Loi de finances pour 2025
(LOI N°2025-127 du 14 février 2025)
(Nota : ne sont présentés ici que les articles intéressants les collectivités territoriales adhérentes à HGI-ATD).
Préambule
Au terme d’une procédure inédite, la loi n°2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a été publiée au Journal Officiel du 15 février.
Le débat parlementaire sur le texte initial avait été suspendu le 4 décembre 2024, au cours de la première lecture du texte au Sénat, à la suite d’une motion de censure empêchant l’adoption définitive du projet de loi de finances pour 2025 présenté à l'automne 2024 par le gouvernement de Michel Barnier. Ce texte visait à redresser les comptes publics de l'ordre de 60 Md€ et de réduire le déficit public à 5 % du PIB en 2025.
Suite à la censure du gouvernement de Michel Barnier, une loi de finances spéciale a été promulguée le 20 décembre 2024 (n°2024-1188) afin de permettre à l’État, dans l’attente de l’adoption de la loi de finances pour 2025, de continuer à prélever les impôts et d'emprunter pour assurer la continuité des services publics.
En janvier 2025, le nouveau Premier ministre, François Bayrou a souhaité adopter au plus vite un budget pour 2025. Pour ce faire, il a décidé de repartir du projet de loi tel qu’arrêté en première lecture au Sénat, avant la censure. Adoptée au terme d’une procédure que le Conseil Constitutionnel a jugé conforme à la Constitution, la loi de finances initiale pour 2025 a été promulguée le 14 février et publiée au Journal Officiel le lendemain.
Dans le cadre du texte adopté, un effort budgétaire de 2,2 Md€ est demandé aux plus grandes collectivités locales (au lieu des 5 Md€ envisagés par le gouvernement à l'automne).
Parmi les dispositions du texte initial, la mesure prévoyant de réduire le taux et le périmètre d’éligibilité au FCTVA, en excluant les dépenses de fonctionnement, n’a pas été conservée dans le texte définitif. En revanche, le gel des fractions TVA perçues par les EPCI en compensation de la suppression de la taxe d’habitation (TH) et de la cotisation à la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est bien maintenu pour 2025.
De son côté, le fonds vert, destiné à accélérer la transition écologique dans les territoires, est en baisse par rapport à 2024 mais moins que prévu initialement, passant de 2,5 Milliards à 1,150 Milliard d’euros.
La DGF sera abondée de 150 M€ contrairement au texte initial qui prévoyait un gel de son enveloppe. Cet abondement, financé par prélèvement sur la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) sera affecté au financement des dotations de péréquation des communes, qui progresseront de 290 M€ (150 millions pour la DSR et 140 millions pour la DSU). Le solde de l’abondement sera donc financé cette année par écrêtement de la dotation forfaitaire des communes et la dotation de compensation des EPCI à fiscalité propre.
Parmi les autres mesures notables applicables au bloc communal (communes-EPCI) on notera la mise en place du dispositif appelé DILICO. Il s’agit d’un prélèvement sur recettes des collectivités locales d’1 milliard d’euros, dont 500 millions seront prélevés sur les collectivités du bloc communal, classées selon un indice synthétique. Cette mise en réserve leur sera reversée dans les trois années suivantes.
Avant de procéder à la présentation détaillée de ces dispositions, un focus préalable sur les principales données économiques ayant servi de cadre aux orientations budgétaires de 2025 apparaît nécessaire.
Principales données économiques de la loi de finances
Pour bâtir l’équilibre de la loi de finances, le gouvernement a pris en compte les éléments suivants :
- Croissance prévisionnelle du PIB pour 2025 : + 0,9 % (révision à +1,1 % en 2024)
- Inflation prévisionnelle hors tabac 2025 : +1,4% (révision à +2 % en 2024)
- Déficit public 2025 : -5,4 % du PIB en 2025 contre -6 % en 2024
Mesures relatives aux concours financiers de l'Etat
La dotation globale de fonctionnement 2025
Montants des prélèvements opérés au profit des collectivités locales (Art. 122)
Pour 2025, les prélèvements opérés sur les recettes de l’Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 45,232 milliards d’euros contre à 45,058 milliards d’euros en 2024 (+174,07 millions d’euros) soit une quasi-stagnation des abondements de l’Etat.
Outre la progression de la dotation globale de fonctionnement (DGF) à hauteur de 150 millions d’euros, les versements de FCTVA se maintiennent à plus de 7,654 milliards d’euros en 2025 (+550 millions) et le prélèvement sur recettes au titre de la compensation de la réduction de 50 % de la valeur locative des locaux industriels de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de cotisation foncière des entreprises (CFE) évolue, comme l’an passé de +274,5 millions.
On notera cette année le prélèvement de 85 millions d’euros affecté en compensation des pertes de recettes résultant du recentrage de l’assiette de taxe d’habitation sur les résidences secondaires.
Parmi les prélèvements sur recettes opérés au profit des collectivités locales, en sus de ceux affectés à l’enveloppe DGF indiqués plus bas, on retiendra :
Intitulé du prélèvement |
Montant en euros |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
4 253 232 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
30 000 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) |
7 654 000 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
710 856 803 |
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale |
378 003 970 |
Dotation élu local |
123 506 000 |
Dotation départementale d'équipement des collèges |
326 317 000 |
Dotation régionale d'équipement scolaire |
661 186 000 |
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire |
2 686 000 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants |
4 000 000
|
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes) |
187 975 518 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (EPCI) |
740 565 262 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements) |
1 204 315 500 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions) |
278 463 770 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
214 278 401 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport |
48 020 650 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage |
122 559 085 |
Prélèvement sur les recettes de l’Etat au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels. |
4 291 098 809 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises |
3 000 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation de la réforme de 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants |
33 366 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat en faveur des communes nouvelles |
24 400 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties |
3 300 000
|
Prélèvement sur les recettes de l’État compensant les pertes de recettes résultant du recentrage de l’assiette de taxe d’habitation sur les résidences secondaires |
85 000 000
|
Les variables d’ajustement (Art. 107)
Plusieurs compensations fiscales versées par l’Etat en contrepartie des pertes de recettes liées aux exonérations et allègements de fiscalité locale décidés par le législateur, servent de variables d’ajustement afin de respecter les plafonds des concours financiers reversés aux collectivités locales.
En 2019, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) attribuée aux communes et aux EPCI à fiscalité propre suite à la réforme de la taxe professionnelle, a été intégrée dans le périmètre de ces variables. Non impactée entre 2020 et 2023, cette recette du bloc communal a été minorée en 2024, en complément de la DCRTP des départements et du fond départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP). Ces compensations sont de nouveau prélevées en 2025, dans des proportions plus conséquentes.
Ainsi, au titre de l’année 2025, il est prévu un prélèvement sur les variables d’ajustement pour un total de 486,9 millions d’euros, en très forte progression par rapport aux quatre années précédentes mais dans la lignée de ce qui se faisait auparavant :
- La part départementale de la DCRTP s’élève à 1,204 milliard d’euros, contre 1,243 milliard en 2024 (soit -39 millions d’euros représentant une baisse de -3,14 %) ;
- La DCRTP des Régions s’établit à 278.464 millions, contre 467,130 millions en 2024, soit une baisse de 188,666 millions (-40,39 %) ;
- La DCRTP du Bloc communal est prélevée à hauteur de 202.228 millions d’euros, passant à 928,541 millions d’euros, contre 1,131 milliard en 2024 (-17,88 %, dont -21,57 % pour les communes et -16,8 % pour les EPCI) ;
- Le fond départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) : le montant mis en répartition en 2025 est prélevé à hauteur de 57 millions d’euros, passant à 214,278 millions contre 271,278 millions en 2024 (-21,01 %).
Pour chacune de ces variables d’ajustement, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités au prorata des recettes réelles de fonctionnement (RRF) du budget principal, tel que relevé dans les comptes de gestion relatifs à l’exercice 2023, hors recettes exceptionnelles.
Comme l’année passée, le montant de la part départementale de la dotation pour transfert de compensation d’exonérations (DTCE) et la part Régionale dite « dotation carrée1] » restent maintenues au niveau de 2024, soit respectivement 362,199 millions d’euros et 15,805 millions d’euros.
Le montant de l’enveloppe DGF (Art. 122)
Le montant de l’enveloppe de la DGF réparti entre les départements, les communes et les EPCI à fiscalité propre s’élève en 2025 à 27,395 milliards d’euros contre 27,245 milliards d’euros en 2024, soit une progression de 150 millions (+0,55 %) à périmètre courant (de loi de finances à loi de finances).
Cet abondement exceptionnel, affecté au financement de la DGF du bloc communal, est prélevé sur la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL).
Prélèvement de la DGF pour abonder le fonds d’aide pour le relogement d’urgence (Art. 178)
L’article L.2335-15 du CGCT prévoit l’institution d’un fonds d’aide pour le relogement d’urgence. Ce fonds est destiné à apporter une aide financière aux communes, aux établissements publics locaux ou aux groupements d'intérêt public compétents, afin d'assurer l'hébergement d'urgence ou le relogement temporaire de personnes occupant des locaux qui présentent un danger pour leur santé ou leur sécurité et qui ont fait l'objet soit d'une ordonnance d'expulsion, soit d'un ordre d'évacuation.
Pour 2025, ce fonds est abondé de 2,5 M€ par prélèvement sur la DGF du bloc communal.
Le financement des dotations d’aménagement (Art. 178)
Les dotations d’aménagement sont composées de la dotation d’aménagement des communes et de la dotation d’intercommunalité des EPCI.
La dotation d'aménagement des communes, constituée de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) de la dotation de solidarité rurale (DSR) et de la dotation nationale de péréquation (DNP) augmente de 290 millions d'euros.
Cette progression est financée d’une part, par l’abondement externe de 150 millions d’euros de l’enveloppe DGF prévu en 2025 et d’autre part, par les prélèvements de 140 millions d’euros sur la dotation forfaitaire des communes et sur la dotation de compensation des EPCI à fiscalité propre.
Cette augmentation est répartie entre les différentes fractions comme suit :
- 150 millions d’euros pour l’enveloppe de la DSR ;
- 140 millions d’euros pour l’enveloppe de la DSU ;
- Le montant mis en répartition au titre de la DNP est au moins égal à celui de l'année précédente.
Modification des modalités de calcul de la population prise en compte pour le calcul de la DGF (Art. 178)
La population prise en compte pour le calcul de la DGF est celle qui résulte du recensement, majorée d’un habitant par résidence secondaire et d’un habitant (voir deux selon des dispositions spécifiques) par place de caravane située dans une aire d’accueil des gens du voyage.
La loi de finances pour 2025 prévoit que cette population est également majorée de 0,5 habitant supplémentaire par logement faisant l’objet d’une opération de requalification de copropriétés dégradées déclarée d’intérêt national (voir article L.741-2 du code de la construction et de l’habitation).
Actualisation de l’article du CGCT sur la DNP part majoration (Art. 178)
En vertu de l’article L.2334-14-1 du CGCT, la majoration de la DNP est répartie entre les communes éligibles comptant moins de 200 000 habitants, en proportion de leur population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant, calculé à partir des seuls produits économiques prévus au 2° de l’article L.2334-4 du CGCT (c’est-à-dire l’application des taux moyens aux bases économiques ainsi que les produits d’IFER, TASCOM, TAFNB...).
S’agissant de la référence juridique, faite dans cet article, pour rappeler les impôts économiques entrant dans le calcul de cet indicateur, appelé produit « post-TP », il est désormais rajouté le point relatif à la fraction du produit net de TVA perçue en compensation de la suppression de la CVAE. Cette recette avait déjà été introduite l’année passée, dans le calcul des indicateurs financiers servant au calcul des dotations, en substitution de la CVAE supprimée.
Précision du critère de la voirie pris en compte dans le calcul de la DSR (Art. 178)
Un des critères de calcul de la DSR, fractions péréquation et cible, est celui de la longueur de voirie exprimée en mètres. Jusqu’alors, 30 % du montant de ces dotations était réparti en fonction de la « longueur de la voirie classée dans le domaine public communal ». La loi de finances pour 2025 supprime cette notion et prévoit qu’un décret en Conseil d’État viendra définir les voies prises en compte, parmi celles recensées par l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN).
Indice synthétique de classement pour la DSR Cible (Art. 178)
La troisième part de la DSR, dite la fraction « cible », est attribuée aux 10 000 communes de moins de 10 000 habitants parmi celles éligibles au moins à l’une des deux premières fractions et classées en fonction d’un indice synthétique. Cet indice est fonction du rapport entre le potentiel fiscal de la commune et le ratio moyen de sa strate mais tient également compte du revenu par habitant.
Ce dernier critère, se calcule désormais par référence à la moyenne sur trois ans du revenu par habitant de la commune, afin de lisser les fortes variations observées auprès des plus petites communes.
Une précision est apportée par la loi de finances 2025 lorsque le revenu fiscal de référence de la commune n’est pas disponible pour l’une ou plusieurs des trois dernières années (en raison d’un secret statistique ou une défusion par exemple). Dans ce cas, la moyenne sur trois ans du revenu par habitant de la commune est remplacée par la moyenne sur trois ans du revenu par habitant moyen des communes appartenant à la même strate de population.
La modification de la définition du critère logement social pour l’éligibilité à la DSU des communes de plus de 10 000 habitants (Art. 178)
L’éligibilité à la DSU des communes de plus de 10 000 habitants est conditionnée à un indice de ressources et de charges prenant en compte le potentiel financier, le nombre de logements sociaux, le nombre de bénéficiaires d’aides au logement et le revenu des habitants.
La loi de finances pour 2025 vient modifier et simplifier la définition des logements sociaux pris en compte (article L.2334-17 du CGCT).
Ajustements apportés concernant la notion « d’unité urbaine » pour la DSR « bourg-centre » (art.178)
L’article L.2334-21 du CGCT précisait que la notion d’unité urbaine retenue pour apprécier l’éligibilité des communes à la DSR-fraction bourg-centre, correspondait aux unités urbaines définies par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) au 1er janvier de l'année de répartition.
La loi de finances pour 2025 précise que cette liste doit être publiée sur le site de l’INSEE au 1er janvier de l’année de répartition.
Elargissement de l’application du coefficient multiplicateur de DSR aux communes bénéficiant des effets du classement en zone FRR prévu par la loi de finances 2025 (Art. 178)
L’application du coefficient multiplicateur pour le calcul du montant de DSR, fractions péréquation et bourg-centre, des communes classées en Zones France Ruralités Revitalisation (FRR) en remplacement des zones de revitalisation rurale (ZRR) est élargie aux communes bénéficiant des effets du classement en zone FRR, pour tout ou partie de leur territoire, en vertu du point III de l’article 99 de la loi de finances pour 2025.
Ce coefficient est porté à 1,3 pour la fraction « bourg-centre » et reste égal à 1,2 pour le calcul de la fraction « péréquation ».
Gel du montant de la dotation touristique perçue par les EPCI en lieu et place des communes (Art. 178)
Les EPCI qui percevaient, en lieu et place des communes, la dotation touristique avant la réforme de la DGF de 1993, ont continué à la percevoir après la réforme. Il était prévu initialement que le montant de cette dotation augmenterait chaque année de la moitié du taux d’évolution de l’ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement (DGF).
La loi de finances supprime cette indexation. En 2025, le montant de cette dotation restera identique à celui de l’année précédente, figeant ainsi durablement la dotation perçue.
Modification du calcul de la dotation de compensation des EPCI en cas de modification de périmètre (Art. 178)
En 2025, le montant de la dotation de compensation des EPCI, avant application des minorations servant au financement des dotations des communes et de la dotation d’intercommunalité, est figé au montant perçu l’année précédente.
En cas de modification de périmètre de l’EPCI constatée au 1er janvier de l’année de répartition, la dotation est déterminée, avant minoration, en ventilant le montant de la dotation perçu l’année précédente entre chaque commune, au prorata du poids de sa population sur le territoire de l’EPCI. Ces valeurs sont ensuite réagrégées en fonction du périmètre intercommunal constaté au 1er janvier de l’année de répartition.
Application en 2025 d’un coefficient de 80% sur la fraction de correction de l’effort fiscal servant au calcul des dotations de péréquation des communes (Art. 178)
La loi de finances pour 2021 prévoyait que plusieurs indicateurs – le potentiel fiscal d’une commune, l’effort fiscal, ainsi que le potentiel fiscal agrégé et l’effort fiscal agrégé d’un ensemble intercommunal – seraient ajustés à la hausse ou à la baisse par l’application de fractions de correction. Ces corrections visaient à atténuer temporairement les variations de ces indicateurs résultant des réformes de la fiscalité locale.
Les fractions calculées en 2022 devaient être progressivement supprimées avec l’application d’un coefficient de 90 % en 2023, 80 % en 2024 puis diminuer de 20 points par an au cours des quatre années suivantes.
Contrairement à ce qui avait été prévu, la fraction de correction appliquée à l’effort fiscal a été maintenue à un coefficient de 100 % par la loi de finances de 2023 et fixée à 90 % en 2024.
Il est précisé que la fraction de correction de cet indicateur sera égale à 80% pour 2025.
Aménagements divers apportés aux indicateurs financiers (Art. 178)
Modification du calcul du potentiel fiscal des communes et EPCI placés sous le régime de la fiscalité additionnelle :
La loi de finances a acté en 2024, l’attribution intégrale des « parts CPS » perçues par les communes membres à leur EPCI lorsqu’il faisait application du régime de la fiscalité additionnelle (FA). Jusqu’alors, seuls les EPCI à FPU s’étaient vu transférer cette recette qui alimentait leur dotation de compensation. En contrepartie, les EPCI doivent reverser une attribution de compensation (AC) aux communes, égale pour chacune au montant de la recette transférée.
Ces nouvelles dispositions sont désormais intégrées dans le calcul de leurs potentiels fiscaux.
Dès lors, les communes membres d’un EPCI à FA vont intégrer, dans le calcul de leur potentiel fiscal, le montant d’AC versé par le groupement, au titre de l’année précédente.
De leur côté, les groupements à FA auront leur potentiel fiscal minoré à hauteur des montants d’AC reversés à leurs communes membres l’année précédente.
Intégration de la dotation commune nouvelle dans le calcul du potentiel financier :
Afin de calculer le potentiel financier d’une commune, le potentiel fiscal doit être additionné à la dotation forfaitaire perçue par cette dernière l’année précédente. La loi de finances pour 2025 ajoute désormais qu’il est également majoré du montant perçu l’année précédente au titre de la dotation en faveur des communes nouvelles.
A noter que la même disposition est intégrée s’agissant du potentiel fiscal agrégé d’un ensemble intercommunal.
Possibilité de reversement du FNGIR et de la DCRTP des EPCI à FPZ aux communes (Art. 155)
L’article 78 de la loi de finances pour 2010 a instauré la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et les fonds nationaux de garantie individuelle des ressources (FNGIR) destinés à compenser intégralement le manque à gagner résultant de la suppression de la taxe professionnelle pour les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre
Les EPCI à fiscalité additionnelle appliquant la fiscalité professionnelle de zone peuvent désormais, par délibérations concordantes de l’assemblée délibérante de l’EPCI et des communes membres, reverser aux communes le montant du FNGIR et de la DCRTP. Lorsque ces montants de FNGIR et de DCRTP sont négatifs, le prélèvement sur ressources calculé peut ainsi être mis à la charge de ces communes.
Les autres dotations de l’Etat
Diminution du seuil de saisine de la commission consultative pour l’attribution de la dotation d’équipement des territoires ruraux (Art.179 et 181)
Le préfet institue dans chaque département une commission visant notamment à émettre des avis sur des projets donnant lieu à versement de subventions au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR). Il était prévu que cette commission soit automatiquement saisie lorsque le montant de DETR pouvant être attribué était supérieur à 100 000 €. Ce seuil est désormais abaissé à 50 000 €.
Par ailleurs la disposition selon laquelle les investissements pour lesquels les communes et leurs groupements à fiscalité propre sont susceptibles de recevoir des subventions de l'Etat ne peuvent être subventionnés au titre de la DETR (article L.2334-38) est abrogée.
Suppression de la dotation inflation « filet de sécurité » (Art. 122)
La loi de finances rectificative pour 2022, puis la loi de finances pour 2023, avaient instauré et prolongé le mécanisme du « filet de sécurité ». Ce dispositif qui était financé par un prélèvement sur recettes de l’Etat, prenait la forme d’une dotation destinée aux communes et à leurs groupements remplissant certaines conditions de montant et d’évolution de leur épargne brute, afin de compenser la forte inflation (notamment des postes d’énergie et d’alimentation) et la hausse du point d’indice des fonctionnaires.
Ces dispositions sont désormais abrogées.
L’élargissement de l’éligibilité au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) (Art. 108) è disposition censurée
Dans le texte de la loi de finances adopté en lecture définitive le 6 février, il était prévu d’étendre les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) aux « redevances versées aux sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national, prévues à l’article L.327-3 du code de l’urbanisme, pour financer les investissements réalisés dans le cadre de la construction, la reconstruction, la réhabilitation et la rénovation d’écoles élémentaire ou maternelles de l’enseignement public » par les collectivités territoriales.
Ces redevances ne rentrent pas dans le champ d’application d’une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables.
Cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel pour des raisons de non-respect de la procédure. Cette mesure pourrait être réintroduite ultérieurement dans un autre texte, n’ayant pas fait l’objet d’une censure sur le fond.
Mesures relatives à la fiscalité
Les quatre taxes directes locales
Revalorisation forfaitaire des bases :
Comme chaque année, les bases d’imposition se voient appliquer une revalorisation forfaitaire afin de tenir compte de l’évolution théorique des prix du marché de l’immobilier. Jusqu’en 2017, ce pourcentage était fixé par les parlementaires lors de l’examen de la loi de finances. Depuis la loi de finances pour 2017, le coefficient d’actualisation des bases d’imposition est déterminé par la variation de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) constatée entre le mois de novembre de l’année n-1 et celui de l’année n-2.
Suite à la publication de l’indice de novembre 2024, le coefficient d’actualisation s’élève à 1,017 pour 2025, soit un taux de progression des bases d’imposition par l’actualisation forfaitaire de 1,7 %.
Gel de la fraction de TVA attribuée aux collectivités territoriales en 2025 à son niveau de 2024 (Art. 109)
À partir de 2025, le calcul des fractions de TVA affectées aux collectivités territoriales en compensation de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales (THRP) et de la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) se base sur le produit national de la TVA de l'année N-1 et non plus de l'année N. Ainsi, à titre exceptionnel, les montants de TVA alloués à chaque collectivité territoriale en 2025 correspondront à leur niveau de 2024.
Au regard de ce changement, une fraction de TVA équivalente à un douzième du montant calculé sur la base de l’année précédente sera versée aux collectivités territoriales au cours des premiers mois de l’année. Ce versement sera ajusté une fois que le produit de TVA de l’année N-1 aura été révisé.
A noter que cette mesure va affecter principalement les collectivités dont la TVA constitue une part importante des ressources, soit les EPCI, les départements et les régions.
Stabilisation du calcul du « planchonnement » (Art. 63)
Pour rappel, la révision des valeurs locatives cadastrales des locaux professionnels a été lancée en 2017 dans le but de réduire l’écart entre la valeur réelle des biens et leur valeur locative cadastrale (leur valeur fiscale). Elle ajuste les bases d’imposition des impôts locaux fonciers des entreprises en prenant en compte des critères comme la localisation, la superficie et l’activité exercée.
Trois amortisseurs temporaires ont été instaurés pour accompagner cette réforme : un coefficient de neutralisation, un « planchonnement » et un lissage.
Concernant plus spécifiquement le « planchonnement », ce dispositif avait pour objet de limiter, pour chaque local professionnel, les variations de valeur locative (tant à la hausse qu’à la baisse) en diminuant de moitié l’écart entre l’ancienne valeur locative et la nouvelle valeur locative révisée neutralisée. La loi de finances pour 2025 prévoit ici un ajustement technique permettant de stabiliser son application en comparant la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 à la valeur locative révisée à cette même date. Cette mesure s’appliquera de manière rétroactive pour les impositions dues au titre des années 2023 à 2025.
Clarification du régime d’exonération des locaux meublés assujettis à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (Art. 110)
La loi de finances pour 2025 a clarifié le régime d’exonération de la THRS des locaux meublés conformément à leur destination d'habitation autre qu'à titre principal en y incluant les locaux meublés imposables à la cotisation foncière des entreprises. Toutefois, ces derniers ne sont pas soumis à cette taxe lorsqu'ils font l'objet d'un usage exclusivement professionnel.
Grace à cette réécriture, les locaux suivants sont désormais exclus du champ de la THRS :
- les structures d’hébergement d'urgence pour les personnes en difficulté,
- les locaux à usage privatif des établissements d’enseignement privé,
- les maisons d’assistants maternels,
- les foyers d’accueil médicalisés.
L’Etat compense les communes et leurs intercommunalités pour les pertes de recettes engendrées par cette mesure.
Par ailleurs, la taxe d’habitation se concentre sur l’imposition des résidences secondaires. Toute référence aux autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est supprimée.
Dans les Zones France Ruralités revitalisation, les communes peuvent exonérer de THRS les locaux classés en meublés de tourisme, les chambres d’hôtes. La délibération prise par la commune produira également ces effets sur la part de THRS revenant à l’EPCI à fiscalité propre dont elle est membre.
Prorogation d’une année des exonérations d’immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (Art. 100)
Sauf délibération contraire de la commune ou de l’EPCI doté d'une fiscalité propre, prise avant le 1er octobre pour être applicable l'année suivant, les immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) (article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine) sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans.
Cette exonération s'applique aux immeubles existant au 1er janvier 2017 et rattachés à cette même date à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I septies de l'article 1466 A ainsi qu'aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2024, à un établissement remplissant les mêmes conditions. La date du 31 décembre 2024 a été reportée d’un an, au 31 décembre 2025.
De la même manière, les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2024, située dans les QPV peuvent bénéficier d’une exonération de la cotisation foncière des entreprises (CFE) par délibération prise avant le 1er octobre. La date butoir pour bénéficier de cette exonération est prorogée d’un an, au 31 décembre 2025.
Modification de la méthode de revalorisation des tarifs de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire (Art. 101)
La méthode de revalorisation annuelle des tarifs de la taxe de séjour au réel et de la taxe de séjour forfaitaire, telle que prévue dans le code général des collectivités territoriales, soit « dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, de l'avant-dernière année » reste imprécise dans le choix de la méthode retenue, entre le glissement annuel et la moyenne annuelle.
Par ailleurs, l’article 132-2 du code des impositions sur les biens et services (CIBS) prévoit déjà une règle générique d’harmonisation, applicable par exemple à la taxe sur la publicité extérieure.
Une modification technique est donc proposée pour aligner les modalités d’indexation sur l’inflation de la taxe de séjour selon les modalités de principe prévues au CIBS, dans un but de simplification et de clarification, utile tant pour les redevables de la taxe que pour les collectivités affectataires.
Il est désormais prévu que cette revalorisation s’effectuera, à compter du 1er janvier de chaque année, en fonction de l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages en France sur l’ensemble hors tabac. Cette variation est appréciée entre la troisième et la deuxième années précédant celle de la révision.
Report de la suppression de la CVAE à 2030 pour les entreprises (Art. 62)
Afin de soutenir les finances publiques, la loi de finances pour 2025 reporte la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), initialement prévue en 2027, à 2030. Ce changement n'impacte pas le taux de CVAE fixé pour l'année 2025. Néanmoins, les taux effectifs d'imposition de la CVAE évoluent jusqu'à sa suppression (cf. détail loi de finances 2025).
Ce changement s'accompagne d'autres évolutions. Le report de la suppression de la CVAE a pour conséquence directe de modifier le plafond de la contribution économique territoriale (CET) et le montant de la taxe additionnelle à la CVAE, dont le taux s’établit à 13,84 % (il était fixé à 9,23 % pour 2024).
Par ailleurs, une contribution complémentaire à la CVAE est appliquée pour la seule année 2025. S’appliquant aux entreprises redevables de la CVAE, elle s'élève à 47,4 % de son montant et devra être versée par un acompte unique égal à 100 % de son montant le 15 septembre 2025. La liquidation définitive de cette contribution se fera au plus tard le 5 mai 2026.
Pour rappel, les collectivités territoriales qui percevaient de la CVAE, ont vu cet impôt remplacé à compter de 2023, par une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Les autres taxes
Possibilité de relèvement du taux de taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement (Art. 116)
La loi de finances pour 2025 autorise les conseils départementaux à augmenter le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement au-delà de 4,50 %, dans la limite de 5 %. Cette mesure s’applique aux actes passés et aux conventions conclues entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028.
Toutefois, cette hausse ne peut pas concerner les acquisitions constituant la première propriété de l’acquéreur.
Extension du champ d’application de la taxe d’aménagement (Art. 111)
Désormais, les travaux « qui ont pour effet de changer la destination de locaux non destinés à l’habitation en locaux d’habitation » sont assujettis à la taxe d’aménagement pour permettre aux collectivités territoriales de financer les équipements collectifs nécessaires à ces nouveaux usages.
Un abattement de 50 % de la valeur forfaitaire d’assiette sera appliqué automatiquement sur ces opérations. En complément, les communes et leurs groupements ont la faculté d’exonérer ces opérations.
Relèvement du plafond de la taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés (Art. 117)
Toute commune peut, par délibération du Conseil municipal, établir une taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés. Le montant total de la taxe acquittée par l'exploitant était plafonné à 1,5 euro la tonne entrant dans l'installation jusqu’à présent. Ce plafond est désormais porté à 2 euros.
Mesures diverses
Création du dispositif « Dilico » (Art. 186)
1. Les trois composantes de ce dispositif
Un dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales, dit « Dilico », est créé pour constituer un fonds d’un montant d’1 Milliard d’euros. Le Dilico repose sur trois contributions prélevées sur les ressources fiscales versées aux collectivités territoriales et leurs groupements :
La première contribution (500 M€) concerne le bloc communal à parts égales entre EPCI et communes. Cette contribution est calculée en fonction d’un indice synthétique :
- Pour 75 % du rapport entre le potentiel financier par habitant de la commune (ou de l’EPCI) par rapport à la moyenne des communes (ou de l’ensemble des EPCI à fiscalité propre) ;
- Pour 25 % du rapport entre le revenu moyen par habitant de la commune (ou de l’EPCI) et le revenu moyen par habitant de l’ensemble des communes (ou de l’ensemble des EPCI à fiscalité propre).
La deuxième contribution (220 M€) ne concerne que les ressources fiscales des départements, de la Ville de Paris, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
La troisième contribution (280 M€) porte sur les ressources fiscales des régions, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
Les deuxièmes et troisièmes contributions ne seront pas développées dans cet article.
2. Les collectivités contributrices à la première composante
Devront contribuer les communes dont l’indice synthétique est supérieur à 110 % de l’indice moyen de l’ensemble des communes. Sont exemptées de contribution les 250 premières communes de plus de 10 000 habitants éligibles à la DSU, les 30 premières communes comprises entre 5 000 et 9 999 habitants éligibles à la DSU, les 2 500 premières communes éligibles à la DSR Cible et les 115 premières communes classées l’année précédente en fonction d’un indice synthétique applicable aux communes de départements d’outre-mer.
De la même manière, les EPCI dont l’indice synthétique est supérieur à 110 % seront contributeurs.
3. La méthode de calcul du montant de la contribution appelée
La contribution calculée chaque année afin d'atteindre 250 M€ est répartie entre les EPCI à fiscalité propre en fonction de leur population, multipliée par l'écart relatif entre l'indice de l'établissement, d'une part et 110 % de l'indice moyen des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d'autre part.
S’agissant des communes, la méthodologie est la même : la contribution d’un total de 250 M€ est répartie entre les communes contributrices en fonction de leur population, multipliée par l'écart relatif entre l'indice de la commune, d'une part et 110 % de l'indice moyen des communes, d'autre part.
A noter que la contribution ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de la collectivité ou de l’EPCI et que lorsque la contribution calculée pour une commune est inférieure à 1 000 euros, la commune en est exonérée.
4. Les modalités de reversement des contributions prélevées
Le produit des contributions du bloc communal (500 millions d’euros) est mis en réserve dans le DILICO et sera reversé les trois années suivantes, à hauteur d'un tiers par année et dans la limite du montant du produit de la contribution pour l'année en cours, aux communes et aux EPCI à fiscalité propre.
Ce reversement est réparti pour 10 % au FPIC et pour le solde aux communes et EPCI contributeurs au prorata de leur contribution au DILICO.
Le reversement des 10 % au titre du FPIC, s’effectuera par un abondement de l’enveloppe du FPIC qui était figée à 1 milliard d’euros depuis 2018.
Un décret viendra préciser les modalités d’application de ce dispositif.
Aménagements divers apportés aux Zones France Ruralités Revitalisation (Art.99)
La mise en place par la loi de finances pour 2024 du nouveau zonage France Ruralités Revitalisation (FRR) en lieu et place notamment des ZRR, à compter du 1er juillet 2024, a conduit à exclure de ce dispositif 2 168 communes qui étaient jusqu’alors classées en ZRR. L’article 99 de la loi de finances pour 2025 introduit une dérogation en permettant d’intégrer ces communes au dispositif France ruralités revitalisation jusqu’au 31 décembre 2027.
Par ailleurs, le classement FRR prévoit un dispositif cible, le « FRR plus » pour les territoires les plus vulnérables. L’éligibilité à ce classement est élargie en permettant la prise en compte des communes rurales au sens de l’INSEE, ainsi que les communes dont le bassin de vie est fragilisé, et non plus l’intercommunalité à laquelle la commune appartient.
Point de vigilance : afin de permettre l’application des exonérations de CFE et de TFPB des établissements créés à compter du 1er juillet 2025, dans les zones « FRR plus », les délibérations des communes et de leurs EPCI à fiscalité propre, prévues aux articles 1383 K et 1466 G, sont prises, par dérogation, dans les 90 jours suivant la publication de l’arrêté dressant la liste des communes classées en zone France Ruralités Revitalisation « plus ».
Cet article ouvre également la voie à de nouvelles éligibilités en zone FRR, laissées à la discrétion du préfet de région (dans la limite de 0,5 % des communes de son territoire). Cela concerne les communes de moins de 30 000 habitants appartenant à des EPCI ruraux (plus de 60 % de la population en zone rurale) dont le revenu médian est inférieur au quart du revenu médian de l’ensemble des EPCI.
Les communes ainsi classées en zone FRR ne peuvent pas bénéficier des bonifications budgétaires spécifiquement allouées aux communes classées en zone France ruralités revitalisation au titre du dispositif France services.
Parallèlement, le dispositif d’exonération dans les bassins d’emploi à redynamiser est prorogé jusqu’au 31 décembre 2029.
Point de vigilance : par dérogation aux dispositions de l’article 1639 A bis du code général des impôts, concernant les délibérations prises avant le 1er octobre pour une application au 1er janvier de l’année suivante, les communes concernées par ce nouveau classement en zone FRR, et les EPCI dont elles sont membres, peuvent délibérer dans les quarante jours suivant la promulgation de la loi de finances pour 2025, soit le 15 février, afin d’instituer les exonérations fiscales prévues aux articles 1383 E, 1383 E bis, 1383 K, 1414 bis et 1466 G et aux 1° et 2° du I de l’article 1464 D du code général des impôts à compter des impositions établies au titre de 2025.
Diminution à 90 % du traitement des fonctionnaires en cas de congés maladie (Art. 189)
Jusqu’à présent, un fonctionnaire en arrêt maladie conservait l’intégralité de son traitement pendant trois mois. Désormais, cette rémunération sera réduite à 90 %.
Cette mesure entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la loi de finances, c’est-à-dire le 1er mars.
Accompagnement financier des communes pour l’accueil du jeune enfant (Art. 188)
Le Code de l’action sociale et des familles désigne les communes comme autorités organisatrices de l’accueil du jeune enfant (article L.214-3 du CASF). À ce titre et comme le rappelle la loi n°2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, elles assument les charges liées à cette compétence obligatoire.
La loi de finances pour 2025 prévoit un accompagnement financier, réparti entre les communes concernées, en fonction du nombre de naissances sur leur territoire et de leur potentiel financier par habitant.
Un décret en Conseil d’État précisera les modalités de mise en œuvre de cette mesure.
Modification des critères de répartition de la dotation de solidarité communautaire (Art. 182)
Les communautés urbaines et les métropoles doivent instaurer une dotation de solidarité communautaire (DSC) en faveur de leurs communes membres afin de réduire les disparités de ressources et de charges entre elles.
Jusqu’à présent, l’enveloppe de cette dotation devait être répartie selon trois critères majoritaires (revenu par habitant et potentiel financier ou fiscal, en tenant compte de la population) à hauteur de 35 % de l’enveloppe minimum. Le reste de l’enveloppe pouvait être réparti selon des critères librement choisis, à condition qu’ils ne dépassent pas la pondération des critères obligatoires (35 %) et qu’ils aient pour finalité de concourir à la réduction des disparités de ressources et de charges entre elles.
Devant la complexité d’application de ces conditions, il est proposé de les assouplir en supprimant la mention « majoritairement » qui était appliquée aux 3 critères définis.
Extension des obligations déclaratives des propriétaires des locaux affectés à l’habitation (Art. 115)
Depuis 2025, les obligations déclaratives des propriétaires de locaux affectés à l’habitation sont renforcées. Dans le cadre du dispositif « Gérer mes biens immobiliers », ils devront fournir des informations complémentaires sur leurs biens, notamment les caractéristiques des locaux, leur mode d’occupation, les dates de début et de fin d’occupation, l’identité des occupants ou les éléments d’identification du gestionnaire de location. Aussi, les propriétaires devront préciser si les locaux sont vacants.
Création d’un comité des partenaires par les autorités organisatrices des transports (Art. 118)
Les autorités organisatrices des transports, c’est-à-dire les régions, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines, les métropoles, les communautés de communes après le transfert de la compétence, instituent un comité des partenaires dont elles fixent la composition et les modalités de fonctionnement.
Composé de représentants des organisations professionnelles d’employeurs, de représentants des organisations syndicales de salariés, de représentants d’associations, d’habitants tirés au sort, ce comité est saisi pour avis, une fois par semestre, concernant l’offre en matière de services de mobilités.
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1Dotation de compensation versée aux Régions suite aux transferts des compensations d'exonération de fiscalité directe locale.
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.