Comment recouvrer les impayés
1 - Sur le recouvrement des recettes communales en général
L'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 et l'article 11 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique posent le principe du monopole du comptable public en matière de recouvrement de l'ensemble des recettes des organismes publics.
Pour les communes, la traduction de ce principe se retrouve à l'article L.2343-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui précise que « le comptable de la commune est chargé seul et sous sa responsabilité ... de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues...».
On rappellera que pour procéder à ces recouvrements, les collectivités territoriales, bénéficient d'un privilège exorbitant du droit commun, le privilège du préalable, qui présente les deux caractéristiques suivantes: d'une part la collectivité peut émettre à l'encontre de son débiteur, sans formalisme ni intervention préalable du juge, un titre de recettes ayant force exécutoire (article L252 A du livre des procédures fiscales); d'autre part, ce titre exécutoire permet au comptable d'engager le recouvrement forcé de la créance (article L.1617-5 du CGCT).
Cette procédure, dite du « recouvrement sur état exécutoire », concerne tous les produits des communes à l'exception des produits assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat et des créances nées de jugements ou de contrats authentiques (article R. 2342-4 du CGCT).
2. La procédure de recouvrement forcé des impayés des collectivités locales
2.1. Les conditions préalables
Plusieurs étapes doivent être réalisées avant l'engagement par le comptable public de poursuites pour le recouvrement des produits locaux.
Si la créance demeure, les poursuites devront être autorisées par l'ordonnateur.
La lettre de relance ou phase comminatoire
Lorsque le montant de la créance est inférieur à 15 000 €, le comptable public doit, préalablement à toutes poursuites, procéder à l'envoi d'une lettre de relance au débiteur ou engager une phase comminatoire.
La lettre de relance doit être considérée comme un second avis mettant le débiteur en demeure de s'acquitter de sa dette de façon amiable. Le comptable est tenu de l'envoyer 30 jours au moins avant la notification du premier acte de poursuites.
Sans que la lettre de relance soit préalablement nécessaire, le comptable public peut également choisir de réaliser une phase comminatoire par laquelle il charge un huissier de justice d'obtenir du redevable qu'il s'acquitte de sa dette. Les frais de recouvrement engendrés sont à la charge du redevable.
A noter que cette étape, obligatoire pour les créances inférieure à 15 000 € peut également être mise en œuvre facultativement pour une créance égale ou supérieure à ce seuil.
La mise en demeure de payer
En cas d'échec de ces procédures ou si la créance excède 15 000 €, le comptable public peut procéder à une mise en demeure de payer.
Cette dernière informe à nouveau le redevable, par pli simple, de sa défaillance mais en l'avertissant explicitement qu'un défaut prolongé de paiement l'expose à des mesures d'exécution forcée (article L. 1617-5-4° du CGCT).
A noter que cet envoi n'est ni soumis à autorisation de poursuite par l'ordonnateur, ni générateur de frais à la charge du redevable.
Le redevable dispose alors d'un délai de 30 jours pour s'acquitter de sa dette avant le début des poursuites. Ce délais est réduit à 8 jours lorsque la mise en demeure de payer a été précédée d'une lettre de relance ou d'une phase comminatoire (L1617-5-6° du CGCT).
L‘autorisation de poursuite délivrée par l'ordonnateur
Si au terme de cette procédure amiable le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette, le comptable peut recourir à des poursuites.
Ces dernières doivent être autorisées par l'ordonnateur de la collectivité, conformément à l'article R.1617-24 du CGCT.
Sur un plan pratique, le visa de ce dernier pourra être apposé sur des états collectifs de redevables retardataires à poursuivre par voie de commandement, par voie de saisie ou de vente.
Il convient de noter que le refus d'autorisation du maire, ou l'absence de réponse de sa part dans le délai d'un mois, justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable.
2.2. L'engagement des poursuites
Les poursuites ont lieu comme en matière de recouvrement des impôts directs. Les créances communales peuvent ainsi être recouvrées par voie d'opposition à tiers détenteur (ODT). En outre, dans tous les cas où l'ODT ne peut être diligentée, les comptables conservent la possibilité de recourir aux procédures civiles d'exécution prévues par le Code des procédures civiles d'exécution c'est-à-dire la saisie-vente, la saisie-attribution ou la saisie des rémunérations.
L'opposition à tiers détenteur
L'article 63 de la loi de finances rectificative n°2004-1485 du 30 décembre 2004 complétant l'article L.1617-5 du Code Général des Collectivités Territoriales a institué une procédure simplifiée de saisie - attribution pour le recouvrement de produits locaux, l'opposition à tiers détenteur (OTD).
Cette procédure consiste à permettre au comptable d'adresser une OTD à un tiers détenteur (banque, employeur,...) qui détient des fonds pour le compte du redevable, ont une dette envers lui ou lui verse une rémunération. La notification se fait par lettre simple pour les créances d'un montant inférieur à 1 500 euros et par lettre simple ou recommandée avec demande d'avis de réception pour celles égales ou supérieures à ce montant.
L'OTD emporte l'effet d'attribution immédiat des sommes saisies et s'exerce sur toute créance, conditionnelle ou à terme. Les fonds doivent être reversés par le tiers détenteur dans les 30 jours qui suivent la réception de l'OTD.
Pour être valide, l'OTD doit être notifiée, en même temps, au débiteur et au tiers détenteur.
L'article R. 1617-22 du CGCT fixe le seuil à partir duquel la mise en œuvre de l'OTD peut être engagée par le comptable après l'échec d'une tentative obligatoire de recouvrement amiable par huissier de justice dans un délai de 50 jours. Ce seuil est fixé à 130 € pour une OTD sur un compte bancaire et 30 € dans les autres cas.
La saisie vente
La saisie-vente permet d'immobiliser les biens d'un débiteur et de procéder à leur vente afin de rembourser un créancier. Elle nécessite l'intervention d'un huissier de justice.
Les biens susceptibles de faire l'objet d'une saisie-vente sont des biens meubles corporels (mobilier, livres, voiture...) appartenant au débiteur, sauf biens insaisissables. Peu importe que ces biens soient détenus ou non par le débiteur.
Il revient à l'huissier de procéder à l'inventaire des biens saisis. La vente forcée des biens saisis a lieu aux enchères, après un délai d'1 mois suivant la saisie mais peut être évitée si le débiteur procède à la vente amiable de ses biens.
Dans ce cas, le débiteur doit alors informer l'huissier de justice chargé de l'exécution des propositions qui lui ont été faites pour avis du créancier dans un délai de 15 jours. En l'absence de réponse, il est présumé avoir accepté la vente amiable.
En cas d'opposition à la vente amiable, les biens sont vendus aux enchères.
Le débiteur est informé du lieu et de la date de la vente au moins 8 jours avant sa tenue. La vente est arrêtée dès que le montant de la dette et des intérêts est atteint.
La saisie attribution
La saisie attribution permet de récupérer immédiatement les sommes disponibles du débiteur par une saisie de ses comptes bancaires. Dans ce cas, le concours d'un huissier de justice est nécessaire.
Ce dernier signifiera à la banque du débiteur (ou tiers saisi) un acte de saisie qui devra obligatoirement comporter certaines mentions (nom, adresse du débiteur saisi, décompte des sommes réclamées, énonciation du titre exécutoire...). La collaboration de la banque est obligatoire, à défaut elle s'expose à payer les créances de son client.
La signification par acte d'huissier au tiers saisi (banque du débiteur) emporte attribution immédiate des fonds au profit du créancier saisissant. Le tiers saisi devra déclarer sur le champ à l'huissier l'étendue de ses obligations et des modalités qui pourraient les affecter, à l'égard du redevable.
Le débiteur de la collectivité doit être informé par acte d'huissier dans un délai de huit jours suivant la signification de l'acte de saisie au tiers saisi (la banque) sous peine de caducité.
Le paiement par le tiers saisi (la banque) des sommes disponibles sera effectué sans délai, sur présentation d'une déclaration écrite du redevable, ou au terme d'un délai de deux mois suivant la signification de la saisie au débiteur, sur présentation du certificat de non contestation délivré par le greffe ou établi par l'huissier qui a procédé à la saisie.
La saisie sur salaire
Cette procédure fait intervenir le juge. C'est une forme de saisie attribution qui permet de retenir, dans certaines limites, une partie des rémunérations d'un débiteur salarié par son employeur. Elle relève de la compétence du juge d'instance du lieu de résidence du débiteur (Instruction CP 95-036 AM du 27 mars 1995).
Le créancier doit disposer d'un titre exécutoire, avant de saisir le tribunal d'instance par simple lettre ou déclaration au greffe. Ce dernier convoque le débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception et avise le créancier par lettre simple dans un délai de quinze jours avant la date de l'audience de conciliation. L'audience de conciliation a lieu au tribunal d'instance du lieu de résidence du débiteur.
A l'issue de la conciliation, le juge peut notifier la proposition de paiement du débiteur. Il constate l'accord dans un procès-verbal de conciliation qui doit être signé par le créancier et le débiteur.
Dans les 8 jours qui suivent l'expiration des délais de recours contre le jugement, le greffier du tribunal d'instance informe, par lettre recommandée, l'employeur du débiteur qu'il doit procéder à une retenue sur la fraction saisissable du salaire de son employé.
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.