office aux logements vacants situés dans les communes classées en « zone tendue en logement » (liste fixée par décret) et la Taxe d’habitation sur les Logements Vacants (THLV) sont remplacées par la Taxe sur la Vacance des Locaux d’Habitation, codifiée à l’article 1406 bis du CGI.
Cette « nouvelle » taxe sera due par les propriétaires de logements vacants :
- depuis un an, si la commune est classée en zone tendue en logement ;
- depuis deux ans, lorsque la commune n’est pas classée comme telle,
à l’exclusion des logements :
- dont la durée d’occupation est supérieure à 90 jours consécutifs ;
- dont la vacance est indépendante de la volonté du contribuable ;
- qui constituent des dépendances du domaine public ;
- qui sont détenus par un organisme de production et de gestion de logements sociaux ou des sociétés d’économie mixte agissant dans cette finalité (visés aux articles L.411-2 et L.481-1 du code de la construction et de l’habitat).
Dans les communes classées en zone tendue en logement le taux de la taxe est fixé d’office à 17 % la première année d’imposition et à 34 % à compter de la seconde. La commune a toutefois la possibilité d’augmenter ces taux sans, pouvoir dépasser 30 % la première année et 60 % les années suivantes.
Contrairement à la TLV, le produit de la taxe sur la vacance des locaux d’habitation est perçu par la commune et non plus par l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH).
Dans les communes non classées en zone tendue, la taxe est facultative et peut être instituée à son profit, par délibération de la commune ou de l’EPCI compétent, prise avant le 15 avril pour une application à compter de l’année d’institution (délibération à prendre lors du vote des taux suite à la notification de l’état fiscal 1259). Le taux est librement fixé par l’assemblée délibérante, jusqu’à un taux maximal de 50 %.
Lorsque l’EPCI à fiscalité propre auquel appartient la commune qui a adopté un Programme Local de l’Habitat (PLH) institue cette taxe, sa délibération ne sera pas applicable sur le territoire des communes qui l’avaient précédemment instituées.
Point de vigilance : Les communes et EPCI qui avaient institué la THLV vont devoir prendre une nouvelle délibération, avant le 15 avril, pour instituer la taxe sur la vacance des locaux d’habitation. Dans le cas contraire, les délibérations qui avaient institué la THLV cesseront de prendre effet au 1er janvier 2027. Pour les impositions établies au titre de 2027, il sera tenu compte de la durée de vacance de chaque logement avant le 1er janvier 2027.
Dispositions spécifiques aux communes nouvelles en matière de THLV ou majoration THRS (Art. 109)
Les communes nouvelles créées avant le 1er janvier 2025 (ayant pris fiscalement effet à cette date) et les communes entrant ou sortant dans le champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants (THLV) à compter de l’année 2026, peuvent prendre à titre dérogatoire, une délibération visant à instituer la THLV ou la majoration de TH sur les résidences secondaires, avant le 28 février 2026.
Pour rappel, la règle générale prévoit que les délibérations de cette nature doivent être adoptées avant le 1er octobre d’une année pour prendre effet au 1er janvier de l’année suivante (article 1639 A bis du code général des impôts).
Verdissement de la fiscalité sur les déchets (Art. 81)
Cet article procède à une refonte de la fiscalité des déchets en remplaçant, à compter du 1er mars 2026, la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) par deux taxes sectorielles et une taxe spécifique « radio-métaux » :
- La Taxe sur les déchets mis en décharge, exigible lors du dépôt de déchets dans les installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND). Le tarif initial fixé pour 2026 à 69€ la tonne atteindrait progressivement 85€ en 2030, avec une majoration optionnelle de 2€ par délibération de la collectivité compétente ;
- La Taxe sur les déchets incinérés, exigible lors de la réception de déchets en Unité d’Incinération d’Ordures Ménagères (UIOM) avec des régimes d’exemption prévus aux articles 433-73 et suivants du Code des Impositions sur les Biens et Services (CIBS). Le tarif de cette taxe est indexé sur la performance énergétique de l’installation et de la dangerosité des déchets ;
- La Taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés, exigible lors de la réception pour stockage de ce type de déchets dans des installations autorisées à cet effet.
Le développement de ces taxes aura pour conséquence, certes une prise en compte d’objectifs environnementaux par le renforcement de la fiscalité incitative, mais dans le même temps, elle produira une hausse mécanique du coût des services de collecte des déchets, avec de possibles recalibrages des TEOM/REOM.
Affectation aux communes d’une fraction de 20 % de l’IFER afférente aux éoliennes ayant subi une modification substantielle augmentant leur puissance installée à compter du 1er janvier 2026 (Art. 169)
Actuellement, une commune membre d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU) ou à fiscalité éolienne unique (FEU) ne perçoit aucun produit de l’IFER afférentes aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019. En revanche, elle ne reçoit qu’une fraction de 20 % du produit de l’IFER pour les éoliennes mises en service après cette date.
La loi de finances pour 2026 affecte aux communes une part de 20 % du montant de l’IFER des centrales éoliennes installées avant 2019 lorsque celles-ci auront fait l’objet, à compter du 1er janvier 2026, d’une modification substantielle ou notable, au sens de l'article 181-14 du code de l'environnement, induisant une augmentation de la puissance installée du parc.
Par ailleurs, une commune peut, sur délibération, transférer la fraction de l’IFER qui lui revient à son EPCI.
Nouvelles valeurs forfaitaires de la taxe d’aménagement 2026 et abaissement du seuil de déclenchement des acomptes de cet impôt de 5 000 m² à 3 000 m² (Art. 117)
La taxe d’aménagement s’applique à toutes les opérations soumises à autorisation d’urbanisme (construction, extension, aménagement, installation). Elle est due par le bénéficiaire de l’autorisation ou par l’auteur d’une construction illégale.
Son montant se calcule en appliquant la formule :
|
Surface taxable X valeur forfaitaire X taux communal ou intercommunal |
La valeur forfaitaire, révisée chaque 1er janvier en fonction de l’indice du coût de la construction, baisse en 2026 en raison d’un recul de cet indice de 4,06 %. Elle passe ainsi de 930 €/m² en 2025 à 892 €/m² en 2026.
Certaines installations sont soumises à une valeur forfaitaire unitaire, également révisées :
- les piscines : diminution de 262 €/m² en 2025 à 251 €/m² en 2026 ;
- les places de stationnement extérieures : de 3 052 € à 2 928 €, avec possibilité pour la collectivité de les majorer jusqu’à 5 857 €.
Les délibérations relatives à la taxe d’aménagement (taux, exonérations…) doivent être adoptées avant le 1er juillet pour une application l’année suivante et notifiées aux services fiscaux dans les deux mois suivant leur adoption.
Par ailleurs, suite à la réforme d’exigibilité de la taxe d’aménagement entrée en vigueur le 1er septembre 2022, les projets créant plu de 5000 m² de surface sont soumis à un paiement échelonné (article 1679 nonies du Code général des impôts) :
- un premier compte de 50 % est exigible au 8ème mois suivant la délivrance de l’autorisation d’urbanisme ;
- un second acompte de 35 % est dû au 18ème mois.
La loi de finances pour 2026 abaisse ce seuil de 5000 m² à 3000 m² afin d’accélérer le recouvrement des cotisations les plus importantes.
Cette mesure s’applique dès le lendemain de la publication de la loi de finances.
Taxe d’aménagement, mesures diverses (Art. 115)
Cet article apporte plusieurs précisions en matière de taxe d’aménagement, avec en premier lieu, une clarification sur la possibilité de partager la TA avec un EPCI à fiscalité propre mais également avec « un groupement de collectivités » ; une possibilité qui existait déjà par ailleurs dans d’autres articles du CGI.
Une précision est apportée sur les constructions réalisées dans le périmètre d’un Projet Urbain Partenarial (PUP) en visant également « les aménagements et opérations de transformation de bâtiments à destination autre que d’habitation en bâtiments à destination d’habitation ». Cette disposition s’inscrit dans l’application de la loi du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et pour la production de logements, dite « loi Huwart ».
Des précisions sur les exonérations partielles ou totales de TA, instituées de façon facultative par la collectivité compétente sont également apportées (article 1635 quater E du CGI) :
- pour les annexes rajoutées aux hébergements dont la surface principale est déjà concernée par une exonération visée à l’article 1635 quater D du CGI ;
- pour les surfaces commerciales de moins de 400m² « qui ne sont pas comprises dans un ensemble commercial » (condition cumulative nouvelle) ;
- pour les abris de jardins et les serres de jardin destinées à un usage non professionnel dont la surface est inférieure ou égale à 20m², les pigeonniers et les colombiers : la condition d’une déclaration préalable pour pouvoir bénéficier de l’exonération a été retirée.
Concernant le fait générateur de la TA, dans le cas de travaux réalisés sans autorisation ou en infraction, il est ajouté une précision sur lesdits travaux d’aménagement s’agissant des « opérations de transformation de bâtiments à destination autre que d’habitation en bâtiments à destination d’habitation ».
Précisions sur les modalités de déclaration des sommes collectées au titre des taxes additionnelles à la taxe de séjour par les professionnels (Art. 41)
Cette disposition vise à permettre aux communes et EPCI ayant institué la taxe de séjour, au réel ou forfaitaire, d’identifier plus simplement les montants à reverser aux collectivités ayant institué une taxe additionnelle à la taxe de séjour. Désormais, le fléchage des sommes devrait s’effectuer au moment de la déclaration des professionnels, en particulier des plateformes de réservation en ligne, sur le dispositif « FARITAS » introduit par la loi de finances pour 2024.
Retrait de la disposition visant à réduire le seuil de franchise en base de TVA (Art. 25 ancien)
La franchise en base de TVA (taxe sur la valeur ajoutée) est un régime qui « ... exonère les entreprises de la TVA sur les prestations ou ventes qu'elles réalisent » (source : entreprendre.service-public.fr). Lorsqu’elles sont assujetties à la TVA pour certaines de leurs activités, les collectivités locales peuvent, tout comme les entreprises, prétendre au dispositif de la franchise en base.
Plusieurs seuils de chiffre d’affaires, fixés par nature de l’activité, étaient applicables. La loi de finances pour 2025 (article 32) avait prévu, à compter du 1er mars 2025, de les remplacer par un seuil unique dont le montant était fixé à 25 000 euros (pour l’année civile précédente) et 27 500 euros (pour l’année civile en cours). Cette réforme a été suspendue, dans un premier temps jusqu’au 1er juin 2025, puis jusqu’à la fin de l’année 2025.
La loi n° 2025-1044 du 3 novembre 2025 visant à garantir un cadre fiscal stable, juste et lisible pour nos micro-entrepreneurs et nos petites entreprises a proposé de nouveaux seuils, à savoir :
- chiffre d’affaires national total : 85 000 € (pour l’année civile précédente) et 93 500 € (pour l’année civile en cours) ;
- chiffre d’affaires national relatif aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement : 37 500 € (pour l’année civile précédente) et 41 250 € (pour l’année civile en cours).
Dans sa rédaction initiale, la loi de finances pour 2026 prévoyait de revenir sur les seuils de franchise introduits par la loi du 3 novembre 2025. Cet article n’ayant pas été retenu dans la version finale, les seuils applicables demeurent ceux fixés par la loi du 3 novembre
MESURES DIVERSES
Le DILICO 2025 (Art. 195)
Cet article vise principalement à sécuriser rétroactivement les modalités de prélèvement du DILICO 2025 (Dispositif de Lissage COnjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales). Pour les collectivités contributrices en 2025. Le principe d’un prélèvement mensuel est inscrit dans la loi, en premier lieu sur les 12e de fiscalité, ensuite sur les fractions de TVA et, en cas d’insuffisance (sur les attributions versées ou à verser à la collectivité), par prélèvement sur les montants de DGF et, au surplus, sur les compensations fiscales des exonérations de TFPB et de CFE des établissements industriels.
La rédaction du DILICO (article 186 de la loi de finances pour 2025) prescrivait un reversement égal à 30 % de la somme prélevée en 2025 sur les exercices 2026, 2027 et 2028 aux collectivités qui :
- avaient été prélevé en 2025 ;
- seraient prélevées en 2026, 2027 et/ou 2028 ; une collectivité non prélevée sur l’un de ces trois exercices n’aurait pas pu bénéficier d’un reversement sur celui-ci (à l’origine, le DILICO devait être reconduit dans les mêmes termes chaque année).
Cet article supprime la seconde condition, afin de permettre à une collectivité qui a été prélevée en 2025 de bénéficier du reversement, indépendamment du fait de continuer à être prélevée ou non.
Le DILICO 2026 (Art. 196)
Le dispositif institué en 2025 est reconduit en 2026 avec toutefois des aménagements.
En premier lieu, le montant total du DILICO 2026 est ramené à 740 millions d’euros, contre 1 000 millions d’euros en 2025, avec une contribution égale à :
- 250 millions d’euros pour les EPCI à fiscalité propre ;
- 140 millions d’euros pour les départements, la Ville de Paris, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ;
- 350 millions d’euros pour les régions, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
Notons que dans cette version du dispositif, les communes ne sont pas concernées par le prélèvement.
Pour le bloc communal, seront contributeurs les EPCI à fiscalité propre dont l’indice synthétique représente 110 % de l’indice synthétique moyen de l’ensemble de ces EPCI. Cet indice est composé à 75 % du rapport à la moyenne du potentiel fiscal de l’ensemble des EPCI à fiscalité propre et à 25 % du rapport à la moyenne du revenu par habitant des EPCI à fiscalité propre.
Pour les EPCI concernés, le montant de la contribution sera défini en fonction de leur population DGF, multipliée par l’écart relatif entre l’indice de l’EPCI et 110 % de l’indice moyen des EPCI à fiscalité propre. Il est précisé que le montant individuel prélevé ne pourra excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal minorées de atténuations de produits et des recettes exceptionnelles, telles que relevées dans les comptes de gestion afférent à l’exercice 2023 (l’antépénultième exercice par rapport à 2026). Lorsque le montant de la contribution ainsi calculée excède ce plafond, le surplus sera réparti entre les autres EPCI contributeurs.
Nota : la population DGF s’obtient par la somme de la population INSEE et d’un habitant supplémentaire par résidence secondaire et par place de caravane inclue dans une aire d’accueil des gens du voyage. La population, le revenu et le potentiel fiscal à prendre en compte dans le calcul de l’éligibilité au prélèvement du DILICO 2026 sont ceux ayant servi à établir la répartition de la Dotation Globale de Fonctionnement 2025 (données disponibles dans les fiches critères DGF sur le site de la DGCL). Dans ces conditions, et compte tenu de la stabilité de l’enveloppe de la contribution, les montants prélevés sur les EPCI à fiscalité propre en 2026 seront strictement identique à ceux de 2025.
Le prélèvement sera opéré sur les 12e de fiscalité 2026 des EPCI contributeurs, ainsi que sur le montant des fractions de TVA. En cas d’insuffisance de ressources, le surplus sera imputé sur les attributions de DGF et si nécessaire sur le montant des compensations fiscales des exonérations de TFPB et de CFE des établissements industriels.
Enfin, comme il en était l’an dernier, l’Etat a prévu de reverser la somme collectée en 2026 en trois fois, sur les exercices 2027 à 2029, à hauteur d’un tiers par année :
- 10 % via le Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) ;
- 90 % restants aux EPCI ayant contribué au DILICO 2026, au prorata de leur contribution.
Les montants de ces reversements seront notifiés annuellement par arrêté des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales et effectués mensuellement à compter de la date de notification.
Généralisation du CFU (Art. 200) : (cavalier budgétaire censuré par le Conseil Constitutionnel)
Cet article vise principalement à ratifier l’ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 relative à la généralisation du Compte Financier Unique (CFU).
Une précision est apportée au contenu du rapport sur les orientations budgétaires qui doit être transmis en amont du débat sur les orientations budgétaires, sur le volet environnemental. L’article L.1612-23 du CGCT prévoit à ce titre que « Préalablement aux débats sur le projet de budget, le maire ou le président de l'assemblée délibérante présente un rapport sur l'impact sur le développement durable de l'organisation et des modalités de fonctionnement de la collectivité territoriale, ainsi que sur les politiques qu'elle mène, en cette matière, sur son territoire et sur les orientations et programmes de nature à contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable. ».
Désormais ce rapport devra également détailler « le programme d’actions mis en place pour assurer la réduction de la consommation d’énergie des bâtiments ou des parties de bâtiment à usage tertiaire dont la commune est propriétaire, dans un objectif de respect des obligations prévues à l’article L. 174-1 du code de la construction et de l’habitation. ».
En l’application des articles L.2311-1-1 et L.5211-36-1 du CGCT, le volet environnemental n’est pas obligatoire pour les communes et les EPCI de moins de 50 000 habitants ainsi qu’à leurs établissements publics.
Prolongement pour les « ex communes classées en ZRR » de l’application des mesures applicables aux zones France Ruralités Revitalisation (FRR) (Art. 48)
Les communes anciennement classées en zone de revitalisation rurale (ZRR) qui n’ont pas été réintégrées dans les zones FFR, continuent à bénéficier des effets du classement en zone France ruralités revitalisation jusqu'au 31 décembre 2029. Jusqu’alors le délai était fixé au 31 décembre 2027.
Création d’un régime d’assurance des risques liés aux émeutes (Art. 171)
Cet article introduit le chapitre XI au livre Ier du titre II du Code des assurances en vue de créer un régime d’assurance des dommages résultant d’émeutes.
Il définit l’émeute comme « une action collective dirigée contre l’autorité publique, exprimant une protestation ou visant à obtenir la satisfaction de revendications d’ordre politique ou social, occasionnant des violences et causant un préjudice économique important ». La qualification d’émeute est établie par une commission dédiée.
Le dispositif oblige les entreprises d’assurances à intégrer dans leurs contrats couvrant les dommages incendie, autres dommages aux biens et dommages aux véhicules terrestres à moteur, une extension de garantie au risque d’émeute. En contrepartie, les assureurs peuvent céder tout ou partie de ces risques à un fonds garanti par l’Etat.
Ce fonds, financé par une contribution de solidarité des entreprises d’assurances, prend en charge au minimum 90% des dommages garanties par les contrats concernés.
Versement d’une prime aux maires en reconnaissance de leurs fonctions exercées au nom de l’Etat (Art. 198)
La loi de finances pour 2026 crée, au sein du Code général des collectivités territoriales, un nouvel article 2122-27-1 instaurant un versement annuel obligatoire de 554 € bruts (soit 500 € nets) au bénéfice des maires, en reconnaissance de leurs fonctions exercées au nom de l’Etat. Cette somme sera intégralement compensée pour les communes via l’attribution d’une dotation équivalente.
Un décret en Conseil d’Etat viendra préciser les modalités d’application de ce dispositif.
Abondement du Fonds de sauvegarde des Départements (Art. 131)
Face aux difficultés financières rencontrées par les départements, le fonds de sauvegarde est abondé de 600 millions d’euros par l’État. Cet abondement renforcé doit permettre d’apporter un soutien décisif aux départements qui se trouvent aujourd’hui dans une impasse, face à l’atonie du marché de l’immobilier et à la croissance de leurs dépenses sociales contraintes.
Cotisation des collectivités locales au Centre national de la fonction Publique Territoriale (CNFPT) (Art. 135)
Le CNFPT est financé principalement par une cotisation obligatoire de 0,9 % de la masse salariale des employeurs territoriaux. La loi de finances 2026 prévoit l’application d’un plafonnement du montant de la cotisation reversée à 396 980 060 d’euros, entraînant une perte estimée à 45 millions d’euros pour les CNFPT.
Les collectivités vont continuer à payer la même cotisation, mais l’État en prélèvera une partie.
Elargissement du champ d’application de la taxe d’apprentissage : (Art. 135)
Destinée à favoriser l’égal accès à l’apprentissage et à contribuer à son financement, la taxe d’apprentissage est étendue aux associations, organismes fondations, fonds de dotation, congrégations, syndicats à activités non lucratives, jusqu’alors exonérés.
Renoncement à la création du Fonds d’investissement pour les territoires (FIT) (anciennement Art. 74)
La disposition prévoyant la création d’un Fonds d’investissement pour les territoires (FIT) destiné à remplacer la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) et la dotation politique de la ville (DPV), n’a finalement pas été adoptée.
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[1] Dotation de compensation versée aux Régions suite aux transferts des compensations d'exonération de fiscalité directe locale.
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