Dans quels cas une collectivité peut-elle émettre un titre de recettes pour obtenir réparation de dégradations causées à son domaine public ?
(Questions écrites parlementaires)
(Questions écrites parlementaires)
Questions écrites Assemblée nationale, 14 novembre 2006
Les créances qui naissent au profit d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) sont constatées par un titre qui matérialise ses droits et qui peut prendre la forme, outre celle d'un jugement exécutoire ou d'un contrat, d'un acte pris, émis et rendu exécutoire par l'ordonnateur de la collectivité en vertu d'arrêtés, d'états ou de rôles.
Le décret n° 66-624 du 19 août 1966 modifié, aujourd'hui codifié aux articles R.2342-4 et R.3342-23 du code général des collectivités locales (CGCT), confère un privilège exorbitant du droit commun aux personnes publiques pour le recouvrement de leurs créances en rendant leurs titres exécutoires de plein droit.
Ce caractère exécutoire a été consacré par l'article 98 de la loi de finances pour 1992, codifié à l'article L.252-A du Livre des procédures fiscales. Il exclut les produits assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat et ne concerne pas les créances qui résultent de jugements ou de contrats exécutoires. La créance ainsi recouvrée doit avoir un caractère exigible, certain et liquide (CAA Marseille, 30 avril 2003, « Compagnie générale de stationnement »).
En revanche, une collectivité n'est pas en droit d'émettre un titre de recettes exécutoire du montant des réparations à l'encontre de l'auteur, clairement identifié, de dégradations de son domaine public. La réparation d'un préjudice mettant en jeu la responsabilité du fait personnel de l'auteur du dommage, de même que la sanction, ne sauraient intervenir sans recourir au juge. Si elle émettait néanmoins un tel titre, celui-ci pourrait être immédiatement contesté, dans sa régularité formelle devant le juge judiciaire, ou dans sa régularité matérielle devant le juge de l'excès de pouvoir. La contestation suspendrait l'exécution du recouvrement, en vertu de l'article L.1617-5 du CGCT, le titre de recettes cessant d'être exécutoire dès l'introduction de la demande en justice tendant à son annulation (CE, 19 juin 1985, « commune des Angles c/ Sté Arény Frères »).
Si elle ne peut légalement émettre un titre de recettes exécutoire en dehors de toute décision judiciaire, la collectivité dispose toutefois, pour obtenir réparation de la détérioration du domaine public communal, d'autres moyens d'action et de poursuite. Ainsi, afin d'assurer la conservation du domaine public communal, le maire dispose d'un pouvoir de police spéciale, lui permettant d'édicter toutes mesures, réglementaires ou individuelles, pour préserver l'intégrité de l'ensemble des biens faisant partie du domaine public de la commune. Les infractions à la police de la conservation sont réprimées, d'une part, par les contraventions de voirie routière, qui sanctionnent les atteintes à l'intégrité du domaine public routier, et, d'autre part, par les contraventions de grande voirie, qui sanctionnent les atteintes portées aux dépendances du domaine public autres que les voies publiques terrestres
(Sur le régime des contraventions de voirie, voir Vos questions/Nos réponses, août 2006, www.atd31.fr).
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