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    Loi de finances initiale pour 2017 et loi de finances rectificative pour 2016
    (Lois n°2016-1917 et n° 2016-1918)

    Nota : les références à la loi de finances initiale pour 2017 sont notées (LF) / Les références à la loi de finances rectificative sont notées (LFR). Ne sont présentés ici que les articles intéressants les collectivités territoriales adhérentes à l’ATD.

    Préambule

    Comme annoncé par le Président de la République lors du Congrès des Maires de France, la loi de finances initiale est principalement marquée par la réduction de moitié de la baisse de l’enveloppe normée des concours de l’Etat aux collectivités.

    La réforme de la DGF qui devait être mise en place sur cet exercice 2017, est reportée à une loi spécifique. Ce texte ne comporte donc que le volet concernant la réforme de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion  sociale.

    Comme l’an dernier, ces deux textes comportent de nombreuses mesures d’ajustement concernant l’intercommunalité et, dans une moindre mesure, les communes nouvelles.

    Principales données économiques de la loi de finances

    Pour bâtir l’équilibre de la loi de finances, le gouvernement a pris en compte les éléments suivants :

    • Croissance du PIB : + 1,5 %
    • Inflation prévisionnelle hors tabac : + 0,8 %

    Mesures relatives aux concours financier de l'Etat

    La dotation globale de fonctionnement 2017

    Montant de l’enveloppe DGF (Art 33 LF)

    Le montant de la DGF, réparti entre régions, départements, communes et EPCI à fiscalité propre s’élève à 30,860 milliards en 2017, soit une baisse de 7,1 % par rapport à 2016.

    Comme annoncé par le Président de la République, le 2 juin 2016, dans son discours de clôture du Congrès des maires et des présidents d'intercommunalité, la contribution au redressement des finances publiques du bloc communal (communes et EPCI à fiscalité propre) a été réduite de moitié. Au total, la contribution des collectivités territoriales s’élève cette année à 2 634,5 millions, contre 3 670 millions en 2016.

    Les communes supportent à ce titre une réduction de 725 millions d’euros en 2017 (art 138 LF).

    Comme en 2016, la contribution est calculée au prorata des recettes réelles de fonctionnement (RRF) du budget principal des derniers comptes de gestion disponibles (2015), minorées des atténuations de produits (notamment les prélèvements au titre du FNGIR, du FPIC et de la loi SRU, ainsi que les attributions de compensation (AC) négatives), du produit des mises à disposition de personnel facturé dans le cadre de la mutualisation des services et des recettes exceptionnelles.

    Le prélèvement s’effectue sur la dotation forfaitaire, et le cas échéant, les compensations fiscales et les douzièmes de fiscalité.

    Pour les EPCI à fiscalité propre, la dotation d’intercommunalité diminue de 310,5 millions d’euros en 2017 (art 138 LF). La minoration est répartie entre les EPCI dans les mêmes conditions que pour les communes.

    Le prélèvement s’effectue sur la dotation d’intercommunalité, et le cas échéant, les compensations fiscales et les douzièmes de fiscalité. Si une collectivité avait déjà une DGF négative en 2016, le prélèvement 2017 sur fiscalité viendra s’ajouter à ce montant afin de garantir l’équité de la contribution de toutes les collectivités territoriales (art 138 LF). 

    Les départements subissent une baisse de 1 148 millions d’euros. Elle est répartie en fonction du produit de leur population par un indice synthétique prenant en compte le taux de foncier bâti et le revenu par habitant.

    Enfin, les régions subissent une baisse de 451 millions d’euros répartie au prorata des RRF de leur budget principal figurant dans les derniers comptes de gestion disponibles (2015).

    Modification du plafond de l’écrêtement de la dotation forfaitaire sous condition de potentiel fiscal (Art 138 LF)

    Pour rappel, l’abondement des dotations de péréquation et les autres réallocations internes de la DGF sont financés pour partie par un prélèvement sur la dotation forfaitaire des communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté au niveau national.

    Auparavant limité à 3 % du montant de la dotation forfaitaire perçue l'année précédente par la commune, cet écrêtement est dorénavant plafonné à 1 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnels facturées dans le cadre d’une mutualisation de services entre l’EPCI à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées, au 1er janvier de l’année de répartition, dans les derniers comptes de gestion disponibles. Cette minoration ne peut excéder le montant de la dotation forfaitaire calculé pour l’année.

    Les dotations d’aménagement

    La loi fixe des montants minimaux pour les trois enveloppes de dotation d’aménagement : la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSUCS), la dotation de solidarité rurale (DSR) et la dotation nationale de péréquation (DNP). Le comité des finances locales (CFL) peut majorer ces montants, mais dans ce cas de figure, il devra compenser cette progression par une minoration de la dotation forfaitaire ou de la dotation de compensation des EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU).

    La DSUCS et la DSR augmentent de 180 millions d’euros chacune par rapport à 2016 (art 138 LF), sous réserve de la validation de ces montants par le CFL (qui ne s’est pas encore réuni à la date de rédaction de l’article).

    La DSUCS fera désormais l’objet de versements mensuels.

    Réforme de la DSUCS (Art 138 LF)

    Afin de recentrer les crédits sur les communes les plus fragiles, les crédits affectés à la DSU seront désormais alloués aux deux premiers tiers des communes de 10 000 habitants et plus, classées selon un indice synthétique, et non plus aux trois premiers quarts (en 2016, 667 communes auraient été éligibles au lieu de 751 selon le groupe de travail parlementaire sur la réforme de la DGF du bloc communal).

    Cet indice synthétique de ressources et de charges est par ailleurs modifié afin de donner plus d’importance au revenu par habitant (25% de l’indice contre 10 %), au détriment du potentiel financier (30 % contre 45 %).

    Nouveauté, ce dernier indicateur est désormais utilisé pour exclure du bénéfice de cette dotation les communes d’au moins 5 000 habitants dont le potentiel financier par habitant est supérieur à deux fois et demi le potentiel financier moyen par habitant des communes de même groupe démographique.

    Autre changement, la DSU « cible » qui permettait de flécher les abondements annuels de DSU vers les 250 premières communes du classement est supprimée. Désormais, toutes les communes éligibles à la DSU l’année précédente bénéficient de cette augmentation selon les conditions de calcul de droit commun. Toutefois, pour permettre aux communes les plus pauvres de continuer à percevoir une DSU plus élevée, il est proposé d’accroître l’amplitude du coefficient permettant de moduler l’attribution versée à chaque commune. Alors que ce dernier varie actuellement de 2 à 0,5 dans l'ordre croissant du rang de classement des communes éligibles, il est proposé de le passer de 4 à 0,5.

    Dernière modification, l’évolution spontanée au rythme de l’inflation de la DSU des communes classées dans la première moitié de chaque catégorie démographique est supprimée.

    Pour tenir compte des effets de cette réforme, une garantie de sortie dérogatoire est instituée pour les communes qui cessent d'être éligibles en 2017. Elles percevront alors une dotation égale à 90 % en 2017, 75 % en 2018 et 50 % en 2019, du montant perçu en 2016.

    Le maintien de la DSR fraction bourg centre pour les anciens chefs-lieux d’arrondissement (Art 138 LF)

    Les chefs-lieux d’arrondissement au 31 décembre 2014, qui ont perdu cette qualité par la suite, continuent de percevoir la DSR fraction bourg centre, alors même qu’ils ne sont plus éligibles spontanément à cette dotation.

    La modification de diverses mesures concernant la dotation d’intercommunalité  (Art 138 LF)

    La dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés d'agglomération est réévaluée de 45,40 € à 48,08 €.

    L’abattement de 50 % appliqué la première année d’existence sur la dotation d’intercommunalité des communautés de communes et des syndicats d'agglomération nouvelle est supprimé.

    Autre changement, la pondération du coefficient d’intégration fiscale non corrigé des dépenses de transfert, appliquée la deuxième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, est élargie aux métropoles et aux communautés urbaines. Jusqu’à présent, seules les communautés de communes et communautés d’agglomération étaient concernées.

    Les communautés d’agglomération qui n’ont pas changé de catégorie de groupement  l’année précédant celle de la répartition ne sont plus concernées par l’écrêtement de 120 % du montant de la dotation d’intercommunalité à l’habitant perçu l’année précédente. Ce dernier ne concerne plus que les communautés de communes ne changeant pas de catégorie.

    Pour les communautés d’agglomération, l’écrêtement est désormais porté à 130 % du montant N-1. Toutefois, concernant les communautés d’agglomération créées au 1er janvier 2016, l’écrêtement est relevé à 180 % du montant perçu en N-1. Les communautés d’agglomération créées au 1er janvier 2017 seront quant à elles plafonnées à 150% du montant perçu en 2016.

    En cas de fusion d’EPCI, l’application de l’écrêtement se fait à partir de la dotation par habitant la plus élevée parmi les EPCI préexistants, dans la limite de 105 % de la moyenne des dotations par habitant de ces établissements, pondérées par leur population.

    La bonification de la dotation d’intercommunalité (Art 138 LF)

    Après la suppression de la réforme de la DGF prévue dans la loi de finances pour 2016, l’article 138 de la présente loi de finances réintroduit le principe de la bonification de la DGF avec les modifications apportées par la loi NOTRe. Ainsi, pour être éligibles à la DGF bonifiée, les communautés de communes doivent exercer six des onze compétences mentionnées à l’article L.5214-23-1 du CGCT. A compter du 1er janvier 2018, le nombre de compétences devant être exercées sera porté à 9 sur 12 compétences listées dans ce même article.

    Prorogation des incitations financières pour la création de communes nouvelles (Art 138 LF)

    Les incitations financières restent valables pour les communes nouvelles créées jusqu’au 1er janvier 2017, indépendamment de la date des délibérations concordantes des conseils municipaux.

    Pour rappel, on compte parmi ces incitations, dont le bénéfice était jusqu’à là réservé aux communes nouvelles créées avant le 30 septembre 2016, une exemption de la ponction au titre du redressement des comptes publics, une garantie de non baisse de la dotation forfaitaire et des dotations d’aménagement sur 3 ans et la majoration de la dotation forfaitaire de 5% sur cette même période pour les communes de moins de 10 000 habitants.

    Autre disposition concernant les communes nouvelles (Art 138 LF)

    En l’absence d’arrêté du préfet, une commune nouvelle issue de deux ou plusieurs EPCI distincts est considérée comme n’appartenant à aucun EPCI pour le calcul de la DGF et des fonds de péréquation.

    Les compensations fiscales (Art 33 LF)

    Plusieurs compensations fiscales versées par l’Etat servent de variables d’ajustement à l’enveloppe normée des transferts financiers de l’Etat aux collectivités territoriales.

    Sont concernées :

    • les compensations de taxe foncière sur les propriétés bâties (personnes âgées et personnes de condition modeste, abattement de 30 % pour les logements situés en zones urbaines sensibles et quartiers prioritaires de la politique de la ville, logements faisant l’objet de baux à réhabilitation, exonération de 5 ans dans les zones franches urbaines (ZFU), exonérations de 10, 15, 20, 25 ou 30 ans des logements à caractère social),
    • les compensations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (terrains plantés en bois, terrains situés dans certaines zones humides ou naturelles/Natura 2000, compensation des exonérations des parts départementales et régionales de la taxe foncière agricole),
    • les compensations de Cotisations Foncières des Entreprises (CFE) et de Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) pour les entreprises situées dans les zones de revitalisation rurale, zones de redynamisation urbaine (ZRU), zones franches urbaines (ZFU) et quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV),
    • la dotation unique spécifique (DUS) incluant les anciennes compensations d’exonérations de taxe professionnelle.

    Ces compensations diminuent de 68,82 % par rapport au montant 2016.

    En 2017, de nouvelles compensations font leur entrée dans le périmètre de ces variables d’ajustement : les dotations se substituant aux compensations de fiscalité directe locale versées aux départements et régions depuis la réforme fiscale de 2010, les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle et les dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle des départements et des régions. Un taux d’évolution propre s’appliquera à chacune de ces compensations.

    Les autres dotations de l’Etat

    Reconduction du fonds de soutien à l’investissement local : 1,2 milliard d’euros (Art 141 LF)

    Destiné aux communes et à leurs groupements à fiscalité propre, ce fonds est divisé en deux enveloppes. Ces dotations sont inscrites à la section d’investissement des bénéficiaires ou à la section de fonctionnement quand elles servent à financer des dépenses de fonctionnement non récurrentes, comme des études préalables. Elles concernent également des opérations de faible montant et peuvent être cumulées à d’autres subventions.

    La première enveloppe est composée de 3 parts :

    • une part est destinée aux projets inscrits dans les contrats de développement État – métropoles ;
    • une deuxième part est destinée aux régions et au département de Mayotte, en fonction de leur population ;
    • une troisième part servira de soutien aux grandes priorités d’aménagement du territoire.

    Les deuxième et troisième parts sont attribuées par le préfet en vue de la réalisation de « projets de rénovation thermique, de transition énergétique, de développement des énergies renouvelables, de mise aux normes et de sécurisation des équipements publics, de développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de construction de logements, de développement du numérique et de la téléphonie mobile, et de la réalisation d’hébergements et d’équipements publics liés à l’accroissement du nombre d’habitants ».

    La seconde enveloppe est répartie entre les régions et le département de Mayotte en fonction de la population des communes rurales (situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants) appréciée au 1er janvier 2016. Les bénéficiaires de ces subventions sont les communes, EPCI à fiscalité propre et pôles d’équilibre territoriaux et ruraux (PETR).

    Elles concernent les « actions destinées à favoriser l'accessibilité des services et des soins, à développer l'attractivité, à stimuler l'activité des bourgs-centres, à développer le numérique et la téléphonie mobile et à renforcer la mobilité, la transition écologique et la cohésion sociale ». Elles sont attribuées par le préfet en vue de la réalisation d’opérations destinées au développement de territoires ruraux inscrites dans un contrat signé entre le préfet et  l’EPCI ou le PETR.

    Relèvement des seuils d’éligibilité à la DETR (article 141 LF)

    Pour tenir compte des effets de la refonte de la carte intercommunale, les EPCI à fiscalité propre de moins de 75 000 habitants, ayant une ou plusieurs communes centre de plus de 20 000 habitants, peuvent désormais prétendre à la DETR, alors que le seuil maximal était auparavant de 50 000 habitants autour d’une ville centre de 15 000 habitants.

    En cas de fusion d’EPCI ou d’extension de périmètre, le bénéfice de la DETR est assuré la première année si au moins l’un des EPCI en était bénéficiaire.

    Les modalités de répartition des crédits de DETR entre les départements sont également modifiées. Cette mesure s’accompagne d’une modification de l’écrêtement du montant de l'enveloppe versée à chaque département. Alors que chacun pouvait jusque-là bénéficier d’une enveloppe en progression maximale de 150 % par rapport au montant N-1, ce taux d’évolution ne pourra désormais excéder 130 %.

    Eligibilité à la dotation politique de la ville (Art 141 LF)

    Cette dotation concerne les 180 premières communes classées selon un indice synthétique de ressources et de charges composé du potentiel financier par habitant, du revenu par habitant et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune, parmi les 250 premières communes de 10 000 habitants et plus,  ainsi que les 30 premières communes de moins de 10 000 habitants éligibles à la DSUCS. Deux autres conditions doivent être remplies pour être éligible : présenter une proportion de la population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville et être cité dans la liste des quartiers présentant des dysfonctionnements urbains importants.

    Les communes ayant cessé d’être éligibles à cette dotation en 2017, peuvent se voir accorder une subvention par le préfet pendant les 4 exercices suivants.

    Si la compétence en matière de politique de la ville a été transférée à l’EPCI, ce dernier peut bénéficier, sur décision du préfet, de la dotation pour le compte de la commune éligible au dispositif.

    Majoration forfaitaire du fonds de soutien aux communes pour les rythmes scolaires (Art 138 LF)

    Sont éligibles à la majoration du fonds de soutien pour les rythmes scolaires les 250 premières communes de 10 000 habitants et plus, ainsi que les 30 premières communes de moins de 10 000 habitants classées selon l’indice synthétique de ressources et de charges utilisé pour le calcul de l’éligibilité à la DSUCS. Cette disposition remplace la majoration prévue auparavant pour les communes en DSU cible.

    Autre disposition relative au calcul du fonds de soutien aux communes pour les rythmes scolaires (Art 128 LF)

    A compter de la rentrée scolaire 2017, les catégories d’élèves prises en compte pour le calcul du fonds de soutien sont élargies. Sont dorénavant concernés : les élèves scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, les élèves des écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat qui respectent la répartition des enseignements sur 9 demies-journées par semaine, ainsi que les élèves des écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat qui ne respectent pas cette répartition, mais dont l’organisation de la semaine scolaire est identique à celle des écoles publiques situées sur le territoire de la commune et qui bénéficient d’activités périscolaires organisées par la commune ou par l’EPCI. Pour rappel, ce fonds est attribué sous réserve qu’un projet éducatif territorial ait été conclu.

     Mesures relatives à la fiscalité

    Les quatre taxes directes locales

    Revalorisation des bases : (Art 99 LF)

    Le coefficient d’actualisation des valeurs locatives est fixé à 1,004 en 2017.

    A compter de 2018, la loi prévoit les modalités de calcul du coefficient d’actualisation des valeurs locatives foncières, à l’exception des valeurs locatives des propriétés bâties des locaux professionnels faisant l’objet de la réforme prévue pour 2017. Il sera désormais égal au taux d’inflation réelle constaté l’année précédente et non plus au taux d’inflation prévisionnelle.

    Ainsi, ce coefficient égal à 1 sera majoré du quotient, lorsque celui-ci est positif, obtenu par, au numérateur, la différence de la valeur de l’indice des prix à la consommation harmonisé du mois de novembre de l’année précédente et la valeur du même indice au titre du mois de novembre de n-2 et au dénominateur, la valeur du même indice au titre du mois de novembre de n-2.

    Taxes « ménages »

    Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) (Art 94 LF)

    Les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent désormais supprimer, pour la part de TFPB qui leur revient, l’exonération concernant les logements pris à bail prévue à l’alinéa 3 de l’article 1384 B du CGI ainsi que l’exonération concernant les logements locatifs sociaux prévue à l’article 1384 C du CGI. Ces possibilités concernent les communes et les EPCI à fiscalité propre sur le territoire desquels les logements locatifs sociaux, au sens de l’article L.302-5 du code de la construction et de l’habitation, représentent au moins 50 % des résidences principales. Toutefois, en cas de suppression, les exonérations continuent de s’appliquer pour les logements pris à bail ou acquis, le cas échéant, avant la date à laquelle la délibération a été prise.

     

    Dispositions particulières aux opérations de renouvellement urbain faisant l’objet d’une convention avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) (Art 95 LF)

    Les constructions neuves affectées à l’habitation principale, issues des opérations de démolition et de reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux, ne peuvent bénéficier des exonérations de TFPB lorsque les immeubles auxquels elles se substituent, au sein du périmètre du même quartier prioritaire défini dans la convention signée entre l’ANRU et les collectivités territoriales ou les EPCI compétents, ont déjà bénéficié d’une exonération et si le nombre total de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, représente sur le territoire de la commune du lieu de situation de ces constructions au moins 50 % des résidences principales.

     

    Modification des conditions d’abattement de 30 % de TFPB des logements sociaux à usage locatif appartenant à des organismes HLM (Art 47 LFR)

    Cet abattement s’applique aux logements dont le propriétaire est signataire, dans les quartiers concernés, d'un contrat de ville. Pour continuer à bénéficier de cet abattement, il faudra aussi être signataire d’une convention « relative à l’entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires », annexée au contrat de ville. Conclue avec la commune, l’EPCI et le représentant de l’Etat dans le Département, cette convention doit être signée au plus tard le 31 mars 2017 (art.1388 bis du CGI).

    Création d’un abattement de TFPB sur les logements situés dans le périmètre d’un projet d’intérêt général en faveur de la dépollution (Art 48 LFR)

    Instauration d’un abattement de 50 % de la base d'imposition à la taxe foncière des propriétés bâties situées dans le périmètre d'un projet d'intérêt général (PIG), au sens de l'article L.102-1 du code de l'urbanisme, répondant à des objectifs de prévention des risques et de dépollution de l'environnement (nouvel art. 1388 quinquies B du CGI). La délibération de la collectivité territoriale ou de l’EPCI à fiscalité propre devra être prise avant le 1er octobre d’une année pour une application au 1er janvier de l’année suivante. Le propriétaire devra adresser une déclaration aux services des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de chaque année. A titre dérogatoire, pour les impositions dues à compter de 2017, cet abattement peut-être institué jusqu’au 5 février 2017.

    La perte de recettes pour les collectivités locales concernées est compensée, à due concurrence, par une majoration de la DGF. La perte de recettes pour l’Etat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs.

     

    Abattement de la base d’imposition de foncier bâti des logements réalisés dans le cadre d’un bail réel solidaire (BRS) portés par les organismes de foncier solidaire (OFS) (Art 63 LFR)

    Un nouvel article 1388 octies du CGI est instauré. Il autorise les collectivités locales et les EPCI à fiscalité propre à appliquer, sur délibération prise avant le 1er octobre, un abattement égal à 30 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements faisant l’objet d’un BRS.

     

    Stockage de déchets non dangereux (Art 66 LFR)

    Un nouvel article 1382 F du CGI autorise les collectivités locales et les EPCI à fiscalité propre à exonérer totalement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les équipements souterrains indissociables des casiers des installations de stockage de déchets non dangereux autorisées, à compter de l’année suivant celle au cours de laquelle le représentant de l’État dans le département a notifié à l’exploitant son accord pour l’exécution des travaux de couverture finale.

    Les logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte, destinés à être attribués sous conditions de ressources, sont exonérés de la taxe d’habitation sur les logements vacants instituée par délibération prise par les communes ou les EPCI. Pour rappel, cette taxe s’applique aux logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l’année d’imposition.

     

    Majoration de la taxe d’habitation (TH) au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale (Art 97 LF)

    Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants dite « tendue », c’est-à-dire où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, la majoration du taux de taxe d’habitation des logements meublés non affectés à l’habitation principale, peut être modulée entre 5 % et 60 %. Jusqu’à présent, la majoration ne pouvait être que de 20 %.

    La loi prévoit toutefois que la somme du taux de taxe d’habitation de la commune et du taux de taxe d’habitation de la commune multiplié par le taux de la majoration ne peut excéder le taux plafond de la taxe d’habitation.

    Les communes peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2017 pour instituer ou moduler cette majoration de TH à compter des impositions de 2017.

    Les 73 communes concernées par cette mesure sur le territoire de la Haute-Garonne sont mentionnées dans le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du CGI.

     

    Exonération de TFPB et CFE pour certains établissements situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (Art 50 LFR)

    Sauf délibération contraire, certaines entreprises exerçant une activité commerciale dans les quartiers prioritaires de la ville (QPV) peuvent bénéficier d’exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de cotisation foncière des entreprises (CFE). Les modifications apportées visent à étendre les exonérations aux petites entreprises au sens européen, comptant moins de cinquante salariés (au lieu de moins de 11 salariés jusqu’à présent) et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas dix millions d’euros (contre 2 millions).

    L’exonération de CFE s’applique dans la limite d’un montant de base nette imposable fixé à 77 243 euros pour l’année 2017. Elle concerne les opérations de création ou d’extensions d’établissements intervenues entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020, ainsi que les établissements existant au 1er janvier 2017, dans les QPV.

    Les contribuables qui souhaitent bénéficier de ces exonérations au titre des années 2017 et 2018, doivent en effectuer la demande auprès des services fiscaux au plus tard le 31 décembre 2017.

    Pour une application dès 2017, les délibérations contraires des collectivités locales et de leurs EPCI doivent être prises dans un délai de 60 jours, à compter de la publication de la LFR, soit jusqu’au 26 février 2017 (art. 1383 C ter et 1466 A I septies du CGI).

    Taxes « entreprises »

    Exonération de plein droit des diffuseurs de presse (Art 67 LF)

    Jusque-là facultative, l’exonération de cotisation foncière des entreprises pour les établissements qui vendent au public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits au Conseil supérieur des messageries de presse et qui revêtent la qualité de diffuseurs de presse spécialistes est désormais de plein droit et s’applique également à la cotisation sur la valeur ajoutée.

    Par dérogation, les entreprises ont jusqu’au 31 décembre 2017 pour faire leur demande d’exonération au titre de 2017 et 2018.

    Un prélèvement sur les recettes de l’État permettra de compenser les pertes de recettes résultant occasionnée sur la base de taux figés à 1,5 % pour la CVAE et au taux de CFE 2016 de la collectivité pour la CFE.

     

    Prorogation du dispositif de soutien aux jeunes entreprises innovantes (Art 73 LF)

    La faculté des collectivités territoriales de délibérer pour exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties et/ou de cotisation foncière des entreprises pour une durée de sept ans les jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement est prolongée jusqu’au 31 décembre 2019.

     

    Exonération de CFE des lieux de diffusion des spectacles vivants (Art 98 LF)

    Les communes et les EPCI à fiscalité propre pourront désormais exonérer de CFE, dans la limite de 100 %, les lieux de diffusion de spectacles vivants, lorsque l’entreprise exerce l’activité d’exploitant de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques. Pour bénéficier de l’exonération, l’établissement doit avoir une capacité moyenne d’accueil du public inférieure à 1 500 places.

     

    Exonération facultative de CFE des établissements ayant pour activité principale la vente au détail de phonogramme (Art 43 LFR)

    Les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2017 pour instituer cette exonération pour les impositions dues à compter de 2017(nouvel article 1464 M du CGI).

     

    Transmission des fichiers annuels des locaux commerciaux et professionnels vacants (Art 76 LFR)

    L’administration fiscale doit transmettre gratuitement aux collectivités territoriales et aux EPCI dotés d’une fiscalité propre le fichier annuel des locaux commerciaux et professionnels vacants qui n’ont pas fait l’objet d’une imposition à la CFE.

     

    Modification des modalités de territorialisation de la CVAE des entreprises appartenant à un groupe de sociétés (Art 51 LFR)

    Les cotisations de CVAE des entités d'un même groupe sont consolidées et réparties selon les modalités applicables aux entreprises comportant des établissements dans plusieurs communes, dites « multi-établissements », soit en fonction des effectifs et des valeurs locatives de l’ensemble du groupe. Cette mesure s'applique à la CVAE due par les redevables au titre de 2017 et des années suivantes, versée par l'Etat aux collectivités territoriales et aux EPCI à compter de 2018. L’objectif de cette mesure est de permettre une répartition plus juste de la CVAE entre les territoires industriels et ceux qui accueillent des sièges sociaux. Elle n'entraînera pas d'augmentation de la charge fiscale des entreprises. (art. 1586 III du CGI)

     

    IFER station radioélectriques (Art 45 LFR)

    Les nouvelles stations radioélectriques et les émetteurs assurant la couverture de zones du territoire national par un réseau de radiocommunications mobiles et pour lequel n'est pas requis l'accord ou l'avis de l'Agence nationale des fréquences bénéficient d’un abattement au titre des trois premières années d'imposition. Cet abattement passe de 50 % à 75 %.

    Pour rappel, le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 1 607 € pour les stations radioélectriques et à 10 % de ce montant, soit 160,7 € pour les émetteurs susmentionnés.

     

    Dispositif de convergence progressive des coefficients décidés par les EPCI préexistants vers le coefficient multiplicateur le plus élevé de taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) (Art 102 LF)

    L’EPCI à fiscalité propre issu de la fusion peut décider, par délibération prise à la majorité simple, d’appliquer aux coefficients multiplicateurs votés par les EPCI à fiscalité propre existants antérieurement à la fusion un dispositif de convergence progressive des coefficients vers le coefficient multiplicateur le plus élevé. Ce dispositif ne peut dépasser quatre ans. Les coefficients ne peuvent varier de plus de 0,05 chaque année. Le coefficient maximal ne peut être supérieur à 1,2.

     

    Fin du contentieux relatif à la TASCOM (Art 133 LFR)

    Cet article procède à la validation législative de la diminution de DGF entre 2012 et 2014 à hauteur du montant 2010 de la taxe sur les surfaces commerciales qui constitue la contrepartie du transfert aux communes et aux EPCI de cette ressource fiscale.

    En effet, si la retenue avait une base législative en 2011, les préfets se sont ensuite appuyés sur une circulaire et des arrêtés, un fondement juridique fragile. Les recours contentieux ou administratifs, dont le coût potentiel a été évalué à 2 milliards d'euros pour l'Etat, prennent fin avec cette disposition.

     

    Ajustement du prélèvement FNGIR en cas d’erreur déclarative (Art 83 LFR)

    En cas d’erreurs déclaratives commises par des entreprises au titre de 2010 sur la  cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), le montant du prélèvement calculé, pour la collectivité locale, au titre du fonds national de garantie individuelle des ressources communales (FNGIR) sera réduit à compter de l’année d’effet de la rectification déclarative.

    Les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre ayant détecté ce type d’erreurs ont jusqu'au 31 mars 2017 pour se faire connaître auprès de l'administration fiscale.

     

    Les autres taxes

    Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos (Art 90 LF)

    Tout comme les communes, un établissement public, lorsqu’il délègue la gestion d’un casino, reçoit 10% du prélèvement opéré par l’Etat sur le produit brut des jeux réalisé par l’établissement. Ce versement ne peut pas avoir pour effet d’accroître de plus de 5% le montant des recettes réelles de fonctionnement de la personne publique.

     

    Aménagements des dispositions relatives à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire (Art 86 LFR)

    Des ajustements sont apportés aux dispositions concernant la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire. Ils portent essentiellement sur le calendrier du vote des délibérations et l’actualisation des tarifs :

    • Par dérogation à la date limite de délibération du 1er octobre et pour la seule taxe applicable au titre de l’année 2017, les collectivités territoriales et leur groupements ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire pour 2017, sont autorisés à apporter des modifications à leur délibération jusqu’au 1er février 2017.
    • La date limite de délibération pour les EPCI à fiscalité propre qui ont fusionné au 1er janvier 2017 est reportée au 1er février 2017, pour application de la taxe l’année même. Dans ce cas, le nouvel EPCI fusionné percevra le produit des taxes instituées en lieu et place des EPCI ayant fait l’objet de la fusion. Dans la mesure où l’installation du nouvel organe délibérant est prévue « au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant la fusion », soit le 27 janvier 2017, la date limite de délibération, initialement prévue au 15 janvier, ne pouvait logiquement intervenir avant la date limite d’installation du nouvel organe délibérant de l’EPCI. A défaut, de délibération prise avant la date du 1er février 2017, les décisions prises antérieurement par les communes ou les EPCI sont maintenue au titre de la première année suivant la fusion.
    • Le report de la date limite de délibération au 1er février de l’année N est également applicable en cas d’évolution du périmètre d’un EPCI, soit à la suite de l’intégration d’une commune, soit à la suite d’une fusion de plusieurs EPCI.
    • Lorsque la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire sont instituées par un EPCI, les communes ayant déjà délibéré en ce sens peuvent s’opposer à cette décision par une délibération dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de l’affichage de la décision de l’organe délibérant intercommunal.
    • Une revalorisation des tarifs plancher et plafond en fonction de l’indice des prix à la consommation hors tabac (inflation) constatée pour l’année N – 2 est mise en place ainsi qu’un mécanisme de rattrapage automatique des tarifs votés par les collectivités et devenus de fait illégaux en raison de la revalorisation automatique des taux.
    • Une disposition vise à assurer l’effectivité de la perception de la taxe de séjour additionnelle de 10 % par les plateformes numériques et l’harmonisation de cette perception avec la taxe de séjour, au bénéfice des départements.

    Mesures relatives à la péréquation

    Mesures relatives au Fonds de Péréquation des dépenses intercommunales et communales : (Art. 143 LF)

    Comme l’an dernier, la loi de finances décale d’un an le calendrier prévu dans la loi de finances pour 2012. Ainsi, le FPIC n’atteindra 2 % des recettes fiscales des communes et EPCI qu’à compter de 2018. Il sera de nouveau limité à 1 milliard d’euros en 2017.

    Comme en 2016, l’effort fiscal de l’ensemble intercommunal (communes et EPCI) doit être supérieur à 1 pour bénéficier de l’attribution du fonds.

    Une nouveauté concerne les modalités de répartition du FPIC entre les communes membres de l’ensemble intercommunal (EI). Désormais, les communes dont le potentiel financier par habitant est supérieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de l’ensemble intercommunal ne peuvent pas bénéficier d’une part de l’attribution du fonds.

    En cas de sortie d’éligibilité en 2017, les EI ou les communes isolées perçoivent une garantie équivalant à 90 % du montant perçu en 2016, 75 % en 2018 et 50 % en 2019. En cas de changement du périmètre de l’EI en 2017, les montants des attributions 2016 sont calculés pour chaque commune en fonction des règles de droit commun et agrégés selon le nouveau périmètre. Les 90 % de garantie perçus en 2017 seront appliqués au montant ainsi obtenu.

    Mesures relatives à l'intercommunalité

    Suppression du coefficient de mutualisation (Art 138 LF)

    Le coefficient de mutualisation, introduit par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, visant à mesurer la mutualisation du personnel des services fonctionnels entre les communes et l’EPCI, est supprimé.

    Ajustements de mesures fiscales applicables en matière d’intercommunalité (Art 75 LFR)  

     La taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) 

    Les communes nouvelles, dont l’arrêté de création a été pris avant le 1er octobre, sont autorisées à délibérer jusqu’au 15 janvier de l’année suivante pour instituer la taxe GEMAPI et pour en arrêter le produit. Les EPCI issus d’une fusion au 1er janvier 2017 sont également autorisés à délibérer jusqu’au 15 janvier de l’année suivant la fusion.

    Les procédures d’intégration fiscale 
    • L’intégration fiscale progressive des taux d’imposition prévue par l’article 1638-0 bis du CGI pour les fusions d’EPCI, par l’article 1638 pour les créations de communes nouvelles et par l’article 1638 Quater en cas de rattachement volontaire d’une commune est simplifiée. La condition d’écart de 10 % au moins entre le taux plus bas et le taux plus élevé est supprimée.
    • Les EPCI soumis au régime de la fiscalité FA-FPZ peuvent, par délibération adoptée à la majorité simple, modifier la durée de la période de réduction des écarts du taux de CFE de zone, sans que cette durée puisse excéder douze ans. Cette mesure aligne le mécanisme de rapprochement des taux de CFE au régime applicable pour les EPCI à FPU.
    La date limite d’harmonisation des abattements de taxe d'habitation (TH)

    Le recours à la procédure d’homogénéisation des abattements de TH, préalablement à l’intégration fiscale progressive des taux suite à une fusion d’EPCI, est désormais facultatif. Par dérogation à la date du 1er octobre, cette homogénéisation peut être décidée dans les mêmes conditions de délai que le recours à la procédure d'intégration fiscale progressive, soit, selon le cas, avant le 15 avril de l’année, ou le 30 avril lors du renouvellement des conseils municipaux. La date limite applicable pour cette année est donc le 15 avril 2017.

    Le versement transport

    Il est procédé à une amélioration des possibilités de lissage du taux du versement transport dans les communes nouvelles incluses dans le périmètre d'un EPCI à fiscalité propre, lorsque dans ces communes le versement transport n'était pas institué ou était appliqué avec un taux inférieur. Le lissage pourra être effectué durant douze ans au maximum (au lieu de cinq ans au plus actuellement) et ouvre la possibilité durant cette période d'instituer un taux nul dans les communes entrées dans l'EPCI.

    Le produit de fiscalité des communes qui se retirent ou adhèrent en cours d’année à un EPCI 

    En cas de retrait, l’EPCI doit verser à la commune l'intégralité de la fiscalité qu'il continue de percevoir sur son territoire, après la prise d'effet du retrait de la commune. En cas d’adhésion à un EPCI, ce dernier peut, sur délibérations concordantes avec la commune, percevoir le reversement de fiscalité effectué par l’EPCI de retrait. Les modalités de reversement sont déterminées par convention entre la commune et l'établissement public de coopération intercommunale.

    Le reversement à l’EPCI issu de la fusion de compensations d’exonérations fiscales

    L'article complète la liste des compensations d’exonérations fiscales que les EPCI issus d'une fusion (qu'ils soient à fiscalité professionnelle unique ou à fiscalité additionnelle) perçoivent en lieu et place des EPCI préexistants. Sont ajoutées les compensations d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). Ces exonérations ont été instituées par la loi de finances rectificative pour 2014.

    Mécanismes visant à éviter une double prise en compte du taux départemental de taxe d’habitation en cas de fusion d’EPCI (Art 82 LFR)

    Des aménagements sont apportés sur le taux de taxe d’habitation applicable suite aux opérations de fusion pour éviter que, dans certaines situations d'évolution des périmètres intercommunaux, le taux appliqué à la part départementale de taxe d’habitation transférée au bloc communal en 2011 ne soit pris en compte deux fois.

    Aménagements apportés sur la détermination des attributions de compensation (Art 148 LF)

    Le travail de la CLECT

    La commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) dispose désormais de 9 mois à compter de la date du transfert de charges pour remettre le rapport d’évaluation des dépenses transférées. Les conseils municipaux auront ensuite un délai de trois mois pour délibérer. L’assemblée délibérante de l’EPCI est également destinataire du rapport de la CLECT.

    Dans le cas où le Président de la Commission n’a pas transmis le rapport de la CLECT aux conseils municipaux intéressés ou à défaut d’approbation par ses derniers, le coût net des charges transférées sera arrêté par le préfet dans le cadre fixé au IV de l’article 1609 nonies C du CGI.

    La mise en place d’un rapport sur l’évolution du montant des AC

    Il est introduit une obligation, pour le président de l’EPCI, de présenter tous les cinq ans un rapport sur l’évolution du montant des attributions de compensation (AC) au regard des dépenses liées à l’exercice des compétences. Ce rapport donne lieu à un débat au sein de l’organe délibérant de l’EPCI et est transmis aux communes membres. Cette disposition est applicable à compter du 30 décembre 2016.

    Modification des conditions de révision de l’AC l’année suivant une fusion 

    En cas de fusion d’EPCI ou de modification de périmètre, les communes perçoivent ou versent le montant d’AC relevé l’année précédent la fusion ou la modification de périmètre. Toutefois il peut désormais être dérogé à cette disposition soit, par délibérations concordantes de l’EPCI, statuant à la majorité des deux tiers, et des communes intéressées soit, durant les deux premières années d’existence du nouvel EPCI (contre un an jusqu’alors), par délibération du conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers. Dans ce dernier cas, la révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer l’AC de plus de 30 % de son montant (contre 15 % auparavant), représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commue intéressée l’année précédant la révision.

    Modification du calcul de la compensation part salaire contenue dans l’AC

    Afin d’assurer la neutralité financière lors d’une première application du régime de la fiscalité professionnelle unique, les modalités de prise en compte, dans l’AC des communes, de l’ancienne compensation part salaire sont révisées. Jusqu’à présent, le montant de l’AC était majoré de l’ancienne compensation part salaire comprise l’année précédente dans la dotation forfaitaire de la commune et transférée à l’EPCI pour être intégrée dans sa dotation de compensation. Or, cette dotation subit chaque année un prélèvement destiné à financer l’accroissement de la dotation d’intercommunalité et de la péréquation communale.

    Pour que l’EPCI ne compense pas à la commune une part de CPS supérieure à celle qu’il percevra effectivement l’année du passage à la FPU, le montant pris en compte dans le calcul de l’AC de la commune est diminué du pourcentage de prélèvement opéré sur la dotation de compensation de l’EPCI, l’année du transfert.

    Création d’une attribution de compensation d’investissement (Art 81 LFR)

    Par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées, il est désormais possible d’affecter librement, en section d’investissement, une partie du montant de l’attribution de compensation. Cette affectation devra tenir compte du coût des dépenses de renouvellement des équipements transférés, calculé par la commission locale d'évaluation des transferts de charges (CLECT). Ce reversement de fiscalité entre l’EPCI et ses communes membres, égal à la différence entre les ressources et les charges transférées, était jusqu’alors imputé sur la seule section de fonctionnement.

    Contenu du protocole financier général (Art 148 LF)

    Désormais ce document comporte une seule donnée obligatoire relative aux modalités de détermination des attributions de compensation entre l’EPCI et les communes membres. Il n’est plus fait mention, dans l’article 1609 nonies C du CGI, des « relations financières », des « conditions de reprise des dettes des établissements publics à fiscalité propre préexistants », « des formules d'amortissement des investissements » et « des procédures comptables ».

    Transfert DCRTP et FNGIR (Art 80 LFR)

    Les EPCI issus d'une fusion au 1er janvier 2017 et ceux dont le périmètre évolue à cette date, ainsi que les communes membres de ces EPCI, ont jusqu’au 15 janvier pour délibérer et transférer à l'intercommunalité la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et le reversement ou le prélèvement au titre du fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR).

    Attribution aux Métropoles d’une fraction du produit des amendes radars (Art 85 LFR)

    L'article 85 de la LFR accorde aux Métropoles le bénéfice d'une fraction du produit des amendes radars et de la police de la circulation perçu par les départements qui s'élève annuellement à 64 millions d'euros. Le produit obtenu par chaque métropole sera proportionnel à la longueur de la voirie qui lui a été transférée par le département en vertu de la loi Maptam du 27 janvier 2014 et de la loi NOTRe du 7 août 2015.

    Mesures diverses

    La TVA

    TVA à taux réduit dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (Art 30 LF)

    Le périmètre géographique des opérations pouvant bénéficier du taux de TVA à 5,5 % est élargi, pour les demandes de permis de construire déposées à compter du 1er janvier 2017.

    Cet élargissement concerne les livraisons d’immeubles faisant partie d’un ensemble immobilier situé à moins de 500 mètres et au moins en partie à moins de 300 mètres de la limite des quartiers prioritaires de la politique de la ville faisant l’objet d’une convention au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain.

    Les autres dispositions

    Conservation au format électronique des factures établies ou reçues
    au format papier (Art 16 LFR)

    Toute pièce justificative peut désormais être conservée sous support informatique alors que cet archivage numérique était jusqu’alors réservé aux pièces reçues ou établies sous cette forme. Cette mesure permettra d’éviter un double archivage puisque les collectivités locales et leurs EPCI à fiscalité propre seront tenus de numériser leurs factures à compter du 1er janvier 2019 (dès cette année pour les Métropoles) selon les modalités de numérisation qui devraient être fixées par un arrêté du ministre chargé du budget, au plus tard le 31 mars 2017.

    Application de la majoration pour retard de paiement d’impôt pour tout mode de recouvrement (Art 20 LFR)

    La majoration pour retard de paiement de 10 % des impôts ménages s’applique y compris quand le recouvrement se fait par voie d'avis de mise en recouvrement.

    Aménagement de l’imposition des indemnités de fonction des élus locaux (Art 10 LF)

    La loi de finances supprime le système optionnel de retenue à la source, instauré en 1992, et rend donc les indemnités des élus imposables uniquement par le biais de l’impôt sur le revenu.

    Ce changement de système ne remet pas en cause la déduction de l’impôt sur le revenu de la fraction représentative des frais d'emploi.

    Par ailleurs, conformément aux mécanismes retenus pour les autres revenus, les indemnités de fonction de 2017 bénéficieront du crédit d'impôt exceptionnel de modernisation du recouvrement de l'IR (CIMR), destiné à éviter une double contribution aux charges publiques en 2018.

    Droit individuel à la formation des élus (Art 140 LFR)

    Crée par la loi du 23 mars 2016, le fonds pour le financement du droit individuel à la formation (DIF) est alimenté par une cotisation obligatoire prélevée sur les indemnités de fonction des élus locaux. Le produit de cette cotisation est désormais affecté à l’Agence de services et de paiement (ASP). La caisse des dépôts et consignations (CDC) continuera à en assurer la gestion administrative, technique et financière et à instruire les demandes de formation. Les collectivités locales et les EPCI à fiscalité propre devront transmettre à ces deux organismes les éléments de liquidation de la cotisation due au titre du DIF.

    Caducité des subventions d’équipement pour travaux divers d'intérêt local (Art 140 LF)

    Le bénéficiaire d’une subvention pour travaux divers d'intérêt local (réserves ministérielle ou parlementaire) ne peut plus déclarer l’achèvement des travaux au-delà d’un délai de quatre ans à compter de la date de déclaration du début d’exécution. L’autorité qui a attribué la subvention la liquide à cette échéance à hauteur des montants réalisés jusqu’alors. Elle pourra demander le cas échéant le reversement du trop perçu.

     



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    Auteur :

    Martine DECHAZEAUX, Chef du service financier, Marion VINET et Fabienne CANET, Service financier

    Paru dans :

    ATD Actualité n°266

    Date :

    1 janvier 2017

    Mots-clés